COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 443 DU 09 NOVEMBRE 2020
No RG 19/00933 - FC/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DD3I
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no1118002811
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON
[...]
[...]
Représentée par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON.
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur D... K...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions, pièces et assignation le 29 octobre 2019 selon procès-verbal prévu à l'article
659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.
Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON et D... K... ont modifié la convention de compte courant [...] précédemment convenue.
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2016, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON lui a également consenti un crédit renouvelable d'un montant en capital de 5 000 euros au taux effectif global de 2,76 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON a assigné D... K... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en paiement du solde du compte courant et du crédit renouvelable "passeport crédit" le 19 octobre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevables les actions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON en paiement du solde du compte courant et de l'offre de prêt acceptée le 19 octobre 2016,
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON de ses demandes,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON aux dépens.
Le 9 juillet 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON a interjeté appel de cette décision.
Le 7 octobre 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON a remis au greffe ses conclusions.
Par avis en date du 10 octobre 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON, appelante, a été invité à signifier la déclaration d'appel à D... K..., intimé non constitué ;
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 octobre 2019 à D... K... conformément aux dispositions de l'article
659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 1er septembre 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article
779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers de l'avocat à la cour le 21 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2019 signifiées le 29 octobre 2019 aux termes desquelles la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2019,
- condamner D... K... à lui payer les sommes suivantes:
. 1 267, 45 euros, montant du solde résiduel débiteur du compte personnel [...], à parfaire au taux légal depuis le 31 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,
. 4 283,07 euros, montant du solde résiduel débiteur du crédit renouvelable "Passeport crédit" en date du 19 octobre 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % depuis le 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
. 332,46 euros, montant de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,
. 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Attendu que conformément aux dispositions légales, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
- sur le compte courant
Attendu qu'en application de l'article
L. 311-1 du Code de la consommation en son 12 o, constitue une autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
Que les autorisations de découverts supérieurs à trois mois entrent dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ;
Que lorsque le découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois, l'organisme de crédit doit proposer, en application de l'article
L.312-93 du code de la consommation un autre type d'opération de crédit au sens du 4o de l'article
L.311-1 à peine de déchéance du droit aux intérêts ; que la déchéance du droit aux intérêts s'étend non seulement aux intérêts mais également à tous leurs accessoires ;
Attendu qu'en l'espèce, en premier lieu, la convention de compte courant initialement convenue entre les parties, n'est pas versée aux débats, seul l'avenant modificatif du 10 juillet 2014 étant produit sur lequel ne figure pas le montant du dépassement autorisé, lequel ne ressort que d'une lettre postérieure en date du 18 janvier 2017 ; qu'en outre, au regard des divers courriers qu'il a adressés à D... K..., l'organisme de crédit, qui souligne que la dernière position créditrice du compte est en date du 7 avril 2017, ne justifie pas, par les lettres qu'il verse aux débats avoir satisfait aux dispositions de l'article L.312-93 du code de procédure civile en proposant sans délai un autre type de crédit au consommateur ; que dès lors, au regard de la déchéance encourue, il n'est pas en droit de décompter les frais qu'il a néanmoins prélevés, ainsi que cela ressort d'un document intitulé "liste des mouvements avec solde progressifs du compte [...] jusqu'à atteindre le montant de la créance qu'il revendique à hauteur de 1 267,45 euros ;
Que ce faisant, l'obligation dont l'organisme prêteur n'est pas justifiée et c'est donc à juste titre que le juge de premier ressort l'a débouté de sa demande sur ce fondement ;
- sur le crédit renouvelable
Attendu qu'il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un tel crédit de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du fichier des incidents au remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial ;
Qu'au regard d'une offre de prêt renouvelable du 7 octobre 2016, et ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, le document intitulé "preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers" est ainsi un document interne daté du 8 novembre 2018 lequel ne peut justifier rétroactivement de la consultation dudit fichier ;
Que dès lors, en l'absence d'un tel justificatif démontrant que l'organisme de crédit a respecté les formalités de l'article
L 311-9 du code de la consommation, la déchéance des intérêts est encourue ;
Que par voie de conséquence, sur la base du décompte de la créance daté du 2 juillet 2018, seul le capital échu d'un montant de 3 441, 92 euros reste dû ; que l'indemnité conventionnelle de 8% sera également octroyée pour un montant de 332,46 euros ;
Qu'enfin, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles
1231-6 du code civil et
L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Que par suite, D... K... sera condamné à payer la dite somme et la décision de première instance sur ce point infirmée ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article
696 du code de procédure civile, D... K..., qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et ceux de l'instance d'appel ;
Que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré du 28 février 2019 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON de sa demande en paiement du crédit renouvelable daté du 7 octobre 2016,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON aux dépens.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne D... K... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON la somme de 3 441, 92 euros au titre du capital restant du et celle de 332,46 euros représentant l'indemnité conventionnelle de 8%,
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHARENTON du surplus de ses demandes au titre du crédit renouvelable en date du 7 octobre 2016,
Rejette sa prétention à octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne D... K... aux dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente