INPI, 2 mai 2016, 2015-5090

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5090
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARGUS ; ARGUS MERCEDES
  • Numéros d'enregistrement : 11713633 ; 4203533
  • Parties : SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP (société par actions simplifiée) / ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE, (société à responsabilité limitée)

Texte intégral

OPP 15-5090 / JLJ LE 17/03/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 19/04/2016 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE, (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 aout 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 203 533, portant sur le signe verbal ARGUS MERCEDES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. » Par courrier émis le 4 novembre 2015, la SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire ARGUS déposée le 4 avril 2013 et enregistrée sous le n° 011713633. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir bicyclettes, vélos, caravanes ,tracteurs. Journaux. Service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules; publicité; service de recrutement de personnel; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'agences d'informations commerciales; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet; publication de textes publicitaires; diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes (annonces) publicitaires; traitement de données; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres; location d'espaces publicitaires sur Internet; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers). Abonnements à des journaux électroniques; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur l'Internet à savoir services d'établissement de liste de sites; abonnements à un service de télécommunication; aucun des services précités n’étant liés au domaine des matières premières mais également aucun des services précités n’étant liés aux domaines de l’énergie, du transport et des émissions sauf en ce qui concerne les véhicules routiers et les autres moyens de transport de personnes. Estimations en matière automobiles; estimations financières; assurances; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. Services de transmission de données dans des répertoires électroniques. Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; service de transport; location de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de chauffeur, l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 novembre 2015, sous le n°15-5090, et cette dernière a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. La société opposante fait également valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas, en revanche, la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. » Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir bicyclettes, vélos, caravanes ,tracteurs. Journaux. Service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules; publicité; service de recrutement de personnel; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'agences d'informations commerciales; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet; publication de textes publicitaires; diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes (annonces) publicitaires; traitement de données; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres; location d'espaces publicitaires sur Internet; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers). Abonnements à des journaux électroniques; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur l'Internet à savoir services d'établissement de liste de sites; abonnements à un service de télécommunication; aucun des services précités n’étant liés au domaine des matières premières mais également aucun des services précités n’étant liés aux domaines de l’énergie, du transport et des émissions sauf en ce qui concerne les véhicules routiers et les autres moyens de transport de personnes. Estimations en matière automobiles; estimations financières; assurances; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile. Services de transmission de données dans des répertoires électroniques. Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; service de transport; location de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de chauffeur, l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ». CONSIDERANT que les «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ;distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contestées par la société déposante ; CONSIDERANT en revanche que les services de « distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec le « service de transport » de la marque antérieure ; qu’en effet, le second n’est pas destiné à réaliser exclusivement la prestation des premiers mais peut être utilisé à d’autres fins (transports de personnes, marchandises, animaux, courriers, déchets…) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de garages ou de places de stationnement » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules » de la marque antérieure, dès lors que ces services ne sont pas nécessairement utilisés en association ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’enfin, est sans incidence la décision de la Cour d’appel de Paris invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison de certains services dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ARGUS MERCEDES reproduit ci-dessous : Que la marque communautaire antérieure porte sur la dénomination ARGUS présentée en caractères d’imprimerie droits et noirs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition des documents établissant une grande connaissance de la marque antérieure pour des services de cotation de véhicules dans le domaine de l’automobile ; Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un seul ; Que ces signes ont en commun la dénomination ARGUS, placée en attaque du signe contesté, et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu’ils diffèrent par la présence du terme MERCEDES dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Que le terme ARGUS est distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni n’en indique une caractéristique ; Qu’en outre, la connaissance de la marque antérieure pour désigner des services de cotation dans le domaine automobile confère au terme ARGUS un fort caractère distinctif au regard des services relevant de ce domaine et désignés dans la demande d’enregistrement sous le libellé suivant : services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules » ; Que dès lors, malgré la présence du terme MERCEDES, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et du degré de connaissance élevé de la marque antérieure pour des services de cotation dans le domaine de l‘automobile et de l’association qui peut être faite avec le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur en ce qui concerne les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules » de la demande d’enregistrement ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ARGUS MERCEDES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure ARGUS. CONSIDERANT enfin, qu’est sans incidence sur la présente procédure, l’argumentation de la société déposante relative à l’existence d’une marque ARGUS TESLA enregistrée pour un libellé similaire ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés. CONSIDERANT en revanche, qu’à l’égard des produits et services suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. » de la demande d’enregistrement, reconnus comme identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas la connaissance particulière de cette marque par le consommateur ; Que la société opposante ne saurait prétendre, au regard des documents fournis dans le cadre de son acte d’opposition, que la marque antérieure jouit d’une connaissance pour l’intégralité des secteurs du domaine automobile et des transports dès lors que ces documents font état d’une connaissance de cette marque uniquement pour des services de cotation de véhicules, tel que précédemment relevé ; Qu’ainsi, aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’étant établie pour les produits et services précités sans rapport avec l’activité de cotation de véhicules, la seule présence du terme ARGUS dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme ARGUS est accompagné du terme MERCEDES qui apparaît tout aussi distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en indique une caractéristique ; Qu’en outre, le terme MERCEDES, plus long, est inscrit en caractères de même taille et de même typographie que le terme ARGUS qui le précède ; Qu’il en résulte que le terme ARGUS ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ; Qu’à cet égard, et contrairement aux assertions de la société opposante, le simple fait que le termeARGUS soit placé en position d’attaque ne saurait suffire à démontrer son caractère prépondérant en raison du caractère tout aussi essentiel du terme MERCEDES, tel que précédemment démontré ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, et ce, malgré la présence commune en attaque du terme ARGUS; Qu’en effet visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur longueur (deux termes totalisant treize lettres dans le signe contesté, un terme de cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies différentes ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leurs sonorités finales, radicalement distinctes et leur longueur, l’élément MERCEDES prononcé en trois temps étant particulièrement long phonétiquement ; Qu’enfin intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que pour les produits et services précités, le signe contesté sera perçu comme un « …système de cotation (…) appliqué uniquement aux véhicules MERCEDES», les produits et services en cause ne relevant pas du domaine des services de cotation. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté ARGUS MERCEDES ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ARGUS pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. »; Que le consommateur n’est donc pas fondé à leur attribuer la même origine, malgré l’identité et lasimilarité de ces produits et services ; qu’en particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante ; Que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard des produits et services précités ; Qu’enfin, est sans incidence la décision du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne,invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal ARGUS MERCEDES peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ARGUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ; Estimations financières (établissement de cote financière) en matière automobiles ; estimations financières ; assurances ; service d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage ; service d'informations, d'estimations, de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en rapport avec l'achat, la vente, la location de véhicules à savoir services d'informations sur la valeur financière d'un véhicules (établissement de cote financière) ; Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport, tous les services précités étant relatifs à la cotation de véhicules ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe