INPI, 28 décembre 2012, 12-2334

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-2334
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PIXCOM ; PIXCOM CMC
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3587858 ; 3903356
  • Parties : PIXCOM GROUP INC / PIXCOM CMC SAS

Texte intégral

OPP 12-2334 / DDL28/11/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PIXCOM CMC (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 903 356 portant sur le sig ne complexe PIXCOM. Le 30 mai 2012, la société PIXCOM GROUP INC (société de droit canadien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PIXCOM, déposée le 11 juillet 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 587 858. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée. L'opposition, formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 13 juin 2012 sous le n° 12-2334. Cette notification l’invitait à présente r des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PIXCOM ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PIXCOM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constituée d’un élément verbal, d’une présentation graphique et de couleurs, alors que la marque antérieure est composé uniquement d’un terme ; Que les signes ont en commun le terme PIXCOM, distinctif au regard des services en cause ; Qu’ils se distinguent par la présentation graphique, l’élément figuratif et les couleurs ainsi que par la présence des lettres CMC dans le signe contesté ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre les deux signes ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme PIXCOM apparaît dominant dès lors qu’il est présenté en caractères de grande taille ; que les lettres CMC, inscrites en très petits caractères sur la troisième jambe de la lettre M difficilement lisibles, apparaissent accessoires en raison de cette présentation et risquent d’échapper au consommateur ; Que de même, la présentation graphique, l’élément figuratif et les couleurs revêtent un caractère accessoire au sein du signe contesté dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme PIXCOM, élément verbal par lequel le signe contesté sera désigné ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe PIXCOM constitue donc l’imitation de la marque antérieure PIXCOM. Sur la comparaison des services CONSIDERANT suite au retrait partiel n° 577485 du 12 juin 20 12 effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de frouniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » ;Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de diffusion, de distribution et de production de programmes de télévision, d'évènements sportifs et culturels, émissions télévisées. Divertissement, divertissement télévisé dans le domaine culturel, loisirs, enregistrement sur bandes vidéo et disques numériques, productions de films, montage de programmes de télévision. Services de diffusion d'information scientifique, informations dans le domaine de l'entomologie accessible au moyen d'un site Internet ». CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de frouniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques. divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « services de photographie n'étant [pas] destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers ne rentrent pas dans la catégorie des services d’« enregistrement sur bandes vidéo et disques numériques » de la marque antérieure qui désignent un services technique de fixation de données sur des supports d’enregistrement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que les services précités et les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; publication de livres. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service d’« enregistrement sur bandes vidéo et disques numériques » de la marque antérieure, le second étant un service technique ayant vocation à être mis en œuvre dans des domaines variés sans relation nécessaire avec les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « prêts de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Divertissement, loisirs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas directement pour vocation de distraire le public, et que les seconds ne nécessitent pas le recours au premier pour être rendus ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni des lors similaires. CONSIDERANT que le service d’« organisation de concours (éducation). Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » qui désigne des prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l'entrée dans un établissement d'enseignement, ne relève pas de la catégorie constituée par les services de « Divertissement ; production de programmes de télévision, d’événements sportifs et culturels » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, et à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de programmes télévisés ou d’évènements spécifiques ; Que ces services, répondant à des besoins distincts (contrôle de connaissances à des fins d’obtention d’un diplôme pour les premiers, distraction et réalisation de programmes ou événements pour les seconds), ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ; Qu’il en va de même des services d’ « informations en matière d'éducation Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à l'instruction et l’enseignement, ne relèvent pas à l’évidence de la catégorie constituée par le service de « Divertissement » de la marque antérieure tel que précédemment défini ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services « agences de presse ou d'informations (nouvelles) n'étant [pas] destiné[s] à être utilisé[s] dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » désignent des prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par établissements spécifiques, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services d’« émissions télévisées. enregistrement sur bandes vidéo et disques numériques, montage de programmes de télévision » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de télécommunication, de fixation sur un support d’enregistrement et de choix et d'assemblage de plans de programmes télévisés dans certaines conditions d'ordre et de temps ; Que ces services ne se trouvent pas davantage en relation étroite et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement rendus dans le cadre de la prestation des premiers, lesquels n'ont pas obligatoirement recours aux seconds pour leur réalisation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec le services d’« émissions télévisées » qui s’entendent du service technique de transmissions à l'aide d'ondes électromagnétiques de signaux, de sons et d'images, et des programmes transmis par la télévision ; Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que certaines chaines de télévision proposent des émissions ou des supports publicitaires, dès lors que cette pratique n'apparaît pas comme générale et que les services les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature et objet, ni de lien étroit et obligatoire avec le service de « diffusion de programmes de télévision » de la marque antérieure ;Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que certaines chaines de télévision proposent des abonnements presse, dès lors que cette pratique n'apparaît pas comme générale et que les services les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « gestion de fichiers informatiques. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« informations dans le domaine de l'entomologie accessible au moyen d'un site Internet » de la marque antérieure ; la prestation des seconds ne nécessitant pas exclusivement le recours aux premiers, pas plus que ceux- ci ne servent obligatoirement à la prestation des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services de téléconférences Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« enregistrement sur bandes vidéo » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin que les services d’« Éducation ; formation. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services de « divertissement télévisé dans le domaine culturel » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public par le biais de programmes télévisés ; Que les services précités de la marque antérieure n’ont donc pas pour objectif d’instruire ou de former, ne recouvrent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement et n’ont pas davantage les mêmes nature, objet et prestataires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause, ainsi que de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public au regard desdits services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe PIXCOM ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PIXCOM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-2334 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ;aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de lafourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartesde paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique,services de transfert de devises, services de paiements électroniques, servicesd'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, servicesbancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financierset monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes dedébit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financementélectronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, servicesd'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, servicesbancaires, services de guichets automatiques. Télécommunications ; informations enmatière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou parréseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services deradiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiquesmondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à desbases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordementpar télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils detélécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; location de temps d'accès àdes réseaux informatiques mondiaux ; aucun des produits et services précités n'étantdestiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme decartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartesprépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services depaiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification dechèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques,services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux servicessusmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeurstockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert dedevises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques. divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Aucun des produits et services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services transfert de devises, services de paiement électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 903 356 est partiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste