INPI, 20 janvier 2012, 11-3292

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3292
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHARLES ; CREATION CHARLES & MOI PARIS
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 94501827 ; 3826345
  • Parties : VETEMENTS CHARLES / CEM & CIE SARL

Texte intégral

OPP 11-3292 / EB 20/01/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CEM & CIE (SARL) a déposé, le 26 avril 2011, la demande n° 11 3 826 345 portant sur le signe complexe CHARLES & MOI. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 20 juillet 2011, la société VETEMENTS CHARLES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHARLES, renouvelée par déclaration du 29 août 2003 sous le n° 94 501 827. Cette marque porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L’opposition a été notifiée le 5 août 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 18 novembre 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d’enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société VETEMENTS CHARLES fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société VETEMENTS CHARLES fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des vêtements sans indiquer s’ils sont destinés aux hommes ou aux femmes. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la notoriété de la marque antérieure n’est pas nécessaire pour démontrer le risque de confusion entre les signes en cause. La société déposante n’a pas demandé que la société opposante fournisse la preuve de l’exploitation de sa marque, avant l’établissement du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes et celles des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que force est de constater que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la demande d’enregistrement sont identiques aux « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée ; Qu’en outre, les « Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des « Vêtements, chaussures» de la marque antérieure ; qu’ils sont donc identiques. CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure le fait que les produits de la demande d’enregistrement sont destinés aux femmes et ceux de la marque antérieure, aux hommes, cette dernière marque étant exploitée sous la forme modifiée « V CHARLES », dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des seuls libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées ; Qu’en outre, il en saurait être reproché à la société opposante de n’avoir fourni aucune pièce justifiant l’exploitation de sa marque ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’il est prévu dans l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la demande d'enregistrement peut inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, il ne peut le fait que dans ses premières observations en réponse ; qu’en l’espèce, force est de constater qu’une telle demande n’a pas été faite par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe CHARLES & MOI, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CHARLES, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme CHARLES ; Qu’ils se distinguent par la présence au sein du signe contesté, des termes MOI, CREATION, PARIS, d’une esperluette ainsi que des éléments figuratifs et des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes et de leurs évocations intellectuelles conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme CHARLES, même s’il est un prénom commun, présente un caractère intrinsèquement distinctif à l’égard des produits en cause ; qu’à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel le terme CHARLES serait peu distinctif au regard des produits en cause, ce terme n’étant pas descriptif ni générique ni usuel ; que la fourniture de publications de cent et une marques comportant le terme CHARLES et dont seules quatre-vingt six sont déposées en classe 25 et dont certaines appartiennent aux mêmes titulaires, ne suffit pas à établir le caractère usuel de ce terme au regard du grand nombre de marques déposées dans cette classe ; Que le terme CHARLES présente un caractère essentiel dans le signe contesté ; qu’en effet, le terme CHARLES apparaît au centre du signe avec un graphisme (lettre C en caractère de grande taille) le mettant en exergue ; que le terme MOI est un terme court apparaissant sur une ligne inférieure et en caractères plus fins ; qu’en outre, il évoque quelqu’un d’indéfini, au contraire du terme CHARLES, qui renvoie directement à une personne ; que les terme CREATION et PARIS apparaissent peu distinctifs au vu des produits en cause ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence des termes & MOI, CREATION PARIS ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes ; Que de même, la présence de l’élément figuratif et d’éléments graphiques dans le signe contesté n’ont pas pour effet d’écarter tout risque de confusion, dès lors qu'ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CHARLES & MOI, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu’ainsi, il ne saurait être reproché à l’Institut de n’avoir pas procédé à une appréciation globale du signe contesté ; que le fait que la décision fait référence au signe contesté sous la forme CHARLES & MOI uniquement ne démontre pas que les autres éléments du signe n’ont pas été pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion, cette référence ne servant pas à la démonstration de la présence ou de l’absence d’un risque de confusion ; Qu’intellectuellement, les deux signes comportent la même évocation du prénom CHARLES ; que la présence du terme MOI dans le signe contesté marque une association entre la personne CHARLES et le consommateur, à supposer le signe contesté perçu comme tel, cela ne saurait suffire à supprimer tout risque de confusion. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CHARLES & MOI constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHARLES ; Que sont extérieurs à la présente procédure les noms des dirigeants des sociétés déposante et opposante ; qu’en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s’effectue en fonction des signes en cause, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées ; Que de même, ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel la notoriété de la marque antérieure invoquée par l’opposant n’est pas démontrée ; qu’en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison l’identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté CHARLES & MOI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHARLES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-3292 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 826 345 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe