Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A) 12 mai 2005
Cour de cassation 16 mai 2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43349

Mots clés retrait · préavis · preuve · licenciement · force majeure · procédure civile · salarié · agrément · employeur · indemnité · contrat · rapport · service · sérieuse · grave

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-43349
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 12 mai 2005
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A) 12 mai 2005
Cour de cassation 16 mai 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Noëlle X... épouse Y..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005), que M. Z..., au service de Noël X... en qualité de contrôleur technique, a été licencié le 1er mars 2000 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit se prononcer sur la totalité des documents régulièrement versés aux débats par les parties et soumis à son examen ; que la cour d'appel qui, pour juger que le retrait d'agrément administratif dont avait fait l'objet M. X... et qui était à l'origine de sa cessation d'activité n'était pas fondé sur les déclarations du salarié de celui-ci, M. Z..., et dire le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse, s'est exclusivement fondée sur la lettre de notification de retrait d'agrément du 2 février 2000 qui faisait seulement état du rapport de police établi le 10 mai 1999, sans analyser même sommairement, comme elle y était invitée, ce rapport lui-même, d'où il résultait que M. Z... avait fait état au cours de l'enquête diligentée par les services de police des pratiques commerciales de M. X... "consistant à ne pas refuser un service à des professionnels de l'automobile", n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fondement de l'action publique de sorte que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X... n'apportait pas la preuve de la faute grave commise par M. Z..., s'est fondée sur les motifs de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 18 novembre 2004 d'après lesquels les déclarations de ce dernier ne mettaient pas en cause M. X... de manière formelle et circonstanciée, a violé le principe ci-dessus visé ;

3 / que le retrait de l'agrément administratif donné à un salarié, contrôleur technique, exerçant sa fonction dans un centre de contrôle technique impose à l'employeur de licencier sans délai celui-ci et constitue un cas de force majeure privatif de toute indemnité ; qu'en ne requalifiant pas le retrait d'agrément notifié à M. Z... le 2 février 2000 et plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, en cas de force majeure exonératoire de toute obligation indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4 / que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, a seulement relevé que son employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z... qui empêchait celui-ci de poursuivre ses fonctions dans le centre de contrôle technique et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas au licenciement une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que l'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations du contrat de travail dispense l'employeur de payer une indemnité compensatrice du préavis que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à payer la somme de 2 835,06 euros à titre d'indemnité de préavis, s'est bornée à relever que ce dernier n'apportait pas la preuve de la faute commise par M. Z... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément de M. Z... n'impliquait pas que celui-ci ne puisse effectuer son préavis et n'exonérait donc pas M. X... du paiement d'une indemnité compensatrice du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

Attendu, ensuite, que si l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du salarié n'a pas autorité au civil de la chose jugée au pénal, la cour d'appel, qui a fait siennes les conclusions de la juridiction pénale, a pu considérer qu'aucun fait ne pouvait être reproché à M. Z... ;

Attendu, encore, que le licenciement, prononcé pour faute grave, ayant un caractère disciplinaire, l'employeur est irrecevable à invoquer la force majeure et le retrait de l'agrément du salarié ;

Attendu, enfin, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution de celui-ci ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non le retrait de l'agrément de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.