INPI, 16 février 2022, OP 21-3598

Mots clés produits · vêtements · vente · risque · chaussures · mode · publicité · service · société · commerciaux · accessoires · location · tiers · enregistrement

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3598
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Le Club des Simone ; Simone
Classification pour les marques : CL25 ; CL35 ; CL45
Numéros d'enregistrement : 4765596 ; 011261881
Parties : D / ROBERT KLINGEL OHG (Allemagne)

Texte

OP21-3598 16 février 2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur J D Z a déposé, le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 596 portant sur le signe verbal LE CLUB DES SIMONE.

Le 3 août 2021, la société ROBERT KLINGEL OHG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SIMONE, déposée le 12 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 011 261 881, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Vêtements de sport; Vêtements imperméables; Vêtements pour bébé; Vêtements pour enfant; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires; services d'intermédiation commerciale ; Administration et gestion commerciale de points de vente; Services d’abonnement à un service d’échanges de vêtements et d’accessoires de mode; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires de mode; Services de vente en ligne d’abonnement à un service d’échange de vêtements et d’accessoires de mode; Services d’abonnement à un service d’échange de vêtements et d’accessoires de mode, sur un site internet; Organisation d’événements et soirées sur les thèmes de l’échange de vêtements, d’accessoires de mode, d’objets de décoration, de jouets pour enfants; Organisation d’événements sur le thème du troc; Promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de de communication pour la vente au détail ; information et conseils commerciaux aux consommateurs; location de vêtements; mise à disposition de conseils et d'informations en matière de mode, aux consommateurs; Location d’accessoires de mode; Services de location de vêtements et d’accessoires de mode; diffusion d’informations dans le domaine de la mode ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Culottes pour bébés; Layettes; Costumes de bain; Caleçons de bain; Bonnets de bain; Sandales de bain; Souliers de bain; Habits; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Chasubles; Robes; Semelles intérieures; Vestes de pêcheurs; Chaussures de football; Antidérapants pour chaussures; Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Souliers de gymnastique; Bottines; Foulards; Gants [habillement]; Chemises; Sabots [chaussures]; Pantalons; Chapeaux; Vestes; Jerseys [vêtements]; Vareuses; Camisoles; Capuchons [vêtements]; Vêtements confectionnés; Chapellerie; Cravates; Lavallières; Chemisettes; Vêtements en cuir; Leggins [pantalons]; Sous-vêtements; Manteaux; Pelisses; Vêtements de dessus; Chaussons; Parkas; Pèlerines; Fourrures [vêtements]; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Habillement pour cyclistes; Trépointes de chaussures; Imperméables; Jupes; Sandales; Écharpes; Masques pour dormir; Ferrures de chaussures; Souliers; Semelles; Bouts de chaussures; Chaussures; Gants de ski; Chaussures de ski; Chaussettes; Chaussures de sport; Souliers de sport; Bottes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Espadrilles; Chaussures de plage; Bas; Collants; Chandails; Tee-shirts; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Maillots; Combinaisons de ski nautique; Gilets; Bonneterie; Pièces et parties constitutives des articles précités compris en classe 25; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Promotion des ventes pour des tiers; Location d'espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Services de vente par correspondance, au détail et en gros, également par le biais d'internet, dans le domaine des meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis, jeux et jouets ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Il n’est pas contesté par le déposant que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CLUB DES SIMONE, représenté ci-après :

La marque antérieure porte sur la dénomination SIMONE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre termes et la marque antérieure, d’une dénomination unique.

Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique, à savoir SIMONE.

Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments LE CLUB DES, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer.

En effet, la dénomination SIMONE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause.

Au sein du signe contesté, la dénomination SIMONE revêt un caractère dominant en ce que l’expression LE CLUB DES qui la précède, fait immédiatement référence à un cercle d’habitués et se rapporte au terme SIMONE le mettant ainsi en exergue.

Il s’ensuit que la combinaison des éléments verbaux LE CLUB DES SIMONE, simplement juxtaposés, ne sera pas perçue par le consommateur comme un ensemble ayant une propre signification et ne pourra qu’amener le consommateur à percevoir le signe contesté comme désignant une gamme de produits et services de la marque antérieure SIMONE « réservés aux seuls membres du club ».

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté LE CLUB DES SIMONE est donc similaire à la marque verbale antérieure SIMONE, dont il peut apparaître comme une déclinaison

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal contesté LE CLUB DES SIMONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Vêtements de sport; Vêtements imperméables; Vêtements pour bébé; Vêtements pour enfant; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires; services d'intermédiation commerciale ; Administration et gestion commerciale de points de vente; Services d’abonnement à un service d’échanges de vêtements et d’accessoires de mode; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires de mode; Services de vente en ligne d’abonnement à un service d’échange de vêtements et d’accessoires de mode; Services d’abonnement à un service d’échange de vêtements et d’accessoires de mode, sur un site internet; Organisation d’événements et soirées sur les thèmes de l’échange de vêtements, d’accessoires de mode, d’objets de décoration, de jouets pour enfants; Organisation d’événements sur le thème du troc; Promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de de communication pour la vente au détail ; information et conseils commerciaux aux consommateurs; location de vêtements; mise à disposition de conseils et d'informations en matière de mode, aux consommateurs; Location d’accessoires de mode; Services de location de vêtements et d’accessoires de mode; diffusion d’informations dans le domaine de la mode ».

Article deux : La demande d'enregistrement n° 4 765 596 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.