TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2011
3ème chambre 2ème section N°RG: 10/17035
DEMANDERESSES Société MERCK SHARP & DOHME CORP. Venant aux droits de la Société MERCK & CO INC 126, east Lincoln avenue Rahway - New Jersey 07065 ETATS UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022
Société MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING [...] HM08 BERMUDES représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022
DEFENDERESSES S.A. LABORATOIRE RATIOPHARM [...] 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Robert GUILLAUMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291, Me Barbara B, avocat au Barreau de LYON
Intervenante Volontaire Société RATIOPHARM GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89070 ULM ALLEMAGNE représentée par Me Robert GUILLAUMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291, Me Barbara B, avocat au barreau de LYON,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Véronique R, Vice-Président assistée de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l'audience du 10 Février 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Février 2011.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit américain MERCK & CO INC est titulaire du brevet européen désignant la France n°1 175 904, déposé le 17 juill et 1998 sous priorité du brevet US 53351 P du 22 juillet 1997, du brevet US 53535 P du 23 juillet 1997, du brevet GB 9717590 du 20 août 1997 et du brevet GB 9717850 du 22 août 1997, délivré le28 mars 2007, et intitulé "L'alendronate destiné à être utilisé dans le traitement de l'ostéoporose".
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2007, régulièrement inscrit le 26 mars 2007 au Registre européen des brevets, elle a concédé à la société de droit irlandais MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING une licence exclusive portant sur ce brevet.
Par acte d'huissier en date du 04 juillet 2007, les sociétés MERCK & CO INC et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING ont fait assigner la société anonyme LABORATOIRE RATIOPHARM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet EP 1 175 904 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.000.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, à fixer à dires d'expert, ainsi que la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société de droit allemand RATIOPHARM GmbH est intervenue volontairement à l'instance par conclusions en date du 23 janvier 2008.
L'affaire, initialement attribuée à la 3ème chambre, 1ère section du Tribunal, a fait l'objet d'une redistribution à la 3ème chambre, 2ème section de ce Tribunal par décision en date du 07 octobre 2008.
Par jugement en date du 13 février 2009, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des sociétés MERCK & CO INC et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING à l'encontre des sociétés LABORATOIRE RATIOPHARM et RATIOPHARM GmbH dans l'attente de la décision définitive de l'Office européen des brevets sur l'opposition formée à l'encontre du brevet EP 1 175 904, et dans cette attente ordonné la radiation de l'affaire.
Par décision en date du 19 mai 2009, la Cour d'Appel de Paris a débouté les sociétés LABORATOIRE RATIOPHARM et RATIOPHARM GmbH de leur appel des termes du jugement précité.
L'affaire a été rétablie à la demande des sociétés MERCK & CO INC. et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING..
Par conclusions en date du 20 novembre 2010, les sociétés MERCK & CO INC. et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING se sont expressément désistées de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions en date du 8 décembre 2010, les sociétés LABORATOIRE RATIOPHARM et RATIOPHARM GmbH ont accepté ce désistement et se sont elles- mêmes désistées de leurs demandes reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les demanderesses ont déclaré se désister de leurs instance et action ;que les défenderesse ont accepté ce désistement et se sont elles-mêmes désistées de leurs demandes reconventionnelles ;
qu'il y a lieu par conséquent de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance en application de l'article
384 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire,
- Donnons acte aux sociétés MERCK & CO INC et MERCK SHARP & DOHME MANUFACTURING de leur désistement d'instance et d'action.
- Donnons acte aux sociétés LABORATOIRE RATIOPHARM et RATIOPHARM GmbH de ce qu'elles acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
- Laissons les dépens à la charge des demanderesses sauf convention contraire.