Vu la requête
, enregistrée par télécopie le 25 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, présentée pour M. Oscar A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503529 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'avec chacun de ses trois véhicules, il a parcouru respectivement 34 500 km, 18 000 km et 15 000 km par an et en moyenne desquels il convient de défalquer seulement 5 000 km correspondant à un usage personnel, la différence correspondant à des trajets effectués pour les besoins de la SARL Axe Isolation dont il est cogérant et dont le remboursement ne peut donc être qualifié de revenus distribués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête de M. A ;
Il soutient que l'examen des factures d'entretien des véhicules utilisés pour les besoins de l'entreprise a fait apparaître que M. A parcourait chaque année une distance moyenne de 34 500 km correspondant à un usage mixte privé et professionnel, l'usage privé ayant été évalué, contradictoirement et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, à 15 % de la distance parcourue annuellement, soit 5 000 km ; que les éléments produits par M. A font seulement apparaître qu'il a parcouru, avec ses trois véhicules, 65 240 km sur une période de 22 mois courant de mai 1998 à février 2000, soit 69 000 km sur une période de 24 mois et donc 34 500 km par an ;
Vu l'ordonnance
du 25 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles
R. 613-1 et
R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que le remboursement des frais kilométriques ne pouvait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les remboursements de frais non justifiés constituant, selon la jurisprudence et la doctrine administrative, un supplément de rémunération pour le gérant majoritaire d'une SARL lorsque sa rémunération globale ne présente pas un caractère excessif ; qu'ayant été comptabilisés en tant que tels, les remboursements des frais de déplacements qu'il a effectués avec ses véhicules ne constituent ni un avantage en nature non déclaré au sens de l'article 54 bis du code général des impôts ni un avantage occulte au sens de l'article 111 c du même code ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2010 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 décembre 2010, en application des articles
R. 613-1 et
R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que
M. Oscar A fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0503529 du 22 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article
53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures (...) dont l'entreprise a assumé les frais au cours de l'exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article
111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que l'administration a estimé que M. Oscar A, cogérant de la SARL Axe Isolation, parcourait chaque année en voiture une distance moyenne de 34 500 km correspondant à un usage mixte privé et professionnel, l'usage privé ayant été évalué, contradictoirement et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, à 15 % de la distance parcourue annuellement, soit 5 000 km ; qu'en se bornant à produire un certificat de cession d'un véhicule de marque Audi ayant parcouru 50 000 km entre août 1998 et février 2000, des fiches d'entretien pour un véhicule de marque Volkswagen ayant parcouru 8 373 km entre mai et octobre 1998 et des fiches d'entretien pour un véhicule de marque Renault ayant parcouru 6 867 km entre mars et juillet 1999, desquels il ressort que la distance moyenne parcourue globalement par an est précisément de l'ordre de 34 500 km, M. A ne conteste pas sérieusement l'évaluation qui a été faite par l'administration du montant des remboursements de ses frais de déplacements personnels qui, n'ayant pas été explicitement comptabilisés par la SARL Axe Isolation, pouvaient dès lors, même si les frais de déplacements non justifiés perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article
62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, être regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Oscar A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oscar A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.
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N° 10LY00632
jb