Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2016, 15-15.824

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-15.824
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 18 février 2010
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CO10189
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd921df8ac4d6bf348608da
  • Rapporteur : Mme Vallansan
  • Président : Mme MOUILLARD
  • Avocat général : M. Le Mesle
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-09-13
Cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre A
2014-11-20
Tribunal de commerce d'Antibes
2012-12-21
Tribunal de grande instance de Grasse
2010-02-18

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° K 15-15.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... L..., agissant en qualité d'héritier de N... B..., veuve L..., domicilié [...] , 2°/ Mme A... E..., veuve Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. M... L..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Pesage, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Hôtel Le Pesage et de la SCI Le Pesage, 2°/ à la commune de Villeneuve Loubet, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. L..., ès qualités, et de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la commune de Villeneuve Loubet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L..., és qualités, et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. P..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros, à la cummune de Villeneuve Loubet la somme globale de 2 000 euros et à la société NACC la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

d'où il suit

que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable… » ; que le nouveau recours formé par les appelants par exploits des 4 juillet et 2 août 2007 après l'intervention de l'arrêt du 24 mai 2007 ne tend qu'à remettre en cause l'ordonnance du 30 août 2005 à l'encontre de laquelle les voies de recours admissibles ont été définitivement épuisées, l'excès de pouvoir invoqué au motif de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2005 de nouveau soulevée n'étant pas par ailleurs retenu ; que Me P..., ès qualités, la société Nacc et la commune de Villeneuve-Loubet sont fondés à soutenir que Monsieur L... et Madame F... Y... n'ont pas qualité à contester la vente autorisée par l'ordonnance du 30 août 2005 et qu'en outre cette nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'étant donc dépourvus de droit à agir à l'encontre de la vente du 30 octobre 2005, ils sont irrecevables en leur action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI Le Pesage a été placée en liquidation judiciaire suite à l'extension de la procédure ayant affecté a SA Hôtel Le Pesage ; que Me P... ès qualités de liquidateur judiciaire des deux sociétés concernées est seul habilité à agir en justice au nom et pour le compte de la SCI Le Pesage et de la SA Hôtel Le Pesage ; que dès lors, l'action des demanderesses ne peut s'entendre qu'à titre personnel, en leur qualité d'associé de la SCI Le Pesage ; que dans ce cas, il est utile de rappeler aux demanderesses que ni les anciens dirigeants, à savoir Monsieur L... ou Mme L..., ni les associés de la personne morale à savoir Mme L... et Mme Y... n'ont qualité pour contester les réalisations d'actifs auxquelles il a été procédé par le liquidateur en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire devenue irrévocable ; qu'il est constaté que toutes les voies de recours ont été épuisées car aucun appel ordinaire n'est possible, ni de tierce opposition, car les règles procédurales propres aux procédures collectives n'ont pas été remplies, à savoir une déclaration au greffe dans les 10 jours de la décision, et de plus, la tierce opposition n'est pas ouverte aux personnes qui ont été parties ou représentées au jugement attaqué ; qu'il en ressort que l'action des requérantes est irrecevable pour défaut de qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; que sur le fond, l'incidence du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2007 qui a annulé la délibération du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir est nulle car la commune a justifié devant le tribunal de céans une nouvelle délibération en date du 29 septembre 2005 qui n'a pas été contestée ; qu'il en ressort que l'action des dames L... et Y... n'est là non plus pas recevable ; qu'en conséquence, le tribunal dira et jugera les dames F... L... et F... Y... irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées se heurtant à l'autorité de la chose jugée et les déboutera donc de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts L... Y... sollicitaient la nullité de la vente de gré à gré autorisée par une ordonnance du jugecommissaire rendue le 30 août 2005 au motif que la signature de l'acte de cession, qui devait intervenir dans un délai de 4 mois à compter de l'ordonnance n'était survenue que le 17 août 2007 ; que dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pourtant de nature à justifier l'annulation de la vente litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré dépourvu de droit d'agir en nullité de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la SCI Le Pesage et de la société Hôtel Le Pesage du 30 octobre 2005 et de l'avoir, en conséquence, déclarés irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur L... indique intervenir, d'une part, en qualité d'héritier de Madame N... B... veuve L... sa mère décédée le 9 mai 2012 et, d'autre part, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Pesage ; qu'en réalité l'ordonnance du 29 août 2005 qu'il produit aux débats le désigne, non pas en qualité de mandataire ad hoc de cette société mais de liquidateur amiable, avec mission d'exercer les droits propres des sociétés Hôtel Le Pesage et SCI Le Pesage dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, mission pouvant lui conférer qualité à agir contre les décisions prises au cours de cette procédure collective dans le cas de recours ouvert aux personnes autres que le ministère public ou le liquidateur judiciaire ; que Madame A... E... veuve Y... était la cogérante associée de la SCI Le Pesage ; que ces deux parties demandent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures de « prononcer la nullité de la vente du 30 août 2005 intervenue entre Me P..., ès qualités de liquidateur de la SCI Le Pesage et de la SA Hôtel Le Pesage et la commune de Villeneuve-Loubet, ladite vente portant sur un ensemble de sept lots de copropriété sis à [...] de la mer, dans lequel était exploité l'hôtel Le Pesage » ; que la vente dont la nullité est sollicitée a été autorisée par le juge-commissaire par ordonnance du 30 août 2005 et a déjà été contestée au cours de l'instance rappelée dans la présentation des faits et de la procédure, qui s'est close par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par Monsieur M... L... et Madame F... Y... contre la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2007 ayant déclaré irrecevable leur appel dirigé contre le jugement du 16 décembre 2005, lequel avait rejeté leur recours contre l'ordonnance du 30 août 2005, aux motifs que «… attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-1 7 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; et attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait statué au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir les lots de la SCI, délibération dont la demande de suspension avait été rejetée par le juge administratif statuant en référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable doit être caractérisé au jour où le juge-commissaire a statué, en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 30 août 2005 n'était pas entachée d'excès de pouvoir, le fait qu'un jugement du tribunal administratif du 6 avril 2007 ait annulé la délibération susmentionnée n'ayant aucune incidence sur les conditions d'ouverture de l'appelnullité ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable… » ; que le nouveau recours formé par les appelants par exploits des 4 juillet et 2 août 2007 après l'intervention de l'arrêt du 24 mai 2007 ne tend qu'à remettre en cause l'ordonnance du 30 août 2005 à l'encontre de laquelle les voies de recours admissibles ont été définitivement épuisées, l'excès de pouvoir invoqué au motif de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2005 de nouveau soulevée n'étant pas par ailleurs retenu ; que Me P..., ès qualités, la société Nacc et la commune de Villeneuve-Loubet sont fondés à soutenir que Monsieur L... et Madame F... Y... n'ont pas qualité à contester la vente autorisée par l'ordonnance du 30 août 2005 et qu'en outre cette nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'étant donc dépourvus de droit à agir à l'encontre de la vente du 30 octobre 2005, ils sont irrecevables en leur action ; ALORS QUE la chose jugée par une première décision ne peut pas être opposée dès lors qu'une partie ne figure pas en la même qualité dans les deux instances successives ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. L..., agissant, d'une part en qualité d'héritier de sa mère Mme B..., veuve L..., décédée le 9 mai 2012, et, d'autre part, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Pesage, tendant à voir annuler pour excès de pouvoir la décision du juge-commissaire en date du 30 août 2005 ayant autorisé la vente de gré à gré à la commune de Villeneuve-Loubet de 7 lots de copropriété appartenant à la SCI Le Pesage et à la société Hôtel Le Pesage, que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 mai 2007, dans le cadre d'une procédure engagée par M. [...] seulement en son nom personnel, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'identité de parties entre les deux instances, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. L..., ès qualitès, et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. L... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés dépourvus de droit d'agir en nullité de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la SCI Le Pesage et de la société Hôtel Le Pesage du 30 octobre 2005 et de les avoir, en conséquence, déclarés irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur L... indique intervenir, d'une part, en qualité d'héritier de Madame N... B... veuve L... sa mère décédée le 9 mai 2012 et, d'autre part, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Pesage ; qu'en réalité l'ordonnance du 29 août 2005 qu'il produit aux débats le désigne, non pas en qualité de mandataire ad hoc de cette société mais de liquidateur amiable, avec mission d'exercer les droits propres des sociétés Hôtel Le Pesage et SCI Le Pesage dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, mission pouvant lui conférer qualité à agir contre les décisions prises au cours de cette procédure collective dans le cas de recours ouvert aux personnes autres que le ministère public ou le liquidateur judiciaire ; que Madame A... E... veuve Y... était la cogérante associée de la SCI Le Pesage ; que ces deux parties demandent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures de « prononcer la nullité de la vente du 30 août 2005 intervenue entre Me P..., ès qualités de liquidateur de la SCI Le Pesage et de la SA Hôtel Le Pesage et la commune de Villeneuve-Loubet, ladite vente portant sur un ensemble de sept lots de copropriété sis à [...] de la mer, dans lequel était exploité l'hôtel Le Pesage » ; que la vente dont la nullité est sollicitée a été autorisée par le juge-commissaire par ordonnance du 30 août 2005 et a déjà été contestée au cours de l'instance rappelée dans la présentation des faits et de la procédure, qui s'est close par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par Monsieur M... L... et Madame F... Y... contre la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2007 ayant déclaré irrecevable leur appel dirigé contre le jugement du 16 décembre 2005, lequel avait rejeté leur recours contre l'ordonnance du 30 août 2005, aux motifs que « … attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-1 7 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; et attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait statué au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir les lots de la SCI, délibération dont la demande de suspension avait été rejetée par le juge administratif statuant en référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable doit être caractérisé au jour où le juge-commissaire a statué, en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 30 août 2005 n'était pas entachée d'excès de pouvoir, le fait qu'un jugement du tribunal administratif du 6 avril 2007 ait annulé la délibération susmentionnée n'ayant aucune incidence sur les conditions d'ouverture de l'appelnullité ;