INPI, 15 avril 2021, OP 20-3444

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-3444
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Beauty Rituals by Romane ; RITUALS
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL16 ; CL18 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 4658491 ; 1195700
  • Parties : RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) / S

Texte intégral

OP20-3444 15/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame R S , a déposé, le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 658 491, portant sur le signe complexe BEAUTY RITUALS BY ROMANE. Le 10 septembre 2020, la société RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et des droits antérieurs suivants : - l’enregistrement international désignant l’Union européenne, RITUALS…, enregistré le 4 septembre 2013 sous le n° 1 195 700, sur le fondement du risque de confusion, - l’enregistrement international désignant l’Union européenne, RITUALS…, enregistré le 4 septembre 2013 sous le n° 1 195 700, sur le fondement de la marque de renommée. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 1 195 700 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie, cosmétiques ; lotions, crèmes et huiles cosmétiques pour les soins de la peau ; lotions avant et après-rasage; produits de toilette pour le bain et la douche ; lotions capillaires ; vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » de la demande d’enregistrement, qui désignent un ensemble de produits finis, faits en papier et/ou plastique, et servant à envelopper ou contenir divers objets, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques ; vêtements » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement comme suit : - pour les « cosmétiques », de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, - pour les « vêtements » d’articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. L’argument de la société opposante selon lequel « les premiers s’entendent de contenants et sont donc destinés à recevoir/transporter les produits couverts par la marque antérieure », ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre les produits précités, en raison de son caractère trop général et dès lors qu’il en va ainsi de nombreux articles, autres que cosmétiques et vestimentaires, susceptibles d’être vendus emballés dans un sac. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » un très grand nombre de produits présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BEAUTY RITUALS BY ROMANE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe RITUALS…, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs, représentés de façon stylisée et en couleurs, et la marque antérieure est composée d’un élément verbal représenté de manière stylisée et suivi de trois points de suspension. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal RITUALS, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes BEAUTY et BY ROMANE, d’éléments figuratifs représentant une fleur et un visage féminin dans des tons de roses et noir, ainsi que par la présence des points de suspension de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. D’une part, l’élément verbal RITUALS apparaît distinctif à l’égard des produits et service en cause. D’autre part, le terme RITUALS, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée, présente un caractère dominant au sein de la demande contestée en raison du caractère accessoire des termes BEAUTY et BY ROMANE et des éléments figuratifs qui la composent. En effet, les termes BEAUTY et BY ROMANE du signe contesté, seront perçus comme une identification de la nature et de l’origine des produits et services. Le terme BEAUTY, aisément compris par le consommateur français pertinent ayant une connaissance basique de l’anglais, comme étant la traduction du terme français « beauté » est susceptible de renvoyer à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur nature ou leur destination. En outre, l’utilisation courante du terme anglais BY, traduit par les mots français « par » ou « de », associé à un ou d’autres éléments verbaux, en l’espèce le prénom féminin ROMANE, permet d’identifier l’entité à l’origine des produits et services ainsi commercialisés. De plus, au regard des produits et services concernés, l’élément figuratif du signe contesté, représentant une fleur et un visage féminin, n’apparaît pas essentiel en ce qu’il est également susceptible de renvoyer à leur nature ou destination et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la demande contestée sera lue et prononcée. Les signes diffèrent également par la présence de polices de caractères stylisées, respectivement cursive pour la demande contestée et en lettres majuscules pour la marque antérieure, ainsi que par celle points de suspension en terminaison de la marque antérieure. Toutefois, ces éléments ne sont pas non plus de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent les signes en cause, ni à écarter tout risque de confusion entre les signes en cause. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause Le signe complexe contesté BEAUTY RITUALS BY ROMANE est donc similaire à l’enregistrement international antérieur complexe RITUALS… n° 1 195 700, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine de ces produits et services. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 1 195 700 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 195 700 portant sur la dénomination RITUALS… La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, laquelle n’a par ailleurs pas été contestée par la déposante, la société opposante a fourni des pièces, parmi lesquelles : - Annexe 9 : des articles de presse, et notamment : - Page 69 : « Rituals poursuit son expansion à marche forcée. La marque hollandaise cosmétiques pour le corps et la maison, présente dans 21 pays, ouvre, selon son PDG, « une à deux boutiques par semaine dans le Monde » » (Le Monde, 14 septembre 2015) ; - Page 77 : « Rituals est devenue ces dix dernières années l’un des marques au développement le plus rapide en Europe et dans le Monde, où elle compte à ce jour plus de 410 points de vente dont 328 en propre » (Premium Beauty News, 21 décembre 2015) ; - Annexes 10 et 11 : Une liste extensive des boutiques « RITUALS… », datée du 17 février 2020, faisant état d’au moins 56 occurrences en France, 62 en Espagne, 64 Italie, 90 aux Pays-Bas, 149 en Allemagne, 19 en Autriche et 47 Belgique ; - Annexe 13 : Copies d’écran de sites internet SEPHORA, PRINTEMPS, GALERIES LAFAYETTE et NOCIBÉ présentant les nombreux produits cosmétiques de la marque RITUALS ; - Annexe 14 : Extraits d’annonces commerciales faisant état de la proposition à la vente des produits cosmétiques RITUALS lors des ventes en vol, notamment sur les compagnies VIRGIN ATLANTIC, ICELAND AIR, BRUSSELS AIRLINES, TUI, KLM, TRANSAVIA, SAUDA ARABIAN IARLINES et QATAR AIRWAYS ; - Annexe 17 : Faisant état : - De la réception par la société opposante de divers trophées concernant la marque antérieure RITUALS… pour son développement économique et la qualité de ses produits cosmétiques, tels que : - France : - Les Trophées du Commerce France Pays-Bas 2017, - Pays-Bas : - Prix du Vendeur de l’année 2017/2018, - Espagne : - Le produit « Express your soul by RITUALS… » a été élu meilleur produit pour le corps par l’édition VOGUE (2017), - Belgique : - 2èmePrix de la Beauté par l’édition ELLE pour la gamme « The ritual of Hammam », - Allemagne : - 3ème Prix de la Beauté par l’édition ELLE pour le produit «The Ritual of Ayurveda Body Cream » - D’extraits d’annonces commerciales pour des produits cosmétiques RITUALS lors de ventes en vol, notamment sur les compagnies VIRGIN ATLANTIC, ICELAND AIR, BRUSSELS AIRLINES, TUI, KLM, TRANSAVIA, SAUDI ARABIAN AIRLINES et QATAR AIRWAYS ; - Annexes 17 et 18 : Campagnes publicitaires et notamment d’extraits de magazines féminins français (Elle, BIBA, FEMME ACTUELLE, VOGUE, etc.) et européens (tels que notamment GQ Espagne, Glamour Espagne, Harper’s Bazaar Allemagne, Vogue Espagne, etc.) de 2015 à 2017 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque RITUALS…. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure RITUALS… fait l’objet d’un usage intensif, et qu’elle est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les « cosmétiques ». Les pièces démontrent notamment que la marque RITUALS… fait l’objet d’investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les extraits de publications commerciales issus de magazines féminins de référence. Les pièces démontrent également que la marque RITUALS… a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque antérieure. Ainsi la marque antérieure invoquée RITUALS… a bien acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « cosmétiques ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté BEAUTY RITUALS BY ROMANE doit être considéré comme similaire à la marque antérieure, RITUALS… . Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure RITUALS… est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces services, les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard de la marque précédente (voir A) et sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure RITUALS…, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure RITUALS… possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, telle que démontrée précédemment. Les signes BEAUTY RITUALS BY ROMANE de la demande d’enregistrement contestée et RITUALS… de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires. En revanche, la société opposante ne développe aucune argumentation de nature à justifier en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » de la demande d'enregistrement d’une part, et les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, produits qui sont très éloignés les uns des autres. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. III.- CONCLUSION En raison du risque de confusion avec le signe complexe RITUALS… n° 1 195 700, le signe complexe contesté BEAUTY RITUALS BY ROMANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.