Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 25 janvier 2023 sous le n°2300195, la SASP FC Grenoble Rugby, représentée par Me Médina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022, par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby a constaté l'irrecevabilité du recours qu'elle a formé contre la décision de la commission de régulation du conseil de discipline du rugby français du 17 novembre 2022 lui infligeant un retrait de 5 points, dont 2 assortis du sursis, au classement du championnat de France de 2ème division professionnelle - PRO D2 de la saison en cours, ainsi qu'une amende de 20 000 euros ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- l'irrecevabilité qui lui est opposée peut être régularisée en cours d'instance ;
- elle était dans l'impossibilité de transmettre une décision qui ne lui avait pas encore été entièrement notifiée ; en revanche, il appartenait à la Ligue nationale de rugby de transmettre à la commission d'appel fédérale l'entier dossier de l'affaire, incluant la décision contestée ;
- il n'est pas démontré que la décision contestée n'était pas jointe au recours ;
- le délai de 7 jours francs pour contester la décision du 17 novembre 2022 n'a pas couru à partir du 1er décembre 2022, dès lors que cette décision n'a pas été notifiée par un système certifié et sûr ; les dispositions de l'article 9 alinéa 2 des Règlement et barèmes disciplinaires de la Fédération française de rugby et de l'article 715 bis des Statuts et règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ont été méconnus ; les délais de recours n'ont pas été précisés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023 et le 6 février 2023, la fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASP FC Grenoble Rugby une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Un mémoire en désistement, enregistré pour la SASP FC Grenoble Rugby le 13 décembre 2024, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 6 février 2023 sous le n°2300583, la SASP FC Grenoble Rugby, représentée par Me Médina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 2022, par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby a constaté l'irrecevabilité du recours qu'elle a formé contre la décision de la commission de régulation du conseil de discipline du rugby français du 17 novembre 2022 lui infligeant un retrait de 5 points, dont 2 assortis du sursis, au classement du championnat de France de 2ème division professionnelle - PRO D2 de la saison en cours, ainsi qu'une amende de 20 000 euros ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- l'irrecevabilité qui lui est opposée peut être régularisée en cours d'instance ;
- le délai de 7 jours francs pour contester la décision du 17 novembre 2022 n'a pas couru à partir du 1er décembre 2022, dès lors que cette décision n'a pas été notifiée par un système certifié et sûr ; aucune notification n'a été effectuée à l'adresse électronique du club ; les dispositions de l'article 9 alinéa 2 des Règlement et barèmes disciplinaires de la Fédération française de rugby et de l'article 715 bis des Statuts et règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ont été méconnus ; les délais de recours n'ont pas été précisés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2023 et le 14 février 2023, la fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASP FC Grenoble Rugby une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Un mémoire en désistement, enregistré pour la SASP FC Grenoble Rugby le 13 décembre 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Me Lachaume, représentant la fédération française de rugby.
Considérant ce qui suit
:
1. L'équipe " UNE " de la SASP FC Grenoble Rugby évolue en championnat de France professionnel de rugby - Pro D2. Par décision du 17 novembre 2022, la formation " régulation " du conseil de discipline du rugby français a prononcé à son encontre un retrait de 5 points au classement de son équipe " UNE " dont 2 points assortis du sursis, ainsi qu'une amende de 20 000 euros. Le dispositif de cette décision a été porté à la connaissance du club par un courrier daté du 19 novembre 2022, adressé par courriel le 21 novembre 2022. Puis, la décision intégrale a été adressée à la SASP FC Grenoble Rugby par courriel du 1er décembre 2022. Le 7 décembre suivant, la SASP FC Grenoble rugby a formé un recours contre cette décision devant la commission d'appel fédérale de la Fédération française de rugby (FFR). Toutefois, la décision contestée n'étant pas jointe au recours, la commission d'appel a pris, le 14 décembre 2022, une décision constatant l'irrecevabilité manifeste du recours. La SASP FC Grenoble rugby demande l'annulation de cette décision par la requête n°2300195. Le 15 décembre 2022, la SASP FC Grenoble rugby a adressé à nouveau son recours à la commission d'appel, en y joignant un exemplaire de la décision du 17 novembre 2022. Par décision du 23 décembre 2022, la commission d'appel a constaté l'irrecevabilité de ce recours en raison de sa tardiveté. La SASP FC Grenoble rugby demande également l'annulation de cette décision par la requête n°2300583.
2. Ces deux requêtes concernent la même procédure devant la commission d'appel fédérale de la Fédération française de rugby et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
3. Aux termes de l'article 9 des règlement et barèmes disciplinaires de la fédération française de rugby (FFR) : " La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'association ou à la société sportive avec laquelle elle a un lien juridique. / L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire ". Aux termes de l'article 33 : " () L'acte de saisine de la Commission d'appel fédérale mentionne le nom et le domicile de son auteur et, le cas échéant, de la personne pour le compte de laquelle le recours est présenté. A peine d'irrecevabilité, il contient l'exposé des faits, moyens et conclusions et doit être accompagné d'une copie de la décision contestée ". Aux termes de l'article 34-1 : " La décision de l'organisme de première instance peut être frappée d'appel dans un délai de sept jours francs à compter de la date à laquelle elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent règlement. / Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité du recours () ". Enfin, aux termes de l'article 35 : " Le Président de la Commission d'appel fédérale, ou tout membre qu'il a délégué à cet effet, rejette les recours manifestement irrecevables () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 715 bis des statuts et règlements généraux de la Ligue nationale de rugby (LNR) : " La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée soit par courrier recommandé avec accusé de réception, la notification ou transmission étant réputée intervenue à compter de la première présentation dudit courrier, ou par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier électronique avec accusé de réception à la personne physique ou morale faisant l'objet de la procédure disciplinaire ou à son représentant légal, à son avocat, à la société sportive ou à l'association avec laquelle elle a un lien juridique. Le cas échéant, le club est tenu de lui transmettre aussitôt. / L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participants à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire ".
Sur la décision du 17 novembre 2022 :
4. En premier lieu, la décision contestée du 17 novembre 2022 a été notifiée dans son intégralité par un courriel du 1er décembre 2022 envoyé par la FFR à 19h14. Ce courriel mentionne en pièce jointe un fichier au format PDF intitulé " 221126 décision Grenoble finale " et la FFR produit les accusés de réception du courriel pour les quatre destinataires. L'absence de courrier d'accompagnement de la décision n'a pas pour effet de rendre cette notification irrégulière. Le club requérant reconnaît d'ailleurs, dans son recours devant la commission d'appel, qu'il a reçu notification de la décision du 17 novembre 2022 le 1er décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 des règlement et barèmes disciplinaires de la FFR et 715 bis des statuts et règlements généraux de la LNR doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 17 novembre 2022 mentionne les voies et délais de recours. Le moyen tiré de l'absence de ces mentions doit donc également être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, la notification ayant été régulièrement effectuée, et la décision contestée comportant la mention des voies et délais de recours, le délai de recours de 7 jours a bien commencé à courir le 1er décembre 2022.
7. En quatrième lieu, la SASP FC Grenoble Rugby fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de transmettre une décision qui ne lui avait pas encore été notifiée. Toutefois il résulte de ce qui vient d'être dit que la notification a été régulièrement effectuée par courriel et que le club a lui-même reconnu avoir reçu notification de la décision du 17 novembre 2022 le 1er décembre suivant. Par ailleurs, le fait que la LNR doive transmettre à la commission d'appel l'ensemble du dossier, selon les dispositions de l'article 721-2 des statuts et règlements généraux de la LNR, n'a pas pour effet de dispenser le club requérant de joindre à son recours une copie de la décision contestée. Enfin, il ressort de l'état récapitulatif des pièces jointes au recours versé aux débats par la requérante que la décision contestée du 17 novembre 2022 n'y figure pas.
8. En cinquième lieu, l'article 35 des règlement et barèmes disciplinaires de la FFR précité prévoit expressément la possibilité de rejeter les recours manifestement irrecevables, et l'article 33 mentionne sans ambiguïté que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens et être accompagnée de la décision contestée. Ces dispositions ont été rappelées au club à deux reprises, le 19 novembre 2022, lors de la notification du dispositif de la décision, et dans la décision intégrale elle-même notifiée le 1er décembre 2022. En l'absence de tout principe général qui imposerait à la commission d'appel d'inviter un requérant à régulariser son recours avant d'en constater l'irrecevabilité, c'est à juste titre que cette commission a, après expiration du délai de recours de 7 jours, rejeté comme irrecevable le recours de la SASP FC Grenoble Rugby non accompagné de la décision contestée.
Sur la décision du 23 décembre 2022 :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 17 novembre 2022 a été régulièrement notifiée le 1er décembre, et que les articles 9 des règlement et barèmes disciplinaires de la FFR et 715 bis des statuts et règlements généraux de la LNR n'ont donc pas été méconnus. Par ailleurs, la décision contestée indiquant les voies et délais de recours, le délai de 7 jours a commencé à courir le 1er décembre 2022.
10. En deuxième lieu, si la SASP FC Grenoble rugby fait valoir que la décision du 17 novembre 2022 n'a pas été notifiée à l'adresse du club, il ressort des pièces du dossier que le courriel de notification a été adressé à M. Nicolas Cuynat, Président de la SASP FC Grenoble Rugby, et à M. B A, Directeur administratif et financier. La requérante n'apporte aucun élément quant à une éventuelle autre adresse électronique qui aurait dû être utilisée pour la notification de cette décision.
11. En troisième lieu, il résulte également de ce qui précède que le premier recours formé contre la décision du 17 novembre 2022, en date du 7 décembre, a été rejeté comme irrecevable par la décision de la commission d'appel le 14 décembre, et que le courrier adressé à la commission d'appel le 15 décembre doit donc s'analyser non comme une régularisation du premier, mais comme un nouveau recours intervenu au-delà du délai de 7 jours francs prévu à l'article 34-1 des règlement et barèmes de la FFR. C'est donc à juste titre que la commission d'appel fédérale l'a rejeté comme tardif et par conséquent irrecevable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SASP FC Grenoble rugby doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens.
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la SASP FC Grenoble rugby une somme de 1 800 euros à verser à la FFR au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASP FC Grenoble rugby sont rejetées.
Article 2 : La SASP FC Grenoble rugby versera à la fédération française de rugby une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASP FC Grenoble rugby et à la fédération française de rugby.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300195, 2300583