N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZFQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL FAYOL AVOCATS
Me Stéphane GRENIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01721) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 février 2021, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021
Appelants :
M. [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 9]
représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
Intimées :
S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
GMF DIRECTION IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service corporel medians
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée du rapport
assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2015, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. [K] [F], assuré par Groupama, a, pour une raison indéterminée, percuté les glissières de sécurité sur l'autoroute A7 puis est descendu de son véhicule immobilisé sur la voie de gauche.
M. [L] [S], assuré par la MAAF et qui effectuait le dépassement d'un véhicule circulant sur la voie centrale au volant de son véhicule, a percuté M. [K] [F] après avoir effectué une manoeuvre par la droite pour éviter une collision avec le véhicule immobilisé de M. [K] [F].
M. [K] [F] a été projeté sur la voie centrale.
Plusieurs véhicules ont alors roulé sur le corps de [K] [F] :
- le véhicule de Mme [B] [I], assuré par la Matmut ;
- le véhicule de M. [X] [A], assuré par la GMF ;
- le véhicule de Mme [C] [O], assuré par la GMF ;
- le véhicule de Mme [Y] [M], assuré par la société Axa France IARD ;
- le véhicule de M. [Z] [R], assuré par la Macif.
Par assignation en dates des 20 mai et 4 juin 2019, M. [L] [S] et la MAAF assurances ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de recours contre les assureurs des autres véhicules impliqués.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- débouté M. [L] [S] et la MAAF assurances de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouté la Matmut, la GMF assurances, la SA Axa France et la Macif de leurs demandes présentées au titre de l'article
700 du code de procédure civile. ;
- condamné M. [L] [S] et la MAAF assurances aux dépens distraits au profit de Me [J] et de la SCP Fayol & associés.
Par déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, la SA MAAF et M. [L] [S] ont interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
débouté M. [L] [S] et la MAAF assurances de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamné M. [L] [S] et la MAAF assurances aux dépens ;
- statuant à nouveau :
surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir par la cour dans la procédure actuellement enrôlée sous le n° RG 21/01272 à la suite de la procédure engagée par les consorts [F] à l'encontre de M. [S] et sa compagnie d'assurance MAAF assurances ;
- à titre subsidiaire : dire et juger que l'ensemble des assureurs des véhicules impliqués devront contribuer à l'indemnisation des consorts [F], par parts viriles, soit :
à hauteur de 1/6ème pour la société Matmut, ès qualités d'assureur du véhicule conduit par Mme [B] [I] ;
à hauteur de 1/6ème pour la GMF, ès qualités d'assureur du véhicule conduit par M. [X] [A] ;
à hauteur de 1/6ème pour la GMF, ès qualités d'assureur du véhicule conduit par Mme [C] [O] ;
à hauteur de 1/6ème pour la société AXA France IARD, ès qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme [Y] [M] ;
à hauteur de 1/6ème pour la Macif, ès qualités d'assureur du véhicule conduit par M. [Z] [R] ;
- débouter la Matmut, la GMF assurances, la SA AXA France et la Macif de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les intimées in solidum au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la Macif, ès qualités d'assureur de M. [Z] [R], demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
- à titre subsidiaire :
dire et juger que l'accident du 9 août 2015 est un accident complexe au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
dire et juger que M. [F] a conservé la qualité de conducteur jusqu'à son décès accidentel ;
dire et juger que M. [F] a commis de nombreuses fautes exclusives de tout droit à indemnisation ;
en conséquence : rejeter toute demande en réparation dirigée contre la Macif ;
dire et juger que la MAAF devra relever et garantir la Macif de toute somme qui serait mise à sa charge ;
rejeter le surplus des demandes adverses ;
- en tout état de cause :
condamner la MAAF à payer à la Macif la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner la MAAF aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me [J], sur le fondement de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de Mme [Y] [M], demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer purement et simplement le jugement déféré et débouter M. [S] et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire :
dire et juger que l'accident du 9 août 2015 est un accident complexe au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
dire et juger que M. [F] a conservé la qualité de conducteur jusqu'à son décès accidentel ;
dire et juger que M. [F] a commis de nombreuses fautes exclusives de tout droit à indemnisation ; en conséquence : débouter M. [S] de sa demande de contribution à hauteur de 1/6 ème pour la société SA AXA France et rejeter toute demande dirigée contre la SA AXA France ;
- à titre très subsidiaire : condamner la MAAF à relever et garantir la SA AXA France de toute somme qui serait mise à sa charge et débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- en tout état de cause :
condamner la MAAF à payer à la SA AXA France la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner la MAAF aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELARL Fayol & associés sur le fondement de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la GMF direction IARD, ès qualités d'assureur de M. [X] [A] et de Mme [C] [O], demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire :
constater que M. [F] a conservé la qualité de conducteur jusqu'à son décès et qu'il a commis de nombreuses fautes exclusives de son droit à indemnisation ;
rejeter toute demande indemnitaire formulée à l'encontre de GMF assurances ;
débouter M. [L] [S] et la MAAF de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de GMF assurances ;
- en tout état de cause :
condamner M. [L] [S] et la MAAF assurances à verser 3 000 euros à GMF assurances en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] [S] et la MAAF assurances aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, la Matmut, ès qualités d'assureur de Mme [B] [I], demande à la cour de :
- au principal : confirmer intégralement les dispositions du jugement déféré ;
- susbidiairement :
juger que l'accident dont s'agit est un accident complexe au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
juger que M. [K] [F], victime directe, a gardé la qualité de conducteur tout au cours de cet accident ;
juger que [K] [F] a commis un ensemble de fautes excluant tout droit à indemnisation au profit de ses ayants-droit en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
débouter en conséquence M. [L] [S] et son assureur MAAF assurance de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Matmut ;
- en tout état de cause : condamner M. [L] [S] et son assureur MAAF assurance à verser la somme de 2 500 euros à la Matmut sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [L] [S] et la SA MAAF demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire les opposant aux consorts [F] aux motifs que ce n'est que si la cour devait confirmer en tout ou partie les demandes indemnitaires des consorts [F] qu'il y aurait lieu de statuer sur la contribution à la dette et leur recours à l'encontre des assureurs des véhicules co-impliqués.
Les intimées ne soulèvent aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
Outre le fait que les appelants n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel concernant le droit à indemnisation des ayants droits de [K] [F], rendue ce jour.
2. Sur l'action récursoire de M. [S] et de la SA MAAF
Moyens des parties
M. [L] [S] et la SA MAAF soutiennent qu'il ne peut en aucun cas être affirmé de manière certaine que la cause du décès de M. [F] serait l'impact avec le véhicule de M. [S]. Par suite, les véhicules successifs qui ont roulé sur le corps de M. [F] sont bien considérés comme véhicules impliqués, ce qui justifie, en l'absence de faute prouvée à la charge des co-auteurs, une contribution à parts égales entre les différents véhicules impliqués.
Il soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de quiconque si ce n'est la victime. Si la cour devait retenir l'existence d'un défaut de maîtrise à l'égard de M. [S], elle retiendrait alors cette même faute à l'égard de tous les conducteurs des véhicules impliqués.
La Matmut, assureur du véhicule conduit par Mme [B] [I], soutient que les différentes fautes commises par [K] [F], bénéficiaire de la qualité de conducteur dans le cadre d'un accident complexe, sont de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droits et qu'en conséquence l'action récursoire formée par la MAAF assurances et son assuré est irrecevable.
La GMF, assureur des véhicules conduits par M. [X] [A] et Mme [C] [O], soutient que [K] [F] a commis en sa qualité de conducteur des fautes justifiant l'exclusion de son droit à réparation et qu'en tout état de cause ses assurés n'ont commis aucune faute de conduite contrairement à M. [S] qui n'a manifestement pas adapté sa vitesse face au danger. Par ailleurs, les autres conducteurs impliqués n'ont pas contribué à la réalisation du dommage.
La SA AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Mme [Y] [M], soutient que [K] [F] a commis en sa qualité de conducteur des fautes justifiant l'exclusion ou la limitation de son droit à réparation et qu'en tout état de cause son assurée n'a commis aucune faute de conduite contrairement à M. [S] qui n'a manifestement pas adapté sa vitesse face au danger. Par ailleurs, le véhicule de Mme [M] n'est intervenu ni n'a eu un quelconque rôle dans l'accident puisqu'il est le cinquième à être passé sur des parties du corps de [K] [F] ; il n'est donc pas impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La Macif, assureur du véhicule conduit par M. [Z] [R], soutient que [K] [F] a commis en sa qualité de conducteur des fautes justifiant l'exclusion ou la limitation de son droit à réparation et qu'en tout état de cause son assuré n'a commis aucune faute de conduite contrairement à M. [S] qui n'a manifestement pas adapté sa vitesse en fonction de l'obstacle qui se trouvait devant lui.
Réponse de la cour
Les dispositions des articles
1382 et
1251 du code civil, devenus les articles 1240 et 1346, permettent au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers d'exercer un recours contre d'autres conducteurs impliqués. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales (Civ. 2ème, 11 décembre 2003, n° 02-12.694).
Par arrêt rendu ce jour, la cour d'appel de Grenoble a jugé que [K] [F], en sa qualité de conducteur dans le cadre d'un accident complexe, avait commis une succession de fautes entraînant la réduction de son droit à indemnisation de 80 %.
Il convient donc dans un premier temps d'établir l'implication de chaque véhicule avant de rechercher une éventuelle faute de son conducteur pour déterminer la contribution de chacun à la dette.
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (Civ. 2ème, 24 février 2000, n° 98-18.448 ; 12 déc. 2019, n° 18-22.727).
Il ressort du procès-verbal de synthèse des faits établi par les services de gendarmerie les éléments suivants :
« Pour une raison indéterminée, le véhicule du défunt (A) percute les glissières de sécurité du terre-plein central au PK 176+500 sens nord sud autoroute 17 commune de [Localité 13] et s'immobilise sur la voie de gauche.
Circulant dans le même sens et sur voie de gauche, le conducteur du véhicule (B - M. [S]) aperçoit au dernier moment le véhicule (A) feux éteints. Il se déporte sur la voie centrale mais percute le conducteur (A) au niveau de l'arrière droit de son véhicule. Le corps est projeté sur la voie centrale à 9,45 mètres du point de choc.
La conductrice du véhicule (C - Mme [I]) confirme avoir aperçu une masse blanche sur voie de gauche et avoir roulé sur un corps couché sur la voie centrale jambes dirigées vers la bande d'arrêt d'urgence.
Les conducteurs des autres véhicules (D et E - M. [A] et Mme [O]) confirment avoir roulé sur plusieurs parties du corps étendues sur la chaussée.
[...]
Les 10 et 14 août 2015, deux autres conducteurs (F-G - Mme [M] et M. [R]) nous informent avoir également roulé sur différentes parties du corps. »
En l'espèce, il est établi que des collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu de sorte qu'elles constituent un seul et même accident. Il en résulte que doivent être considérés comme impliqués dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les véhicules de M. [L] [S], Mme [B] [I], M. [X] [A], Mme [C] [O], Mme [Y] [M] et M. [Z] [R].
En ce qui concerne M. [L] [S], dont le véhicule est à l'origine d'un premier impact avec [K] [F], il ne peut lui être reproché une faute de conduite, même un simple défaut de maîtrise, dès lors qu'il a nécessairement été surpris de découvrir, alors qu'il circulait à vitesse autorisée, la présence d'un véhicule immobilisé sur la voie de gauche de l'autoroute, tous feux éteints alors qu'il faisait nuit, puis celle d'une personne dépourvue d'un gilet réfléchissant sur le côté droit du véhicule.
En ce qui concerne Mme [B] [I], il est établi qu'elle a roulé sur le corps de [K] [F] après que celui-ci a été projeté sur la voie centrale ensuite de l'impact avec le véhicule de M. [S]. Il ne peut davantage être reproché à Mme [I] une faute de conduite, même un simple défaut de maîtrise, dès lors qu'elle a nécessairement été surprise de découvrir sur la chaussée un corps inerte alors qu'elle circulait à la vitesse autorisée de nuit sur l'autoroute.
En ce qui concerne M. [A], Mme [O], Mme [M] et M. [R], il est établi qu'ils ont roulé sur des parties du corps de [K] [F] après les précédents impacts. Il ne peut être reproché à aucun d'entre eux une faute de conduite, même un simple défaut de maîtrise, dès lors qu'ils ont nécessairement été surpris de découvrir ces obstacles sur la chaussée alors qu'ils circulaient à la vitesse autorisée de nuit sur l'autoroute.
Par suite, en l'absence de faute imputable à un ou plusieurs des conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, il convient de dire qu'ils contribueront à la dette par parts égales.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] et la MAAF assurances de leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA MAAF, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [L] [S], la Matmut, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme [B] [O], la GMF, en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [X] [A] et du véhicule conduit par Mme [C] [O], la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme [Y] [M], et la Macif, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [Z] [R], devront prendre en charge 1/ 6ème des sommes dues aux ayants droits de [K] [F] en réparation de leurs préjudices ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [S] et la SA MAAF assurances ainsi que la SA Matmut, la GMF, la société AXA France IARD et la Macif aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE