CEDH, Cour (Première Section), CAPEAU contre la BELGIQUE, 6 avril 2004, 42914/98

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    42914/98
  • Dispositif : Partiellement recevable;Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 29 mai 1998
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Belgique
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004291498
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-44871
  • Avocat(s) : VAN OVERLOOP, N., avocat, Gand
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Résumé

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Texte intégral

PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 42914/98 présentée par Wim CAPEAU contre la Belgique La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 avril 2004 en une chambre composée de : MM. C.L. Rozakis, président, P. Lorenzen, G. Bonello, Mmes F. Tulkens, N. Vajić, E. Steiner, M. K. Hajiyev, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 mai 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Wim Capeau, est un ressortissant belge, né en 1967 et résidant à Gand (Belgique). Il est représenté devant la Cour par Me N. van Overloop, avocat à Gand. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur général au Service public fédéral Justice. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 mars 1994, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une enquête relative à un incendie criminel sur un immeuble, les faits remontant au 25 mai 1993. Le 1er avril 1994, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Gand refusa de prolonger le mandat d'arrêt. Sur appel du Procureur du Roi, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand réforma cette décision et prolongea la détention préventive du requérant. Le 21 avril 1994, le juge d'instruction prononça la mainlevée du mandat d'arrêt en question. Les 29 juin 1994 et 2 juin 1995 respectivement, la chambre du conseil puis la chambre des mises en accusation estimèrent qu'il n'y avait pas de charges suffisantes justifiant le renvoi du requérant devant une juridiction de jugement et prononcèrent une décision de non-lieu. Le 25 octobre 1996, le requérant introduisit une demande de réparation pour détention préventive inopérante, se fondant sur la loi du 13 mars 1973 (voir, ci-dessous, le droit interne pertinent). Le 12 mai 1997, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant, estimant que celui-ci n'avait pas, comme l'exige l'article 28 § 1b de la loi de 1973, « justifié d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence ». D'après le ministre, pareille exigence se justifiait dans le cas d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, dès lors qu'un non-lieu n'empêche pas la réouverture du dossier si de nouveaux éléments ou développements faisaient leur apparition. Le 4 juillet 1997, le requérant attaqua la décision du ministre devant la commission d'appel en matière de détention préventive inopérante. Le 1er décembre 1997, le requérant comparut devant ladite commission, laquelle confirma le même jour la décision attaquée. Elle précisa notamment que malgré le fait que le requérant avait annoncé une note qui reprendrait les éléments du dossier établissant « en abondance » son innocence, il était resté en défaut de s'exécuter et n'avait pas présenté de réplique au mémoire du Gouvernement. En conséquence, il n'avait pas apporté la preuve de son innocence, comme la loi l'exige. B. Le droit interne pertinent A l'époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante se lisaient ainsi : Article 27 « § 1. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955. § 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la personne du Ministre de la Justice. » Article 28 « § 1. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement : a) si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ; b) si après avoir bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, elle justifie d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence ; c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription ; d) si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu qui constate expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction. § 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé. § 3. A défaut pour l'intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l'indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L'indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor si les conditions prévues au § 1er sont remplies. Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n'a pas statué dans les six mois de la requête, l'intéressé pourra s'adresser à la commission instituée conformément au § 4. En cas de poursuites judiciaires du chef d'une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l'égard de l'intéressé, le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée. § 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n'a pas statué. Cette commission est composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'Etat et du doyen de l'Ordre national des avocats ou, en cas d'empêchement, du président de la Cour de cassation, du président du Conseil d'Etat, du vice-doyen de l'Ordre national des avocats. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président. Le Roi règle le fonctionnement de la commission. § 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la décision du Ministre ou de l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer. Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos. Elle statue sur l'avis donné à l'audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l'indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor. » GRIEF Invoquant les articles 5 § 1 c), 6 § 2 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de rejet de sa demande de réparation, estimant que l'exigence, prévue par la loi, de justifier d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence va à l'encontre de la présomption d'innocence.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu obtenir une indemnisation pour la détention provisoire subie alors qu'il a bénéficié d'une décision de non-lieu fondée sur l'absence de charges suffisantes pour le renvoyer en jugement. Il y voit une violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention, qui se lit ainsi : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ». Le requérant souligne que cette disposition exige des raisons plausibles de soupçonner la personne privée de sa liberté d'avoir commis une infraction et semble considérer que l'existence de telles raisons a, en l'espèce, été démentie par la décision de non-lieu dont il a bénéficié. S'agissant des « raisons plausibles de soupçonner », qui sont évoquées à l'article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que l'absence de renvoi en jugement n'implique pas nécessairement qu'une privation de liberté ne poursuit pas un objectif conforme à l'article 5 § 1 c). L'existence d'un tel but doit s'envisager indépendamment de sa réalisation et l'alinéa c) de l'article 5 § 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue (Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2314, § 51, et Brogan et autres c. Royaume-Uni (article 50), arrêt du 30 mai 1989, série A no 152-B, pp. 29-30, § 53). La décision de non-lieu prononcée par la chambre du conseil le 29 juin 1994 et confirmée par la chambre des mises en accusation le 2 juin 1995 ne saurait dès lors rendre rétroactivement illégale la détention provisoire subie par le requérant entre le 29 mars et le 21 avril 1994 (voir J.v.T. c. Suisse, no 27566/95, déc. du 16 octobre 1996). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. 2. Le requérant dénonce le fait que sa demande de réparation a été rejetée au motif qu'il n'avait pas justifié d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence. Il y voit une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne s'impose pas uniquement au juge pénal statuant sur le bien-fondé d'une accusation. A plusieurs occasions, la Cour a en effet constaté que l'article 6 § 2 était applicable dans le cadre de décisions judiciaires prises après l'arrêt des poursuites (voir, en particulier, les arrêts Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, série A, no 62, et Lutz, Englert et Nölbenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, série A, no 123) ou faisant suite à un acquittement (voir les arrêts Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, no 266-A, Rushiti c. Autriche, no 28389/95, 21 mars 2000, et Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001). Ces décisions concernaient des procédures relatives à des questions telles que l'obligation pour un accusé de supporter les frais judiciaires, une demande de remboursement des frais que l'intéressé avait dû exposer ou une demande d'indemnité pour la détention provisoire subie. Elles furent considérées comme un corollaire ou un complément des décisions rendues sur la responsabilité pénale (voir, en particulier, l'arrêt Sekanina c. Autriche, précité, § 22, ainsi que les arrêts Hammern c. Norvège, no 30287/96, § 41, 11 février 2003 et O. c. Norvège, no 29327/95, § 33, CEDH 2003-II). En l'espèce, la demande d'indemnité introduite par le requérant se situait après une décision de non-lieu prise par les juridictions d'instruction. Elle fit certes l'objet d'une procédure distincte, engagée plusieurs mois après l'arrêt de non-lieu du 2 juin 1995 et devant une autorité différente. Il n'en demeure pas moins qu'elle était étroitement liée aux poursuites qui avaient été menées à l'encontre du requérant puisqu'elle visait à établir s'il pesait sur l'Etat une obligation de l'indemniser financièrement pour la détention provisoire qu'il avait subie et qui n'avait pas été ultérieurement « justifiée » par une condamnation prononcée par une juridiction de jugement. Il revenait dans ce cadre au requérant, de « justifier d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence » par rapport à l'accusation pénale dont il avait fait l'objet. La Cour note que cette question recouvre très largement celle de la responsabilité pénale de l'intéressée. Bien que le requérant n'ait pas été, dans le cadre de la procédure en indemnisation, « accusé d'une infraction en matière pénale », la Cour considère néanmoins que les conditions d'obtention de l'indemnité étaient liées à la question de la responsabilité pénale de manière suffisamment étroite pour faire tomber la procédure en question sous le coup de l'article 6 § 2 (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités, Sekanina c. Autriche, § 22, Hammern c. Norvège, § 46, et O. c. Norvège, § 38). Quant au respect de cette disposition, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle ni l'article 6 § 2 ni aucune autre clause de la Convention ne donne à l'« accusé » un droit au remboursement de ses frais, ou un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, en cas d'abandon des poursuites intentées contre lui (voir les arrêts Englert précité, p. 54, § 36 ; Sekanina précité, pp. 13-14, § 25). En outre, l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se concevrait tant que la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien-fondé de l'accusation (Sekanina, précité, p. 16, § 30). En l'espèce, la décision de non-lieu prise à l'égard du requérant aurait eu pour conséquence que l'instruction pouvait être rouverte en cas de survenance d'éléments neufs. De son côté, la Commission saisie par le requérant de sa demande d'indemnité aurait relevé que l'intéressé n'avait nullement précisé le montant de l'indemnité réclamée et n'avait pas non plus, contrairement à ce qu'il avait annoncé, communiqué les éléments du dossier établissant son innocence. En outre, le requérant n'avait pas non plus présenté de réplique au mémoire du ministre de la Justice. Le requérant n'aurait donc ni tenté d'apporter la preuve exigée, ni apporté des précisions qui auraient permis, le cas échéant, à la Commission d'apprécier en équité son prétendu dommage. La Commission aurait ainsi été amenée à constater que le requérant n'apportait pas la preuve de son innocence. Ce faisant, elle aurait décrit un état de suspicion subsistant mais ne renfermant aucun constat de culpabilité. Pour le requérant, il y a violation de l'article 6 § 2 de la Convention quand l'intéressé se voit refuser une indemnisation pour la détention provisoire subie sur la base d'une motivation qui implique la culpabilité du requérant, alors que celle-ci n'a pas été formellement constatée et que l'intéressé n'a pas eu l'occasion d'exercer les garanties visées à l'article 6 de la Convention. Or en l'espèce, la motivation des décisions du ministre de la Justice puis de la commission d'appel ne laisserait aucun doute sur le fait que c'est en raison de la culpabilité supposée du requérant que sa demande aurait été rejetée. Les formules utilisées iraient bien au-delà de simples soupçons ou suppositions. Le fait, comme l'exige l'article 28 § 1 b) de la loi de 1973, de devoir apporter la preuve de son innocence établirait une présomption de culpabilité incompatible avec l'article 6 § 2 de la Convention. Bref, cette disposition aurait été violée en l'espèce. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3. Le requérant invoque encore une violation de l'article 14 de la Convention, qui se lit ainsi : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinons politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Il estime discriminatoires les dispositions de la loi belge du 13 mars 1973 qui soumettent à des conditions différentes l'indemnisation de la détention préventive inopérante, selon que la personne détenue a bénéficié d'une décision de non-lieu par la juridiction d'instruction ou d'un acquittement par la juridiction de jugement : celui dont la juridiction d'instruction n'a pas estimé pouvoir ordonner le renvoi en jugement, eu égard à l'insuffisance des charges recueillies, doit « justifier d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence », alors que celui qui a été renvoyé en jugement - ce qui suppose que le dossier comportait, prima facie, des charges sérieuses - avant d'être ultérieurement acquitté, même au bénéfice du doute, n'a pas à rapporter une telle preuve. Le Gouvernement conteste qu'il y ait, en l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention. Il souligne que la différence de traitement litigieuse est justifiée par le caractère provisoire de la décision de non-lieu, dès lors que, à la différence d'un acquittement, une décision de non-lieu motivée par le constat de l'insuffisance des charges n'empêche pas la réouverture du dossier en cas de survenance de charges nouvelles. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief, entièrement lié au précédent, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 6 § 2 et de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 2 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président

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