Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, 2015/10592

Mots clés
société • contrefaçon • produits • saisie • préjudice • procès-verbal • vente • signification • réparation • siège • astreinte • confiscation • preuve • requête • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
4 mars 2016
Tribunal de grande instance de Paris
5 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/10592
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BOUCHARA ; BOUCHARA COLLECTION
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL35
  • Parties : BELA-BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D'ACHATS ; EURODIF SAS / F (Ali) ; DERIDO SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 04 mars 2016 Pôle 5 - Chambre 2 (n°46, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10592 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°13/11826 APPELANTES S.A.R.L. BELA B ENTREPRISE DE LICENCE ET D'ACHATS, exerçant sous le nom commercial bouchara, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75013 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 509 678 025 S.A.S. EURODIF, exerçant sous le nom commercial eurodif, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 408 772 101 Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me Roland P plaidant pour la SELARL GOZLAN - P, avocat au barreau de PARIS, toque P 310 INTIMES M. Ali F, exerçant sous l'enseigne shana linge Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 447 556 549 Représenté par Me Michaël HADDAD de l'AARPI HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092 S.A.R.L. DERIDO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 412 480 550 Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1981 Assistée de Me Maryse A, avocat au barreau de PARIS, toque D 1832 substituant Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1981 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Rappel des faits et de la procédure La société Béla Bouchara Entreprise de Licence et d'Achats (ci-après Béla), immatriculée au registre du commerce le 6 janvier 2009, spécialisée dans la création et la commercialisation d'articles de maison et d'ameublement, qu'elle commercialise dans les magasins qu'elle exploite en propre au nombre de deux, à travers un réseau de distributeurs et sur son site internet est titulaire des marques verbales suivantes : Marque française Bouchara n°1 243 339 déposée par la société Bouchara Centrale d'achat le 22 juillet 1983, dûment renouvelée depuis et encore récemment, le 23 juillet 2013, en classes n°24, 25, 26, 27 et 35 ; cette marque a fait l'objet d'une cession totale de propriété à la société Béla, par contrat en date du 29 décembre 2008, modifié par avenant en date du 3 juillet 2009, dûment enregistrés à l'INPI. Marque communautaire Bouchara n°2 300 788 déposée par la société Bouchara Centrale d'achat le 13 juillet 2001, puis renouvelée en juin 2011 au nom de la société Béla, en classes 24, 25, 26 et 35; Marque française Bouchara C n° 09 3 639 109 déposée par la société Béla le 24 mars 2009, en classes n°3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 35 ; Marque communautaire Bouchara Collection n°9 188 301 déposée par la société Béla le 18 juin 2010, en classes n° 3, 4 et 24. La société Eurodif exerce une activité de distributeur et exploite une chaîne de 79 magasins sur le territoire français qui distribuent des articles de prêt à porter pour homme, femmes et enfants ainsi que pour 73 d'entre eux du linge de maison et d'ameublement Le 01 janvier 2009, la société Béla a concédé à la société Eurodif une licence de distribution portant sur les produits marqués « Bouchara Collection » pour une durée de sept ans; 60 boutiques ont créé des corners dédiés à la marque Bouchara. La société Béla a découvert que des rideaux de prêt-à-porter étaient commercialisés sous le signe Bouchara Collection par un commerçant du marché des Halles de Boulogne Billancourt. Le 17 juillet 2013, Maître S a dressé un procès-verbal de constat d'achat de 4 rideaux comportant une bague en carton portant la mention « Bouchara C »; au verso des rideaux achetés, il est apparu la marque, - Marco P C, ainsi que la mention produit par Dérido France; sur la facture d'achat apparaissait le nom Shana Linge, nom commercial de M. F, commerçant, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 447 556 549. Le 25 juillet 2013, la société Béla a été autorisée à faire pratiquer des saisies-contrefaçon au siège de la société Dérido à Aubervilliers ainsi qu'au lieu d'établissement principal de M. F à Bagneux. A la suite des opérations de saisies contrefaçon réalisées, par acte introductif d'instance en date du 8 août 2013 la société Béla et la société Eurodif ont assigné la société Dérido et M. F, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement de la contrefaçon des marques françaises et communautaires « Bouchara » et « Bouchara C » et de la concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement rendu le 5 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire (sauf en ce qui concerne la destruction), le tribunal de grande instance de Paris a : Dit irrecevable la société Eurodif dans ses demandes en contrefaçon ; Condamné la société Dérido à une provision de 200 euros au titre du préjudice commercial et 5.000 euros au titre de l'atteinte à la marque ; Enjoint la Société Dérido à communiquer à la société Béla les documents comptables depuis 2010 jusqu'à la date de l'assignation du présent litige afin de permettre de calculer la masse contrefaisante et les bénéfices réalisés sur cette masse contrefaisante, et ce dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 4 mois ; Dit que, si les parties ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnisation du préjudice commercial subi par la société Béla due par la société Dérido, au vu des documents comptables produits, la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau le présent tribunal par voie de conclusions afin de faire trancher ce point du litige et de rétablir l'affaire; Fait interdiction à la Société Dérido de faire usage des signes « Bouchara » et « Bouchara C» ; Ordonné, en tant que de besoin, la confiscation en vue de leur destruction de l'ensemble des cartonnettes reproduisant la marque «Bouchara Collection » qui serait encore en possession de la Société Dérido ; Rejeté la demande tendant à la publication judiciaire ; Déclaré la société Béla et la société Eurodif recevables dans leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire envers la société Dérido mais les déboute de leurs demandes en dommages et intérêts à ce titre ; Condamné la société Dérido à payer à la Société Béla la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. F sera relevé en garantie par la Société Dérido pour toutes les condamnations, principal et frais, mises à sa charge dans le présent litige ; Vu l'appel interjeté par les sociétés Béla et Eurodif en date du 29 avril 2015 contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Béla-Bouchara le 13 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé que la société Dérido et M.Fedoul avaient commis des actes de contrefaçon des marques françaises et communautaires « Bouchara » et « Bouchara C » n°1 243 339, n° 2 300 788, n°09 3 639 109 et n° 9 188 301 au préjudice de la Société Béla ; - fait interdiction à la société Dérido et M. F de faire usage des signes précités et ordonné la confiscation de l'ensemble des cartonnettes litigieuses en vue de leur destruction, sauf en ce que le jugement n'a pas prononcé d'astreinte sur ce point ; déclaré la Société Béla et la Société Eurodif recevables dans leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire envers la Société Dérido ; D'infirmer ledit jugement pour avoir : - annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 29 juillet 2013 et signifié le 30 juillet 2013 (opérations effectuées au sein de la Société Dérido) ; - dit irrecevable la Société Eurodif dans ses demandes en contrefaçon de la marque « Bouchara Collection » n°09 3 639 109 ; - condamné la société Dérido à verser à la société Béla une provision de 200 € au titre du préjudice commercial, et la somme de 5.000 € au titre de l'atteinte portée à ses marques; - condamné Monsieur F à verser à la seule Société Béla la somme de 200 € au titre du préjudice commercial subi ; - rejeté la demande de publication judiciaire ; - débouté les sociétés Béla et Eurodif de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - dire et juger que le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 29 juillet 2013, signifié le 30 juillet 2013 (opérations au sein de la société Dérido) est parfaitement valable; - dire et juger que la société Béla est recevable à agir en contrefaçon de ses marques Bouchara n°1 243 339 et n°2 300 788 ainsi que de ses marques française et communautaire Bouchara C n° 09 3 639 109 et n°9 188 301 ; - dire et juger que la société Eurodif, en sa quAlité de licenciée de la marque française Bouchara C n°09 3 639 109, est recevable à intervenir à l'action en contrefaçon initiée par la Société Béla, en réparation de son préjudice propre ; - dire et juger qu'en faisant fabriquer, en détenant et en offrant à la vente sous le signe « Bouchara Collection » des rideaux et voilages prêt-à-poser, produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement des marques française et communautaire Bouchara n°1 243 339 et n°2 300 788 ainsi que des marques française et communautaire Bouchara C n° 09 3 639 109 et n°9 188 301 dont la société Béla est titulaire, la société Eurodif étant licenciée de la marque française Bouchara C n°09 3 639 109 et se greffant en ce sens à la demande de la société Béla, la société Dérido et l'entité Ali Fedoul ont commis des actes de contrefaçon parreproduction des marques Bouchara Collection et par imitation des marques Bouchara, précitées ; - dire et juger que la société Dérido et l'entité Ali Fedoul ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment, chacune pour ce qui la concerne, des sociétés Béla et Eurodif, distincts des actes de contrefaçon. En conséquence : Sur le préjudice d'image et d'atteinte aux investissements des sociétés Béla et Eurodif découlant des actes de contrefaçon : - condamner solidairement la société Dérido et l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla la somme de 150.000 € du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et du préjudice d'image qui découle, pour elle, des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - condamner solidairement la Société Dérido et l'entité Ali Fedoul à verser à la société Eurodif la somme de 100.000 € en réparation de l'atteinte portée à la marque Bouchara Collection n° 09 3 639 109 dont elle est licenciée, et du préjudice d'image et d'atteinte à ses investissements qui découle, pour elle, des actes de contrefaçon commis ; Sur le préjudice économique subi par la société Béla du fait des actes de contrefaçon : - condamner la société Dérido à verser à la société Béla la somme d'1.100.000 €, au titre du gain manqué ; - condamner la société Dérido à verser à la société Béla la somme de 1.480.275 € au titre des bénéfices réalisés ; - condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla la somme de 25.650 €, au titre du gain manqué ; - condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla la somme de 6.412,50€, au titre des bénéfices réalisés ; A minima, au regard de l'étendue des actes de contrefaçon et des données du présent litige, il sera demandé à la Cour de : condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla la somme de 10.000 €, au titre du gain manqué ; condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla la somme de 3.000 € au titre des bénéfices réalisés ; Sur le préjudice économique subi par la société Eurodif du fait des actes de contrefaçon : - condamner la société Dérido à verser à la société Eurodif la somme de 82.620 € au titre du gain manqué ; - condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Eurodif la somme de 25.650 €, au titre du gain manqué ; A minima, au regard de l'étendue des actes de contrefaçon et des données du présent litige, il sera demandé à la Cour de : - condamner l'entité Ali Fedoul à verser à la société Eurodif la somme de 10.000 €, au titre du gain manqué ; - condamner solidairement la société Dérido et l'entité Ali Fedoul à verser à la société Béla ainsi qu'à la société Eurodif la somme, chacune, de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; - faire interdiction à la société Dérido ainsi qu'à l'entité Ali Fedoul de faire usage des signes Bouchara déposés sous les n°1 243 339 et n °2 300 788 ainsi que des signes Bouchara Collection déposés sous les n°09 3 639 109 et n°9 188 301, seuls ou combinés à d'autres termes, dénominations, signes, logos, sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner la confiscation en vue de leur destruction de l'ensemble des cartonnettes reproduisant la marque Bouchara Collection qui serait encore en possession de la société Dérido et de l'entité Ali Fedoul, sous contrôle d'huissier et aux frais avancés des intimées, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans quatre journaux ou magazines au choix des intimées, aux frais avancés in solidum par la société Dérido et l'entité Ali Fedoul, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 5.000 € HT ; - condamner solidairement la société Dérido et l'entité Ali Fedoul à verser, à la société Béla ainsi qu'à la société Eurodif, pour chacune, la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; - condamner solidairement la société Dérido et l'entité Ali Fedoul à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de constat exposés auprès ainsi que les frais et honoraires de saisie contrefaçon exposés, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Dérido et M. F le 8 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de : - dire et juger que les demanderesses n'apportent pas la preuve de l'existence de contrefaçon par la socie'te' D; - dire et juger que les demanderesses n'apportent pas la preuve de l'existence de concurrence déloyale ; - débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les demanderesses a' la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les demanderesses aux entiers dépens. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon au siège de la société Dérido Considérant que la société Dérido soulève la nullité de la signification de l'ordonnance rendue sur requête en date du 25 juillet 2013, considérant, d'une part qu'elle a été signifiée le 28 juillet 2013, soit un dimanche, d'autre part que la société Dérido n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance et donc, de bénéficier d'un temps suffisant préalable à la saisie. Considérant que la société Dérido se fonde sur la copie de l'ordonnance signifiée le jour des opérations de saisie par Maître S à Monsieur B, salarié de la société Dérido, datée de façon manuscrite du 28 juillet 2013. Considérant que la société Béla a versé à l'appui de son assignation, le second original de la signification de l'ordonnance, parfaitement daté du 29 juillet 2013 soit un lundi à 10h35 ; que le premier original, également versé au débat, fait encore mention de cette date ; que le second original du procès-verbal de saisie contrefaçon, daté du 29 juillet 2013 indique en première page : « agissant en vertu d'une requête et d'une ordonnance rendue au pied de la requête par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2013 dont copie a été préalablement signifiée à la partie saisie sur les lieux de la saisie par acte séparé de mon ministère, avant le début des opérations de saisie » ; que ces éléments sont par ailleurs corroborés par un courrier de Maître S, joint aux présentes, ainsi que par sa facture communiquée dès l'assignation qui fait mention expresse de la date du 29 juillet 2013 relativement à la date de signification de l'ordonnance rendue sur requête. Considérant qu'il résulte de ces éléments que la mention manuscrite de la date du 28 juillet 2013 est une simple erreur matérielle qui n'affecte en rien la régularité des actes établis, et a fortiori, la procédure de saisie contrefaçon dont il est démontré qu'elle a été réalisée le 29 juillet 2013 soit un lundi ; que cette erreur matérielle constitue un vice de forme qui n'a engendré aucun grief; que la signification de l'ordonnance d'autorisation de saisie contrefaçon a bien eu lieu le 29 juillet 2013, soit un lundi, quelques instants avant les opérations de saisie; que l'irrégularité tirée d'une signification un jour férié n'est donc pas fondée. Considérant que la société Dérido soutient encore que Monsieur S, son gérant, n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance rendue sur requête, préalablement aux opérations de saisie et qu'il ne lui a pas été laissé un temps suffisant préalablement aux opérations de saisie. Considérant que l'ordonnance sur requête a été signifiée à un salarié de la société Dérido le lundi 29 juillet 2013 à 10h35 en l'absence de son gérant; qu'au terme du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour, soit le 29 juillet 2013, à 10h50, l'huissier instrumentaire a indiqué : « Dès mon arrivée, je rencontre un salarié Monsieur B, vendeur ainsi déclaré, ainsi que le frère du responsable de la société Dérido ainsi déclaré qui me déclarent que le responsable, Monsieur Denis S vient de s'absenter. Je leur décline mes nom, prénom et qualité, et leur présente ma carte professionnelle. Après leur avoir présenté la personne qui m'accompagnait, je leur ai exposé le but de ma mission et dit que j'allais procéder à toutes les opérations de saisie- contrefaçon prévues par ladite ordonnance. Je leur demande de contacter le gérant de la société par téléphone. Après avoir signifié l'ordonnance à Monsieur B, je décris l'objet de mes opérations à Monsieur Denis S par téléphone en lui lisant notamment les termes de l'ordonnance qui m’a désigné. Ce dernier me déclare qu'il va revenir sur les lieux dans quelques minutes. Dans l'attente, je procède à la lecture à haute voix de l'ordonnance aux personnes présentes sur place, et commence les opérations pour lesquelles j'ai été mandaté ». Considérant qu'un délai de 15 minutes s'est écoulé avant le début des opérations au cours duquel M. B qui a pu mettre à profit ce temps pour contacter le gérant et lui lire les termes de l'ordonnance, n'a formulé aucune observation ; que dès lors un temps suffisant a été observé par l'huissier permettant d'avertir le dirigeant de la société des opérations diligentées. Considérant que la Société Dérido soulève que la saisie serait irrégulière, dans la mesure où le procès-verbal correspondant a été signifié le lendemain des opérations, soit le 30 juillet 2013. Considérant que l'huissier s'est heurté à des difficultés dès la venue du gérant, devant faire appel à la force publique pour poursuivre ses opérations, puis ayant été confronté à une coupure d'électricité ; que l'ordinateur sur lequel il s'apprêtait à rédiger son procès-verbal est tombé en panne de batterie de sorte qu'il a dû suspendre ses opérations à 14H30 en indiquant à M. S que le procès-verbal lui serait signifié au plus tard le lendemain des opérations compte tenu de la panne d'ordinateur ; que la signification a été faite le 30 juillet. Considérant que l'article R 716-3 dispose que : « A peine de nullité et de dommages et intérêts contre l'huissier, celui-ci doit , avant de procéder à la saisie , donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie » ; Que, s'il est bien précisé qu'il doit être donné connaissance de l'ordonnance, de l'acte constatant la constitution de garanties, il n'est pas mentionné le moment où le procès-verbal de saisie doit être remis aux détenteurs ; qu'il n'est donc prévu aucun délai impératif qui serait expressément sanctionné par une nullité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement qui a annulé le procès-verbal de la saisie contrefaçon opérée le 29 juillet et signifiée le 30 juillet 2013. Sur la recevabilité de la société Eurodif Considérant que la société Dérido soutient que la société Eurodif n'est pas recevable dans son action car elle ne démontre pas sa qualité de licenciée de la marque dont elle cherche la protection et qu'elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui lui soit propre et distinct de celui du propriétaire de la marque. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Béla a consenti une licence non exclusive à la société Eurodif, en vue de la fabrication et de la commercialisation de produits de maison, dont des voilages et des rideaux prêt-à-poser, sous la marque française Bouchara C n° 09 3 639 109- déposée par la société Béla le 24 mars 2009, en classes n° 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 35 ; que ce contrat, daté du 30 juin 2011, a pris effet le 1er janvier 2009, pour une durée de sept années; qu'elle indique l'avoir produit dès l'assignation, délivrée le 8 août 2013. Considérant que les premiers juges ont retenu que le contrat de licence n'avait pas été inscrit au registre national des marques et que dès lors la société Eurodif ne peut agir en contrefaçon aux côtés du titulaire de la marque. Considérant que l'article L714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques , est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre »; en conséquence la seule condition de la recevabilité de la société Eurodif est celle d'un préjudice propre. Considérant que, d'une part la société Eurodif justifie de inscription de sa licence au registre des marques, d'autre part qu'en tout état de cause, elle exploite la marque Bouchara Collections depuis près de 20 ans dans le cadre de ses boutiques et via son propre réseau de distribution de sorte qu'elle a un intérêt personnel à protéger cette marque qui a pour elle une valeur patrimoniale et commerciale importante. Considérant qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Eurodif irrecevable. Au fond Sur les actes de contrefaçon par reproduction des marques Bouchara Collection n°09 3 639 109 et 9 188 301 Considérant que l'article L. 713-2 du CPI dispose : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : « a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ». Que l'article 9.1. a° du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose: « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Considérant que la contrefaçon est notamment constituée par l'usage d'une marque identique à une marque antérieure, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Considérant que les marques française et communautaire « Bouchara C », n°09 3 639 109 et n°9 188 301 sont des marques verbales, propriétés de la Société Béla, qui ont été déposées notamment en classe 24 pour désigner des « tissus pour l'ameublement et la décoration à usage textile », afin d'être ainsi apposées sur des rideaux et voilages ; que la marque française Bouchara C n°09 3 639 109 a été donnée en licence à la Société Eurodif, pour l'ensemble des classes figurant dans son enregistrement et donc, en ce compris pour les produits de la classe 24. Considérant que ces marques sont régulièrement reproduites sur des rideaux et voilages commercialisés « en direct » par la Société Béla (via son site internet et ses boutiques en propre), ainsi que par la Société Eurodif, dans ses magasins et dans des corners dédiés, la marque Bouchara Collection étant portée de façon très visible sur des encarts en carton figurant au verso de chaque modèle, et la marque étant elle-même prolongé par un « B » très graphique, en référence à la première lettre du nom « Bouchara » qui se termine par des volutes. Considérant que Maître S, Huissier de Justice a réalisé le 17 juillet 2013 un constat d'achat de quatre rideaux prêt-à-poser qui portent la mention « Bouchara C », apparaissant sur une bague en carton entourant chacun des produits ; que figurent également les dénominations « Romantica », ainsi que la référence : « Collection française », qu'au verso des rideaux, apparaît la marque « Marco Polo Creation » et la mention « produit par D ' France » ; que le commerçant a été identifié comme étant M. Ali F qui ne conteste pas cette commercialisation et l'achat préalable à la société Dérido. Considérant que ce constat a été suivi de saisies contrefaçon effectuées concomitamment le lundi 29 juillet 2013, réalisés respectivement par Maître Gérard S, sur le lieu du siège social de la société Dérido, et par Maître Maurice-Alexandre S, au lieu d'établissement de l'entité Ali Fedoul. Considérant que le constat de saisie effectué le 29 juillet 2013 au sein de l'entité Ali Fedoul ' boutique à enseigne commerciale « Shana- Linge » a révélé la présence d'environ une quarantaine de rideaux provenant de « Dérido France », dont une quinzaine portant une bague en carte intégrant la mention de la marque « Bouchara Collection ». Considérant que Monsieur F a indiqué qu'il s'était approvisionné pour ces rideaux chez son fournisseur habituel, la société Dérido sise à Aubervilliers qui lui aurait demandé de retirer les cartons reproduisant la marque Bouchara Collection, ce qu'il a fait en partie seulement; qu'il a envoyé par télécopie deux factures de la société Dérido en date des 10 juin et 13 décembre 2010 ; que M. F a confirmé par téléphone qu'il avait dans son commerce 42 rideaux provenant de la société Dérido dont une quinzaine portant la mention « Bouchara C ». Interrogé par l'huissier sur l'étendue de la contrefaçon, Monsieur F a répondu qu'il ne disposait pas de documents comptables sur les lieux de la saisie, mais que son cabinet d'expertise comptable les transmettrait dans les meilleurs délais ; que celui-ci a transmis à Maître S, des factures de 2012 ne correspondant pas au fournisseur Dérido alors même que la commercialisation de produits provenant de la société Dérido a été constatée par deux constats et n'a pas été contesté par M. F ; que le fait que M. F n'ait pas produit les factures de la société Dérido est inopérant dès lors qu'il a désigné la société Dérido comme étant le fournisseur des produits en cause, que ceux- ci portent mention de la société Dérido et que le constat de saisie au sein de la société Dérido a permis la découverte de produits ayant les mêmes caractéristiques. Considérant que Maître S qui a réalisé la saisie contrefaçon dans les locaux de la société Dérido a constaté que de nombreux cartons étaient posés sur des rayonnages portant la marque Dérido et la présence, au su et à la vue de toute personne entrant dans l'entrepôt, de nombreux exemplaires de rideaux de différentes couleurs et motifs reproduisant la marque « Bouchara Collection » sur une carte cartonnée de couleur blanche insérée au sein d'une bague cartonnée de couleur grise. Qu'il a également constaté sur le poste informatique de M. S 360 courriels reprenant le signe « Bouchara », un courriel d'un fabricant chinois dont l'objet est « rideaux Bouchara » comportant une photographie de 8 rideaux emballés, pliés et entourés par une bague portant la mention « Bouchara C », un échange de courriels du 25 juillet 2012 avec l'un des fournisseurs chinois de la société Dérido qui porte sur une commande du 17 juin 2012 concernant des rideaux revêtus de la mention « Bouchara » pour 13 560 pièces, chaque détail de la commande étant suivie de la mention en anglais « With the tape Bouchara hanger around » dont la traduction « avec le ruban/bande Bouchara autour » n'est pas contestée, un fichier créé le 26 juillet 2012 intitulé « Bouchara tape » représentant la carte portant la mention indiquant la marque Bouchara Collection ainsi que la bande grise accompagnée des mensurations, deux fichiers représentant sous différentes formes le logo et la marque Bouchara Collection, un échange des 15 et 16 juillet 2013, la société chinoise demandant à M. S si l'emballage était également avec le ruban Bouchara autour ce à quoi ce dernier a répondu le lendemain « Oui ruban Bouchara ». Considérant qu'il résulte des constats réalisés que la société Dérido a fait fabriquer en Chine des rideaux et voilages reproduisant sur une bague en carton la marque Bouchara Collection, celle-ci a étant apposée sur une petite carte rectangulaire de couleur blanche, insérée au sein d'une bague cartonnée de couleur grise reproduisant le « B » très graphique et se terminant par des volutes ; que le graphisme adopté par la société Béla en prolongement de sa marque Bouchara Collection a été repris par la société Dérido ; qu'il a été découvert dans ses locaux commerciaux des rideaux comportant ces signes distinctifs ce que son gérant n'a pas contesté puisqu'il a indiqué à l'huissier que « les rideaux sont mis en carton avec la bague portant la marque Bouchara Collection », ajoutant qu'il demandait à ses clients d'enlever les bagues et de les jeter à la poubelle, affirmation qui n'est pas crédible puisqu'il résulte des échanges de courriels avec ses fabricants chinois qu'il faisait fabriquer ses produits avec ce signe distinctif, que tant les déclarations de M. F que les siennes démontrent qu'il les commercialise ensuite encore munis de celle-ci ; qu'il reconnaissait au demeurant n'avoir aucun droit, indiquant : « Je spécifie toujours à chaque client que les produits vendus ne sont pas des produits à licence Bouchara » ; « Nous avons 10 références déclinées en 5 couleurs et je dirai que nous avons entre 10000 et 15000 exemplaires de rideaux entourés d'une bague en carton mentionnant la marque concernée. Cela représente environ 500 colis ». Considérant que la mention de la marque Marco Polo Creation et du nom de la société Dérido figurent au verso des modèles de rideaux revêtus de la bague Bouchara C, dans un encadré très peu visible du public en comparaison avec l'importance de ladite bague et de l'écriture choisie pour la marque; que le fait que la bague en carton soit retirable ou non n'enlève rien à cette prééminence de la visibilité des signes Bouchara Collection pour le client. Considérant que la société Dérido invoque un projet de vente de produits de la société Dérido sous la marque Bouchara Collection, envisagé dès la fin de l'année 2009, sur le site www.venteprivée.com, ce que la société Béla ne conteste pas ; que la société Vente-Privée.Com elle-même, par courriel du 14 juin 2010 y a mis fin, écrivant « Bonjour Mr A, Après concertation en interne, nous n 'allons pas donner suite au dossier Bouchara. Le potentiel trop petit de la vente et le fait que l'offre ne soit constituée que de rideaux pose un problème ; qu'aucun accord commercial n'est donc intervenu à cette date entre les sociétés Béla, Eurodif et la société Dérido quant à l'exploitation des marques Bouchara et/ou Bouchara C revendiquées dans la présente instance de sorte que la société Dérido ne saurait invoquer des commandes faites à ses fournisseurs comportant les signes distinctifs appartenant à la société Béla à l'occasion d'un prétendu accord, quand bien même elle a envoyé un échantillon de 15 références ; que, si elle prétend que la situation s'est représentée en 2012/2013, elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un quelconque accord, qu'au contraire au cours des opérations de saisie contrefaçon, M.Smadja, son gérant, a reconnu qu'il n'avait aucun droit sur la marques de la société Béla; que l'attestation de M.Allouche qui indique avoir contacté M.Smadja afin de connaître s'il était toujours intéressé par l'exploitation de la marque Bouchara ne saurait démontré l'existence d'un accord d'autant que, si la société Dérido justifie de discussions avec la société Vente Privée.com, la société Béla n'y était pas partie; qu'en conséquence la société Dérido ne justifie d'aucune autorisation dont elle aurait bénéficié de la part de la société Béla pour faire fabriquer des produits sous la marque Bouchara Collection. Considérant que, si la société Vente privé.Com a sollicité début septembre 2012 un échantillonnage de chaque gamme de produits Bouchara, dans son emballage et avec le code barre, Monsieur S a répondu que les produits étaient actuellement commercialisés et qu'il anticipait sur ses fins de série, un éventuel déstockage par le biais du site www.venteprivée.com. écrivant / « je ne suis donc pas capable pour l'immédiat de vous fournir les échantillons qui seront disponibles en fin de saison, mais toutefois vous avez en votre possession les échantillons que je vous ai laissé et qui sont emballés à l'identique pour toutes nos Collections. », démontrant qu'il commercialisait les produits dont, à l'évidence, ceux sous la marque « Bouchara Collection » sans aucun droit et qu'il négociait afin d'écouler des stocks. Considérant, en conséquence que c'est donc bien sans l'autorisation de la société Béla, ni a fortiori de celle de la Société Eurodif, agissant en qualité de licenciée aux côtés de la société Béla sur la marque Bouchara-Collection n°09 3 639 109, que la société Dérido et l'entité Ali Fedoul ont fait un usage, dans la vie des affaires, et à l'identique, des marques Bouchara Collection n°09 3 639 109 et n°9 188 301, pour désigner les produits de la classes 24., Monsieur Ali F en sa qualité de vendeur et à la société Dérido en sa qualité de fournisseur ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon à leur encontre. Sur la contrefaçon par imitation des marques Bouchara n° 1 243 339 et n°2 300 788 Considérant que la société Béla est titulaire des marques françaises et communautaires Bouchara n°1 243 339 et n°2 300 788, notamment en classe 24, la marque française désignant tous les produits de ladite classe, en ce compris les « tissus à usage textile » et la marque communautaire visant plus précisément les « tissus et produits textiles » ainsi que les « rideaux en matières textiles ». Considérant que la société Dérido soutient que les marques « Bouchara » et « Bouchara C » sont bien distinctes et protégées distinctement et que le fait de reproduire ou d'user de l'une ne peut également constituer l'imitation de l'autre, aucun risque de confusion ne pouvant être retenue étant donné que les articles retrouvés portent l'inscription « Bouchara C » qui est une marque propre et totalement distincte de la marque « Bouchara ». Considérant que L'article 9 1. b) du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 dispose que : « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: [] b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ». Considérant que l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». Considérant que l'imitation consiste à emprunter un ou plusieurs éléments de la marque d'autrui au point de créer un risque de confusion avec celle-ci, dans l'esprit du public. Considérant que, comme il a été vu précédemment, la société Dérido ainsi que l'entité Ali Fedoul ont volontairement apposé sur des rideaux et voilages la marque Bouchara Collection, faisant apparaître en séquence d'attaque, la marque Bouchara, déposée antérieurement, en France et pour l'Union Européenne, par la société Béla, notamment en classe 24. Considérant que l'inscription Bouchara C, présente sur des tissus d'ameublement et de décoration commercialisés par les intimées, constitue une représentation graphique de la marque dénominative Bouchara revendiquée par la société Béla ; que l'orthographe du terme Bouchara apposé sur les produits incriminés est identique à celle de la marque enregistrée par la société Béla; que ce signe figure en lettres capitales, en noir et en gras, avec une taille de police importante et positionnée sur une cartonnette entourant les produits, rendant la perception du signe immédiate; que les termes en présence sont donc très fortement similaires, tant sur le plan visuel que phonétique, désignant des tissus à usage textile, et ceux désignés par la société Dérido et l'entité Ali Fedoul sous ce même terme, sont identiques, puisque ces dernières commercialisent précisément des rideaux et voilages prêt-à-poser. Considérant au surplus, que lors des opérations de saisie contrefaçon au sein de la société Dérido, il a été constaté que plus de 360 occurrences du terme « Bouchara » apparaissaient sur les courriels du gérant de ladite société et que chaque instruction donnée par celui-ci à son fabricant chinois visait : « Bouchara Tape ». Considérant que le terme Bouchara est l'élément dominant et distinctif des marques Bouchara enregistrées par la société Béla ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'apposition du signe Bouchara Collection constitue une contrefaçon par imitation de la marque Bouchara revendiquée et exploitée par la société Béla. Sur le préjudice Sur le préjudice subi par la société Béla du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur ses marques Bouchara et Bouchara Collection et de l'atteinte portée à son image de marque Considérant que la commercialisation de rideaux et voilages par la société Dérido et par l'entité Ali Fedoul, sous le signe Bouchara Collection, constitue une atteinte aux droits privatifs de la Société Béla sur ses marques Bouchara Collection et Bouchara telles que désignées ci-avant. . Considérant que, depuis de nombreuses années et même depuis plus d'un siècle s'agissant de la marque Bouchara, les marques Bouchara Collection et Bouchara sont exploitées de manière intensive dans le secteur du tissu d'ameublement et de la décoration, notamment sur des rideaux et voilages prêt-à-poser, dans le but de renforcer leur caractère distinctif et attractif à l'égard des consommateurs, et ainsi, d'augmenter leur valeur patrimoniale intrinsèque. Considérant que la société Béla justifie d'investissements publicitaires qu'elle chiffre en moyenne à 110 000€ par an au cours des exercices e 2009 à 2014. Considérant que la distribution de produits contrefaisants rend en partie vains de tels investissements ; que par ailleurs leur commercialisation sur un stand dans une halle contribue à la banalisation des marques en cause. Considérant que M.Fedoul a participé à cette distribution sur le marché et dans sa boutique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement et de le condamner solidairement avec la société Dérido et de chiffrer le préjudice de la société Béla à la somme de 15 000€. Sur le préjudice d'image subi par la société Eurodif . Considérant que la société Eurodif qui est un distributeur historique et privilégié de la société Béla, consacrant dans 60 de ses magasins des corners entiers dédiés à la marque Bouchara Cllection et plusieurs pages de ses catalogues, engage personnellement des investissements. Considérant qu'elle a subi un préjudice d'image découlant des actes de contrefaçon que la Cour fixe à la somme de 15 000€. Sur le préjudice économique subi par la société Béla et par la société Eurodif * du fait des agissements de la société Dérido Considérant que les produits proposés à la vente par la société Dérido via notamment l'entité Ali Fedoul, seul distributeur connu, sous le signe Bouchara Collection, sont des produits identiques à ceux que l'on peut trouver dans les deux magasins exploités directement par la société Béla, sur son site internet ainsi qu'au sein des boutiques de la société Eurodif, licenciée de la société Béla sur la marque française Bouchara C n° 09 3 639 109, puisqu'il s'agit ici de rideaux et de voilages prêt-à-poser. Que le constat de saisie contrefaçon effectué au sein de la société Dérido met en évidence des commandes portant sur 27.540 pièces de rideaux et voilages entre juin 2012 et juillet 2013, pour fabrication, à la société chinoise dénommée Quingdao, avec à chaque fois pour instructions d'y apposer des bagues reproduisant la marque Bouchara Collection. Considérant que la société Dérido conteste ce chiffre en ce qu'elle affirme que les factures qu'elle verse aux débats, émanant de la société Quingdao, ne portent pas sur une commande d'articles Bouchara, et que la société Béla Bouchara et la société Eurodif ne peuvent donc pas se fonder sur les quantités qu'elles invoquent. Considérant que les factures versées par la société Dérido sont datées du 22 octobre 2012, du 5 février, du 26 mars, du 3 avril et du 10 juillet 2013 ; que manquent donc toutes les factures comprises entre les mois de juin et octobre 2012, ainsi que celles postérieures au 10 juillet 2013, alors que parmi les courriels qui ont été échangés entre la société Dérido et ce fournisseur, figure un échange de courriels portant sur une commande en date du 17 juin 2012, pour une quantité de 13.560 rideaux comportant une bague Bouchara, ainsi qu'un échange compris entre le 12 et le 25 juillet 2013 qui porte sur l'apposition d'une bague Bouchara sur l'emballage des rideaux. Que le procès-verbal de saisie relève une discussion entre la société Dérido et son fournisseur les 20 et 21 mars 2013 pour une livraison au 25 avril 2013, portant sur la référence BK92228, laquelle référence ne figure même pas sur les factures communiquées entre mars et juillet 2013. Considérant en conséquence que les documents produits par la société Dérido ne sont en aucun cas représentatifs de l'exhaustivité des commandes passées entre elle et la société Qingdao en 2012 et 2013. Considérant qu'il ressort d'un échange de courriels des 15 et 16 juillet 2013, reproduit dans le procès-verbal de saisie contrefaçon effectué au siège de la Société Dérido, portant sur la référence (indiquée en objet) BK11644 que le 15 juillet 2013 ' la société chinoise a écrit : « C Denis, l'emballage est aussi avec le R Bouchara autour ' », traduction libre qui n'est pas contestée et que M.Smadja a répondu le 16 juillet 2013 : « oui R Bouchara»; que la référence BK11644 figure bien sur la facture n° BK13A005 datée du 3 avril 2013, aux côtés de l'intitulé « Curtains with romantica card » ce qui met en évidence que l'ensemble des précisions sur la fabrication des rideaux et de leur emballage était discuté par courriels, et qu'à chaque fois, la société Dérido a exigé de son fournisseur qu'il entoure les emballages des rideaux d'une bague de couleur grise reproduisant la marque Bouchara Collection. Considérant que la production de certains bons de commandes entre la société Dérido et certains de ses distributeurs (entre avril 2012 et janvier 2013) ne permet pas non plus d'en déduire, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, que les rideaux objets de ces commandes ne soient pas revêtus d'une cartonnette Bouchara C; qu'il résulte des déclarations de M.Fedoul que la société Dérido a refusé de lui délivrer une facture faisant apparaître que les produits achetés portaient la marque Bouchara Collection. Considérant en conséquence que la Cour retiendra le chiffre de 27.540 pièces commercialisées par la société Dérido sous la marque de la société Béla comme constituant la masse contrefaisante. Considérant que, sur les produits saisis réellement par l'huissier au sein de la société Dérido, apparaissent deux prix (au verso) : l'un de 44,99 € et l'autre de 69,99 €, soit un prix moyen unitaire de vente au public de 47,50 €. Que, sur les produits saisis réellement par l'huissier au sein de l'entité Ali Fedoul, apparaissent deux prix (au verso) : l'un de 49,99 € et l'autre de 69,99 €, soit un prix moyen de 60 €, alors qu'une étiquette orange apposée sur chacun de ces produits affiche un prix de 15 € pièce, prix pratiqué par M. F dans sa boutique, les produits achetés sur le marché de Boulogne-Billancourt ayant été vendus 10 € pièce ; Considérant que la société Béla vend des rideaux et voilages prêt-à-poser, tous réseaux de distribution confondus et notamment via la Société Eurodif, au prix moyen unitaire de 50 €. Considérant que, si la société Dérido affirme que ces prix sont infondés au regard des ventes promotionnelles « constamment pratiquées par la Société Béla Bouchara » sur internet, le prix moyen ne peut être basé sur des prix de soldes et de rabais promotionnels qui sont ponctuels; que Monsieur S a lui-même reconnu dans son mail du 19 septembre 2012, lorsqu'il envisageait de vendre, sans aucun droit, des rideaux Bouchara à la société Venteprivée.Com, que ces produits étaient affichés sur le site www.Bouchara.com « majoritairement à 30.00 et 50.00 € ». Considérant que, pour sa part, la société Béla ne peut arguer d'un préjudice calculé sur la base d'une vente directe des 27.540 produits reproduisant la marque Bouchara Collection, fabriqués, détenus et mis en vente par la société Dérido, au prix unitaire moyen de 50 €, soit 1.377.000 € dans la mesure où elle ne distribue les produits revendiqués que dans deux magasins et sur son site internet ; qu'elle reconnaît d'ailleurs que ce chiffre correspond quasiment à son chiffre d'affaires moyen annuel réalisé entre 2010 et 2014, qui est de 1.615.100,80 €. Considérant que la société Béla ne justifie pas d'une baisse significative de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice; qu'une partie importante de la commercialisation est faite par son licencié la société Eurodif; qu'elle bénéficie toutefois des retours de cette commercialisation avec un taux de redevance compris entre 3,5 % et 4,5 % du chiffre d'affaires de ventes de produits sous la marque Bouchara Collection ; qu'il sera vu ci-après que la société Eurodif a vu son chiffre d'affaires chuter de façon importante ce qui a créé un manque à gagner pour la société Béla; que celle-ci ne peut cependant pas calculer le montant de son préjudice sur la base d'une redevance au cas purement hypothétique où elle aurait concédé une licence d'exploitation de la marque Bouchara Collection à la société Dérido. Considérant que la cour condamnera la société Dérido à payer à la société Béla la somme de 10 000€ au titre du gain manqué. Considérant que les bons de commande mettent en évidence des prix d'achat par la société Dérido allant de 2 à 5€ soit un prix moyen d'achat de 3,5€ ; qu'en conséquence le prix d'achat des articles contrefaisants soit 27 540 pièces est de l'ordre de 92 390€; que s'agissant des prix de ventes, il résulte des pièces et des affirmations des parties que ceux-ci sont très variables ; que pour autant le constat d'achat sur le stand de M.Fedoul a été effectué au prix de 10 € que le constat fait dans sa boutique a mis en évidence un prix de vente de 15 €; que le gain de la société Dérido sur la base de ce prix se situe dès lors à hauteur de 10€ par pièce soit 275 400€; qu'il y a lieu de condamner la société Dérido à lui payer ce montant. * du fait des agissements de M. F Considérant que la société Béla fait valoir que les factures de juin et décembre 2010 jointes au procès-verbal de saisie contrefaçon font état d'une vente de 513 kilos de rideaux par la société Dérido. Considérant que M. F soutient n'avoir vendu que les quatre rideaux ayant donné lieu au constat d'achat sur son stand du marché des Halles à Boulogne Billancourt ; que lors du constat fait dans sa boutique à Bagneux il a été dénombré une quinzaine de rideaux entourés d'un bague de carton portant la marque Bouchara Collection, l'intéressé ayant reconnu qu'il avait enlevé des bagues de ce type sur d'autre rideaux. Considérant que si M. F a produit des factures de la société Dérido remontant à 2010, il ne saurait en être déduit que celles-ci portent sur des produits contrefaisants à défaut de tout autre élément de preuve, les constatations ne révélant des faits de contrefaçon que pour la période de juin 2012 à juillet 2013; que si aucun élément ne permet de retenir que toutes les pièces découvertes dans les locaux de la société Dérido avaient vocation à être distribuées par M. F car il résulte des pièces produites que la société Dérido cherchait écouler ses produits via internet quand bien même aucun autre distributeur n'a été identifié. Considérant qu'il y a lieu de condamner M. F à payer la somme de 2000 € à la société Béla au titre de son gain manqué et celle de 2000 € au titre des gains réalisés. Sur le préjudice économique subi par la société Eurodif. Considérant que la société Eurodif, en qualité de licenciée de la société Béla sur la marque française Bouchara C n°09 3 639 109, a également subi un préjudice pécuniaire propre et certain, du fait de la perte de chiffre d'affaires induite par la vente de modèles de rideaux et voilages par la société Dérido revêtus de cette marque. Considérant qu'elle a réalisé, sur la vente de produits griffés Bouchara/Bouchara C, un chiffre d'affaires moyen de 23.840.044 €, entre 2010 et 2014, soit en moyenne, 14,40 % de son chiffre d'affaires total annuel ; qu'en 2013 et 2014, son chiffre d'affaires, généré par la commercialisation des seuls produits Bouchara C a connu une baisse significative étant passé de 1.170.576 € fin 2012, à 29.381 € fin 2014, baisse qu'elle attribue au marché parallèle organisé par la société Dérido. Considérant que la société Eurodif de par son réseau de magasins distribuant de manière dédiée la marque Bouchara Collection avait largement les capacités de vendre la même masse contrefaisante que la société Dérido, soit 27.540 produits ; qu'au regard du prix moyen par rideau qu'elle pratique soit 50€, elle aurait pu dégager un chiffre d'affaires de 27.540 X 50, soit 1.377.000 € ;que son gain manqué est celui du bénéfice qu'elle aurait réalisé sur ce chiffre d'affaires ; que la société Eurodif fait état d'un manque à gagner de 6%, pourcentage parfaitement cohérent et qui n'est pas critiqué par la société Dérido ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière à lui payer la somme de 82 620€ en réparation du manque à gagner qu'elle a subi en propre. * du fait des agissements de l'entité Ali Fedoul Considérant que M. F est à tout le moins l'un des distributeurs de la société Dérido ; que ses explications selon lesquelles il n'aurait pas enlevé les bagues comportant la marque Bouchara Collection par négligence n'est pas crédible d'autant qu'il n'a pas produit les factures de la société Dérido pour la période de juin 2012 à juillet 2013. Considérant que la société Eurodif a, du fait des agissements de M. F, souffert d'un manque à gagner alors qu'elle a engagé des frais propres d'investissements et de valorisation des produits dans ses magasins; qu'il y a lieu de condamner M. F à lui payer la somme de 2 000€ au titre de son gain manqué. Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire Considérant que l'action en concurrence déloyale exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Considérant que, pour justifier leur action en concurrence déloyale les demanderesses soutiennent que la société Dérido aurait profité des investissements matériels et du savoir-faire de la société Béla et de la société Eurodif. Que le fait de copier une valeur économique d'autrui et de profiter des investissements engagés par le détenteur de droits d'auteur n'est pas un fait distinct des actes de contrefaçon. Considérant qu'il y a lieu de débouter les sociétés Béla et Eurodif de leurs demandes de ce chef. Sur la demande de publicité Considérant que les faits de contrefaçon ont gravement porté atteinte aux marques Bouchara et Bouchara Collection ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de publicité dans a mesure qui sera précisée au dispositif. Sur les demandes d'interdiction et de confiscation sous astreinte Considérant que les sociétés Béla et Eurodif formulent ces demandes en les assortissant d'une demande d'astreinte en évoquant des risques de poursuite des agissements en ce que la société Dérido serait encore en possession de marchandise contrefaite. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que les sociétés Béla et Eurodif ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que la société Dérido et Monsieur F avaient commis des actes de contrefaçon des marques françaises et communautaires « Bouchara » et « Bouchara C » n°1 243 339, n°2 300 788, n°09 3 639 109 et n°9 188 301 au préjudice de la société Béla ; - fait interdiction à la société Dérido et Monsieur F de faire usage des signes précités et ordonné la confiscation de l'ensemble des cartonnettes litigieuses en vue de leur destruction ; - déclaré la société Béla Bouchara et la société Eurodif recevables dans leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire envers la société Dérido mais les en a déboutés ; REFORME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, DIT et JUGE que le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 29 juillet 2013, signifié le 30 juillet 2013 et ayant pour objet les opérations au sein de la société Dérido est parfaitement valable ; DIT et JUGE que la société Béla Bouchara est recevable à agir en contrefaçon de ses marques Bouchara n°1 243 339 et n°2 300 788 ainsi que de ses marques française et communautaire Bouchara C n°09 3 639 109 et n°9 188 301 ; DIT et JUGE que la société Eurodif, en sa qualité de licenciée de la marque française Bouchara C n° 09 3 639 109, est recevable à intervenir à l'action en contrefaçon initiée par la société Béla Bouchara, en réparation de son préjudice propre ; DIT et JUGE qu'en faisant fabriquer, en détenant et en offrant à la vente sous le signe « Bouchara Collection » des rideaux et voilages prêt-à-poser, produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement des marques française et communautaire Bouchara n°1 243 339 et n° 2 300 788 ainsi que des marques française et communautaire Bouchara C n° 09 3 639 109 et n°9 188 301 dont la société Béla Bouchara est titulaire, la société Eurodif étant licenciée de la marque française Bouchara C n°09 3 639 109 et se greffant en ce sens à la demande de la société Béla, la société Dérido et M. Ali F ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques Bouchara Collection et par imitation des marques Bouchara. CONDAMNE solidairement la société Dérido et M.Ali Fedoul à verser à la société Béla Bouchara la somme de 15 000 € du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et du préjudice d'image qui découle, pour elle, des actes de contrefaçon commis à son encontre ; CONDAMNE solidairement la société Dérido et M. Ali F à verser à la société Eurodif la somme de 15 000 € du fait de l'atteinte portée à la marque Bouchara Collection et d'atteinte à ses investissements CONDAMNE la société Dérido à payer à la société Béla Bouchara la somme de 10 000 € au titre de son gain manqué CONDAMNE la société Dérido à payer à la société Béla Bouchara la somme de 275 400 € au titre des bénéfices réalisés CONDAMNE la société Dérido à payer à la société Eurodif la somme de la somme de 82 620 € en réparation du manque à gagner qu'elle a subi en propre CONDAMNE M. Ali F à verser à la société Béla Bouchara la somme de 2 000 € au titre du gain manqué ; CONDAMNE M. Ali F à verser à la société Eurodif la somme de 2 000 € au titre du gain manqué ; ORDONNE la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits, dans quatre journaux ou magazines au choix des intimées, aux frais avancés in solidum par la société Dérido et M. Ali F, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 5.000 € HT ; FAIT interdiction à la société Dérido ainsiqu'à M.Ali F de faire usage des signes Bouchara déposés sous les n°1 243 339 et n°2 300 788 ainsi que des signes Bouchara Collection déposés sous les n° 09 3 639 109 et n° 9 188 301, seuls ou combinés à d'autres termes, dénominations, signes, logos, sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; ORDONNE la confiscation en vue de leur destruction de l'ensemble des cartonnettes reproduisant la marque Bouchara Collection qui serait encore en possession de la société Dérido et de M. Ali F, sous contrôle d'huissier et aux frais avancés des intimées, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNE solidairement la société Dérido et M. Ali F à verser, à la société Béla Bouchara ainsi qu'à la société Eurodif, pour chacune, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ; CONDAMNE solidairement la société Dérido et M. Ali F à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de constat exposés ainsi que les frais et honoraires de saisie-contrefaçon exposés, dont distraction au profit de la SCP Grappotte- Benetreau en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile