CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2016
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° C 15-15.357
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par M. N... W..., domicilié [...] E... y media al Sur Casa R IV [...] ),
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AREAMS, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à l'UDAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
4°/ à H... L... veuve W..., décédée le 31 décembre 2015, ayant été domiciliée maison de retraite G... U..., [...] ,
5°/ à Mme S... W..., domiciliée [...] E... y media al Sur Casa R IV 191, Managua (Nicaragua),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UDAF des Alpes-Maritimes et d'H... L... veuve W..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles
370 et
376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. W... s'est pourvu en cassation le 24 mars 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 mars 2014 ayant confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte qui a rejeté ses demandes et désigné l'AREAMS en qualité de tuteur ad hoc de sa mère, H... L... ;
Attendu qu'H... L... est décédée le 31 décembre 2015 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-15.357) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 15-15.357 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.