Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 1970, 67-10.582, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1) faillite reglement judiciaire • revendication • marchandises non livrées au failli • action en résolution introduite avant la déclaration de faillite • recevabilité • 2) commissionnaire • privilège • marchandises n'appartenant pas au débiteur • privilege • commissionnaire • faillite reglement judiciaire • vendeur ayant confié la marchandise à un commissionnaire • commissionnaire lui opposant le privilège de l'article 95 du code de commerce • commissionnaire lui opposant le privilège de l'article 95 du Code de commerce

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 avril 1970
Cour d'appel Paris
12 décembre 1966

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    67-10.582
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de commerce 548 AL. 2 VS.1
    • (2)
    • Code de commerce 95
  • Précédents jurisprudentiels :
    • ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1956-11-14 Bulletin 1956 III N. 286 (1) p. 246 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-11-12 Bulletin 1964 III N. 493 (1) p. 439 (REJET). (2)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel Paris, 12 décembre 1966
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006982317
  • Identifiant Judilibre :6079d6719ba5988459c5b272
  • Président : M. Guillot
  • Avocat général : M. Toubas
  • Avocat(s) : Demandeur M. Pradon
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Texte intégral

Sur la mise hors de cause de la societe pitt et scott limited : Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arret attaque ne vise la societe pitt et scott limited, et qu'aucun grief du pourvoi n'est dirige contre elle ; Met hors de cause la societe pitt et scott limited;

Sur le deuxieme moyen

, qui est prealable, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque(paris, 12 decembre 1966), la societe overseas and general x... A vendu fob en juillet 1963 a la societe francaise pour le commerce europeen et africain(sfcea) 11000 rasoirs electriques qui, repartis en 971 cartons, furent expedies le 6 septembre 1963 de londres a gennevilliers(port de paris), ou ils furent places en magasins generaux ; Que, devant le refus de la sfcea de prendre possession de la marchandise, overseas proceda a diverses saisies-arrets ; Que pour parvenir a la mainlevee de ces saisies, les parties convinrent le 16 mars 1964 que la marchandise serait delivree par lots grace a la creation, l'acceptation et le paiement echelonne de plusieurs effets de commerce ; Que les documents necessaires a la remise des lots furent confies a la societe guetan-noirot, entreprise de transport et de transit a qui la societe pitt et scott adressa le 25 mars 1964 la copie de ce dernier accord et les instructions ecrites d'overseas ; Que, si en execution de cet accord et conformement a ces instructions deux lots de quelques cartons furent effectivement remis a la sfcea, le defaut de paiement des lettres de change amena overseas a assigner en resolution de la vente le 10 octobre 1964 la sfcea dont la faillite fut prononcee le 19 octobre 1964 ; Que, de son cote, la societe guetan-noirot faisant etat notamment de ses creances sur la sfcea s'opposa a la revendication par overseas des 9720 rasoirs qui ne sont pas entres en la possession de ladite societe sfcea ; Qu'en ce qui concerne cette marchandise non encore livree, l'arret defere a prononce la resolution de la vente et declare fondee la revendication d'overseas ; Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir ainsi statue au motif qu'il resulterait d'un accord posterieur au contrat d'origine, dont il est constate qu'il ne faisait pas novation a celui-ci, que la tradition effective n'a pas ete faite a l'acheteur, le vendeur devant conserver la maitrise des marchandises jusqu'au paiement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arret constatait que la livraison juridique des marchandises avait eu lieu selon le contrat d'origine a l'embarquement et par l'envoi immediat des documents, et que, des lors qu'il constatait egalement qu'aucune novation n'etait intervenue, il ne pouvait, sans contradiction et denaturation des conventions, faire droit a la demande en revendication du vendeur basee sur un defaut de tradition effective, et alors, d'autre part, que toute possibilite de revendication des marchandises par le vendeur etait exclue du fait qu'il resultait des enonciations de l'arret que meme avant leur arrivee les marchandises avaient ete vendues sans fraude sur factures et titres de transport reguliers ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arret declare qu'en l'espece, ou l'action en resolution a ete intentee par le vendeur non paye avant que l'acheteur n'ait ete declare en faillite, la revendication, corollaire du prononce de la resolution, est possible en vertu de l'article 548, alinea 2, du code de commerce, applicable a la cause, malgre la faillite actuelle du debiteur ; Que, par ce motif, et abstraction faite de celui cite par le moyen mais qui est surabondant, la cour d'appel a justifie ce chef de sa decision et qu'ainsi le moyen pris en sa premiere branche ne peut etre retenu ; Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte d'aucune des enonciations de l'arret que meme avant leur arrivee les marchandises avaient ete vendues sans fraude sur factures et titres de transport reguliers dans des circonstances excluant toute possibilite de revendication des marchandises par le vendeur ; Que le moyen pris en sa seconde branche manque donc en fait ;

Sur les premier et troisieme moyens

reunis : attendu que l'arret attaque est encore critique pour avoir declare fondee la revendication de la marchandise detenue par la societe guetan-noirot, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les termes generaux de l'article 95 du code de commerce ne precisent nullement que pour exercer son privilege le commissionnaire doit detenir la marchandise pour le compte de son debiteur, que le seul fait materiel de l'expedition au commissionnaire ou du depot entre ses mains suffit pour queles marchandises garantissent toutes les creances qu'il a contre son commettant, et qu'au surplus en l'espece la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, prononcer la resolution de la vente, ce qui impliquait qu'a l'epoque de l'expedition l'acheteur etait proprietaire des marchandises, et affirmer par ailleurs que le commissionnaire ne detenait pas celles-ci pour le compte de l'acheteur qui etait son commettant habituel, ainsi que la cour d'appel l'a formellement constate, alors, d'autre part, que le privilege du commissionnaire est entierement distinct du droit de retention dont il ne partage point le fondement et auquel la cour d'appel s'est referee a tort, que notamment l'exigence du debitum cum se junctum ne s'applique nullement au privilege du commissionnaire, lequel garantit le paiement de toutes les creances du commissionnaire contre le commettant nees du contrat de commission, meme si ces creances ne sont pas liees aux marchandises en cause ou ne se rapportent pas a des frais de conservation de ces marchandises, alors, encore, que le commissionnaire, s'il est de bonne foi, est en droit d'opposer son privilege au vendeur, non paye, de marchandises qu'il revendique dans la faillite de l'acheteur, et alors, enfin, que detenant les documents representatifs des marchandises conformement a l'article 92 du code de commerce, en vertu du contrat de vente originaire dont les dispositions etaient seules reconnues applicables en l'absence de novation, la societe guetan-noirot devait se voir reconnaitre le benefice dudit privilege ;

Mais attendu

que l'arret enonce que si la marchandise se trouve en definitive redevenue la propriete d'overseas, ce vendeur se voit opposer, par la societe guetan-noirot qui la detient aujourd'hui materiellement, tout a la fois le privilege institue par l'article 95 du code de commerce et un droit de retention ; Qu'il constate que la societe guetan-noirot n'a recu les rasoirs fin mars 1964 qu'a charge de veiller a l'execution de l'accord du 15 mars precedent dont le texte lui etait communique ; Que la lettre d'envoi du 15 mars donnait une serie d'instructions complementaires, que cette lettre emanait de pitt et scott, mandataires d'overseas ; Qu'il declare qu'en recevant cette lettre sans protestation et en se conformant aux instructions qu'elle contenait la societe guetan-noirot a donne son accord aux stipulations qui s'y trouvaient enoncees, que ces stipulations ne peuvent s'analyser qu'en un mandat, donne et accepte, de n'utiliser les documents representatifs de la marchandise que selon les modalites precisees par la lettre elle-meme ; Qu'ainsi, ces documents n'etant detenus que pour le compte d'overseas, la societe guetan-noirot ne peut exercer de droit sur ces marchandises qu'a concurrence du montant des creances qu'elle possede contre overseas, mais non pas de celles qu'elle invoque aujourd'hui qui concernent la sfcea et pour le montant desquelles il lui appartient d'agir contre le syndic de la faillite de cette societe ; Que par ces motifs la cour d'appel a justifie ce chef de sa decision et qu'aucun des deux moyens ne peut etre retenu ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 12 decembre 1966, par la cour d'appel de paris