Sur le moyen
unique : vu les articles l 517 du code de la securite sociale, 28 du decret n.46-2880 du 10 decembre 1946 dans sa redaction alors en vigueur, 7 du decret n. 62-840 du 19 juillet 1962, ensemble l'article 46 du reglement interieur des caisses d'allocations familiales annexe a l'arrete ministeriel du 24 juillet 1958, attendu qu'en application de ces textes, le retard apporte a l'un des examens prenataux prescrits par l'article
l 159 du code de la sante publique emporte suppression du droit a la fraction des allocations prenatales correspondant ;
Que, toutefois, cette allocation peut etre attribuee, sur avis conforme du medecin inspecteur de la sante, lorsque la future mere n'a pu se soumettre en temps utile a l'examen pour un motif de force majeure ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales des bouches-du-rhone a refuse de verser a x... La troisieme fraction des allocations prenatales aux motifs que dame x... N'avait pas subi les examens medicaux dans les quinze premiers jours du huitieme mois de grossesse, delai fixe par l'arrete du 27 aout 1971, et que la transmission du feuillet les concernant avait ete tardive ;
Attendu que pour decider
que la caisse devait payer la fraction litigieuse des allocations, la commission de premiere instance enonce que le document fourni par la caisse porte la recommandation d'effectuer les examens medicaux et d'en assurer l'expedition au cours du huitieme mois de la grossesse, que dame x... S'est conformee a ces dispositions, que la caisse n'apporte pas la preuve du retard de transmission du troisieme volet et qu'en tout etat de cause l'etat depressif de l'interessee avait pu excuser un eventuel retard dans l'acheminement des pieces reclamees ;
Qu'en statuant ainsi
alors que le carnet de maternite ne portait aucune derogation aux dispositions imperatives fixant la date des examens medicaux, qu'il etait constate que l'examen prenatal effectue les 16 et 17 avril aurait du l'etre le 3 et alors que la circonstance relevee par le juge n'etait pas constitutive d'un evenement de force majeur ayant place l'interesse dans l'impossibilite absolue de satisfaire, en temps utile, aux prescriptions reglementaires destinees a assurer la protection maternelle et infantile, la commission de premiere instance qui n'a pas recherche quel etait a cet egard l'avis du medecin inspecteur de la sante a renverse la charge de la preuve et viole les textes susvises ;
Par ces motifs
: casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale des bouches-du-rhone, le 24 octobre 1979 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale du vaucluse, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;