Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 17 octobre 2021 déclarant d'utilité publique et instituant, au profit de la communauté de communes de Conques-Marcillac, une servitude de passage pour permettre la création et l'entretien d'un réseau d'eaux usées, en tant que cet arrêté concerne la parcelle cadastrée section C n° 1544 lui appartenant, au lieu-dit Bouloc, sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-Vallon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l'injonction à la préfète de l'Aveyron d'arrêter le début des travaux.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le début des travaux est imminent ;
- le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué résulte d'une méconnaissance des dispositions de l'article
L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article
R. 522-1 du code de justice administrative, en l'absence de production de la requête au fond ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors qu'il existe un intérêt public à la réalisation rapide des travaux de création du réseau d'eaux usées, compte tenu du risque pour la salubrité publique ;
- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2202144, par laquelle Mme E demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés,
- les observations de Mme B, pour la préfète de l'Aveyron, qui a repris les écritures de ladite préfète,
- et les observations de Mme C, pour la communauté de communes de Conques-Marcillac, qui a conclu au rejet de la requête, a fait valoir que l'arrêté attaqué répond à un intérêt public et a précisé que les travaux de pose du réseau d'eaux usées, qui ont débuté le 27 juin 2022, sont achevés, seuls demeurant à effectuer les travaux de remise en état de la couche superficielle sur une partie du tracé,
- Mme E n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Par la présente requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 17 octobre 2021 déclarant d'utilité publique et instituant, au profit de la communauté de communes de Conques-Marcillac, une servitude de passage pour permettre la création et l'entretien d'un réseau d'eaux usées, en tant que cet arrêté concerne la parcelle cadastrée section C n° 1544 lui appartenant, au lieu-dit Bouloc, sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-Vallon.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article
L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence doit néanmoins s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence.
4. En l'espèce, il résulte des explications fournies à l'audience par la représentante de la communauté de communes de Conques-Marcillac, sans que celle-ci soit démentie par l'instruction, que les travaux de pose du réseau d'eaux usées, qui ont débuté le 27 juin 2022, étaient achevés à la date de l'audience, seuls demeurant à effectuer les travaux de remise en état de la couche superficielle sur une partie du tracé. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la préfète de l'Aveyron ni sur les moyens de légalité présentés par Mme E, les conclusions de la requérante aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la préfète de l'Aveyron et à la communauté de communes de Conques-Marcillac.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,