Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l'arret confirmatif attaque, la societe lux-air a, par acte du 1er janvier 1966, consenti a la societe libanaise italiban , un contrat d'agence generale exclusive pour neuf etats du moyen-orient ;
Qu'invoquant sa reorganisation, la societe lux-air a denonce le contrat, le 22 juillet 1968 ;
Que le contrat comportait une clause compromissoire soumettant les litiges relatifs a son interpretation ou a son application a un arbitre unique a designer d'un commun accord et, a defaut, au tribunal de commerce du grand duche de luxembourg ;
Que la societe italiban a fait connaitre a son contractant le nom de l'arbitre qu'elle avait choisi en lui demandant de designer elle-meme un arbitre dans le delai de huitaine, faute de quoi, elle saisirait le "tribunal competent", que sur le silence de la societe lux-air, la societe italiban a saisi le tribunal de premiere instance de beyrouth qui a rendu le 29 avril 1971, par defaut, un jugement condamnant la societe lux-air a payer a la societe italiban, la somme de 90 000 livres libanaises ;
Que la cour d'appel a refuse l'exequatur de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief a
la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, la juridiction francaise, qui n'etait pas saisie d'une demande au fond, mais seulement d'une demande d'exequatur, n'aurait pu, sans proceder a une revision de la decision dont l'exequatur etait demandee, apprecier l'interpretation qu'avait faite les juges etrangers de la convention des parties, et, d'autre part, que le tribunal libanais n'avait pas imparti a la societe lux-air le delai prevu par l'article
826 du code de procedure civile libanais, pour consentir un compromis et qu'il n'etait pas justifie que la decision avait ete signifiee dans des conditions fixees par l'article
362 du meme code concernant une partie dont on connait le domicile a l'etranger, et alors que, le controle de la procedure etrangere s'appreciant sous l'angle de la verification du respect de l'ordre public international francais, la cour d'appel n'aurait pu adopter simplement les motifs des premiers juges sans repondre aux conclusions d'appel de la societe italiban qui faisait valoir que le delai de l'article 826 susvise n'avait plus de raison d'etre, des lors que la societe lux-air s'abstenait de prendre part a la procedure et que la signification en langue arabe du jugement rendu a beyrouth ne mettait pas la societe lux-air dans l'impossibilite d'exercer en temps utile un recours contre cette decision ;
Mais attendu
qu'ayant releve que la societe italiban n'avait pas, devant le silence de la societe lux-air, saisi le tribunal de commerce du grand-duche de luxembourg, conformement a la clause compromissoire incluse dans le contrat litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans proceder a une revision de la decision etrangere et sans etre tenue de suivre la societe italiban dans le detail de son argumentation, legalement justifie sa decision, abstraction faite des autres motifs critiques par le moyen et qui doivent etre tenus pour surabondants ;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 14 novembre 1975 par la cour d'appel de paris.