Cour d'appel de Versailles, Chambre 19, 8 janvier 2020, 17/02046

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    17/02046
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mars 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd995cdf9f5ab8786549f3a
  • Président : Monsieur Luc LEBLANC
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-01-12
Cour d'appel de Versailles
2020-01-08
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
2017-03-29

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2020 N° RG 17/02046 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPOG AFFAIRE : SAS ESPACE 2001 C/ [H] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : 14/01447 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me France BUREAU POUSSON SELARL LAPIDUS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS ESPACE 2001 N° SIRET : 308 197 169 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me France BUREAU POUSSON, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0777 APPELANTE **************** Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (93) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Charlotte LAPIDUS de la SELARL LAPIDUS, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 421 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 18 mars 2002 suivi d'un autre contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2007, Monsieur [H] [T] a été engagé par la société Espace 2001, exploitant un magasin SUPER U à [Adresse 1], en qualité d'employé libre service, niveau 1, échelon B de la convention applicable au litige. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En 2012, M. [T] a observé un arrêt maladie du 21 mai au 5 juin 2012 puis en 2013, il a été absent de nouveau pour maladie durant plusieurs mois à compter du 9 avril 2013 jusqu'au 31 juillet 2013. A l'issue de deux visites médicales en date des 4 et 18 décembre 2013, Monsieur [T] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre en date du 10 janvier 2014, la société Espace 2001 a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2014. Il a été licencié le 31 janvier 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [H] [T] s'élevait à la somme de 1 700,80 euros. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Par jugement du 29 mars 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - dit que les demandes de Monsieur [H] [T] relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. - requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [T] en un licenciement nul. - condamné la société Espace 2001, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : - 3 401,60 euros bruts (trois mille quatre cent un euros soixante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 340,16 euros bruts (trois cent quarante euros seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ; - 27 000 euros nets (vingt sept mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 5 000 euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - 900 euros nets (neuf cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Espace 2001, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [T] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2014, ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [T] à 1 700,80 euros. - dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que la remise des bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2014 et de l'attestation Pôle emploi conformes sont exécutoires de droit. - débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes. - débouté la société Espace 2001 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et à compter du prononcé de la présente décision pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat. - dit que la société Espace 2001, en la personne de son représentant légal, devra supporter la charge des dépens éventuels de la présente instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. La société Espace 2001 a relevé appel du jugement le 19 avril 2017. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2019, la société Espace 2001 demande à la cour d'appel d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - dire et juger Monsieur [T] mal fondé en son appel incident et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu le 29 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - dire et juger que Monsieur [T] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur ; - dire et juger qu'aucun élément ne permet de rattacher l'inaptitude médicalement constatée à un prétendu harcèlement ou manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ; - dire et juger que ni Monsieur [T] ni Monsieur [R], délégué syndical, n'ont saisi, durant les relations contractuelles, le CHSCT, l'inspection du travail et la médecine pour voir apprécier si les faits allégués pouvaient correspondre au harcèlement allégué ou à une violation de l'obligation de sécurité ; - dire et juger que l'avis d'inaptitude n'est pas constitutif d'un quelconque harcèlement moral et n'a pas été contesté en temps voulu par Monsieur [T] ; - dire et juger que la dépression de Monsieur [T] était suivie par un psychiatre, le Docteur [Z] qui a délivré des certificats mentionnant « troubles de l'humeur » qui n'ont pas été remis au Médecin de travail notamment lors de la visite du 31 juillet 2013 ; - dire et juger qu'en l'état des pièces produites, la cour ne peut nullement retenir un lien de causalité entre la dépression de Monsieur [T] et ses conditions de travail ; - dire et juger qu'elle a respecté l'obligation de sécurité dont elle a produit les justificatifs devant le conseil de prud'hommes qui les a ignorés ; - dire et juger qu'elle a respecté les règles applicables à la rupture conventionnelle en 2013 et que là encore, aucun élément probant n'établit le contraire ; - dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 janvier 2014 ; - débouter en conséquence Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner Monsieur [T] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 2 933,17 euros ; - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. En réplique, aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2018, Monsieur [T] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer la société Espace 2001 non fondée en son appel ; - débouter en conséquence la société Espace 2001 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi au temps et au lieu du travail ; - fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non à la somme de 10 000 euros ; - fixe à la somme de 27 000 euros l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement nul et non à la somme de 51 000 euros ; - ordonne que les intérêts légaux porteront effet à compter du prononcé du jugement pour les indemnités au titre du licenciement nul et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - le déboute de sa demande de remboursement par la société Espace 2001 à Pôle emploi des indemnités qui lui ont été versées depuis son licenciement jusqu'au prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; - le déboute de sa demande tendant à assortir la remise par la société Espace 2001 des bulletins de paie conformes ainsi que l'attestation de l'employeur conforme destinée au Pôle emploi d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - le déboute de sa demande de capitalisation des intérêts ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 700,80 euros bruts, - juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; - juger que la société Espace 2001 a ignoré les appels au secours de son salarié, qu'elle s'est abstenue de répondre à ses courriers faisant état de la situation de harcèlement dans laquelle il se trouvait, qu'elle n'a pris aucune mesure pour mettre un terme aux agissements de harcèlement moral, qu'elle n'a pas adopté les mesures nécessaires pour empêcher la mise en danger de la santé du salarié ; - juger que la société Espace 2001 a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - juger que la déclaration d'inaptitude physique dont il a fait l'objet est la conséquence du harcèlement moral et qu'elle est donc imputable a l'employeur ; - prononcer en conséquence la nullité du licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet ; - condamner dès lors la société Espace 2001 à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi du temps et au lieu du travail ; - 51 000 euros pour le préjudice subi du fait du licenciement nul; - 3 401,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, ainsi que celle de 340,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; - ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société Espace 2001 à lui remettre les bulletins de paie conformes ainsi que l'attestation de l'employeur conforme destinée au Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par la société Espace 2001 à Pôle emploi des indemnités qui lui ont été versées depuis son licenciement jusqu'au prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - condamner la société Espace 2001 à lui payer la somme de 5 184 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Espace 2001 aux dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019.

MOTIFS

: Vu la lettre de licenciement, Vu les conclusions des parties, Considérant qu'il convient d'abord de constater que la décision du conseil de prud'hommes de retenir sa compétence pour statuer sur les demandes dont le salarié l'avait saisie ne fait l'objet d'aucun recours ; Considérant que pour contester la validité de son licenciement, M. [T] se fonde exclusivement sur le fait que son inaptitude physique à occuper son poste de travail est due au harcèlement moral de son employeur au cours de la relation de travail ; Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, M. [T] fait essentiellement état du refus de son employeur de lui accorder deux semaines de congés durant les vacances solaires de Pâques 2012, d'une sanction notifiée le 17 janvier 2012 en raison de l'état du local presse dont il avait la charge, d'incivilités et de reproches, selon lui, injustifiées de la part de son responsable et du directeur de magasin, le premier ne lui adressant plus la parole et l'autre ne répondant pas à ses lettres ; Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant cependant que ces agissements ne sont pas établis autrement que par les protestations du salarié contenues dans les nombreuses lettres recommandées qu'il a adressées à son employeur en critiquant le fait qu'il ne lui ait jamais été répondu ; Considérant que la façon brutale et incorrecte dont il lui a été répondu après un retard de près d'une heure à sa prise de fonction ne ressort d'aucun élément objectif ; Considérant que la mise à l'écart, les remarques blessantes ou humiliantes ou le fait que l'on n'adressait plus la parole à M. [T] ne sont pas davantage établis ; Considérant ensuite que la société Espace 2001 n'était pas tenue de répondre à chacune des réclamations de l'intéressé et elle fait remarquer à juste titre que certaines mesures que le salarié considère comme humiliantes apportaient en réalité une réelle amélioration à son poste de travail comme la décision de déplacer son ordinateur dans un bureau offrant un meilleur équipement informatique et des conditions de travail plus confortables que dans la réserve servant au stockage des journaux, sans que la présence d'autres salariés dans ce bureau puisse s'analyser comme une volonté de l'employeur de le mettre sous surveillance ; Considérant que l'employeur relève aussi à bon droit que le harcèlement moral ne se déduit pas de l'ignorance prétendue des normes de sécurité de sorte que les reproches qui lui sont adressés au sujet de la présence inefficace d'un extincteur ou de l'insuffisance des issues de secours sont inopérants ; Considérant que de même, la société Espace 2001 rappelle à raison que l'ordre des départs en congés relève de son pouvoir de direction et qu'il lui appartient aussi de s'assurer de la bonne tenue du local de presse dont l'encombrement et la saleté n'étaient pas contestés par le salarié qui en reporte simplement la responsabilité sur l'agent d'entretien ; Considérant qu'en réalité, c'est sans aucune raison valable que l'intéressé assimile le légitime contrôle de l'employeur sur la ponctualité au travail ou sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité, comme l'interdiction de fumer, à une mesure vexatoire et humiliante infligée à son encontre ; Considérant que de même, la proposition de mettre fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle n'est pas critiquable en elle-même ; Considérant qu'enfin, si le médecin traitant de M. [T] a constaté la dégradation de son état de santé, il n'a fait que reprendre les allégations de son patient sur son origine professionnelle sans avoir examiné sur place les conditions de travail de l'intéressé ; Considérant que les certificats médicaux produits par M. [T], qui reprennent uniquement ses doléances, ne suffisent donc pas à établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; Considérant que la déclaration d'inaptitude du salarié ne permet pas non plus de savoir s'il s'agit d'une conséquence de son activité professionnelle et encore moins si cette situation est imputable aux agissements fautifs de l'employeur ; Considérant également que le motif réel de la tentative de suicide, qui est survenue en dehors du temps et du lieu du travail, est inconnu ; Considérant que la société Espace 2001 fait également observer que, durant la relation de travail, le salarié n'a jamais saisi les institutions représentatives du personnel, l'inspection du travail ou le médecin du travail pour se plaindre d'agissements répétés de harcèlement moral, ni agi en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; Considérant qu'ainsi, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par le salarié à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ne permettent pas d'en présumer l'existence ; Considérant que, dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. [T] avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur et que son licenciement pour inaptitude était entaché de nullité comme résultant d'un tel harcèlement ; Que le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sa contestation de son licenciement comme l'ensemble des prétentions découlant de la nullité du licenciement seront rejetés ; Sur la demande d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : Considérant que M. [T] demande également une indemnité à la société Espace 2001 à laquelle il reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé durant la relation de travail; Considérant qu'il fait état des motifs de ses arrêts de travail qui évoquent des angoisses et dépressions liées au stress au travail mais l'employeur relève à juste titre que la raison médicale de l'incapacité est soumise au secret médical et qu'il n'en a jamais eu connaissance ; Considérant qu'il rappelle aussi que les institutions représentatives n'ont pas été saisies par le salarié et que, dans un premier temps, le médecin du travail avait estimé que le salarié était apte à reprendre son emploi ; Considérant que le salarié soutient que ses lettres recommandées adressées périodiquement à son employeur suffisaient à l'alerter sur les faits de harcèlement moral dont il se prétendait victime ; Considérant toutefois que si l'intéressé se présentait effectivement comme victime d'agissements répétés de harcèlement moral, les griefs articulés à l'encontre de son employeur ne présentaient aucunement ce caractère et ne justifiaient de sa part aucune mesure de prévention supplémentaire par rapport à ce à quoi il est tenu ; Considérant qu'au demeurant, la société Espace 2001 justifie avoir pris des mesures régulières pour assurer la sécurité de ses salariés et préserver la santé de M. [T] ; Considérant que c'est donc également à tort que les premiers juges ont condamné la société Espace 2001 à verser à M. [T] une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ; Que le jugement sera infirmé et le salarié sera débouté de sa prétention sur ce fondement ; Considérant que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour permettre à l'employeur de se faire rembourser les sommes versées en application de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le dispositif ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ; - Constate que la décision du conseil de prud'hommes de retenir sa compétence pour statuer sur les demandes du salarié ne fait plus l'objet de contestation en cause d'appel ; - Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Déboute M. [H] [T] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement ; - Rejette en conséquence l'ensemble des demandes en résultant tant au titre du caractère illicite du licenciement qu'au titre du préavis et des congés payés y afférents ; - Déboute M. [H] [T] de sa demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; - Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ; - Condamne M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,