Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 18 mai 2006, 03BX01378

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    03BX01378
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007513442
  • Rapporteur : M. Jean-Louis REY
  • Rapporteur public :
    M. CHEMIN
  • Président : M. CHOISSELET
  • Avocat(s) : DOUEB
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, représentées par leurs présidents et dont le siège social est ..., par Me Doueb, avocat ; la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0102694 du Tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2003 en tant qu'il a rejet leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Angoulins sur mer à leur verser à chacune la somme de 9 646,41 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du 2 août 2001 autorisant le magasin « La Halle aux vêtements » à employer des salariés les dimanches 2 et 9 septembre 2001 ; 2) de condamner la commune d'Angoulins sur mer à leur verser ladite somme ; 3) de condamner respectivement la commune d'Angoulins sur mer et la société bénéficiaire de l'autorisation à leur verser, à chacune, 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006, - le rapport de M. Rey ; - les observations de Me Doueb, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ; - les observations de Me X... pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la commune d'Angoulins sur mer ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 2 août 2001 par lequel le maire de la commune d'Angoulins sur mer a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, autorisé le magasin « La Halle aux vêtements » à déroger à l'obligation d'accorder le repos dominical aux salariés pour les dimanches 2 et 9 septembre 2001 et la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices causés par ces dérogations illégales ; que, par le jugement attaqué en date du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions en annulation comme tardives, considéré que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, rejeté les demandes indemnitaires pour défaut de préjudice indemnisable et condamné les demandeurs à verser à la commune la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE font appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires et les a condamnées à verser à la commune une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE : Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE qui regroupe exclusivement des commerçants domiciliés dans la région parisienne ne justifie pas d'un droit lésé par la décision qui concerne un magasin situé en Charente-Maritime ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. » ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires des lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 dont elles sont issues, que lorsqu'un maire décide, sur leur fondement, de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche, il ne peut légalement prendre une telle décision qu'à l'égard de l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement dès lors que d'autres établissements de la commune exercent cette activité ; que, par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, le maire d'Angoulins sur mer en accordant une dérogation au seul magasin « La Halle aux vêtements », alors qu'il est constant qu'il existe sur cette commune d'autres établissements exerçant la même activité, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que si la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES soutient que la décision illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elle a ainsi subi un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la dérogation accordée ; qu'en revanche ce syndicat patronal qui a pour objet la défense des intérêts généraux des commerçants-détaillants de l'habillement est recevable et fondé à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des professionnels qu'il représente par l'octroi irrégulier de dérogations à l'interdiction d'employer du personnel salarié le dimanche ; qu'il y a lieu de condamner, à ce titre, la commune d'Angoulins sur mer à verser à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES une somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Angoulins sur mer et l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 765 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Angoulins sur mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de mettre, à ce titre, à la charge de la commune d'Angoulins sur mer une somme de 1 300 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme que demande la commune d'Angoulins sur mer en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poiters n° 0102694 du 30 avril 2003 en tant qu'il rejette les conclusions aux fins de réparation de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et l'article 2 du même jugement en tant qu'il condamne la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES sont annulés. Article 2 : La commune d'Angoulins sur mer est condamnée à verser à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES une somme de 1 000 euros. Article 3 : La commune d'Angoulins sur mer versera à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Angoulins sur mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 No 03BX01378