INPI, 14 janvier 2005, 04-2140
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · décision après projet · déchets · société · enregistrement · traitement · production · industriels · opposition · recyclage · ordures · ménagères · hospitaliers · commerciaux · propriété industrielle · risque · emballage
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 04-2140
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : GEOLIA ; GEOLAIR
Classification pour les marques : 42
Numéros d'enregistrement : 3054945 ; 3284172
Parties : VEOLIA ENVIRONNEMENT / N CYRIL, COULAIS Y
Texte
04-2140 / OLH 14/01/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Cyril N et Monsieur Y COULAIS ont déposé, le 25 mars 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 284 172 portant sur le sig ne complexe GEOLAIR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : "bureau d'études et de conseils en environnement ; production d'énergie ; traitement des déchets ; tri de déchets et de matières premières de récupération" (classe 40 et 42).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/20 NL d u 14 mai 2004.Le 13 juillet 2004, la société VEOLIA ENVIRONEMENT (société anonyme) représentée par Madame Sylvie CAZAUX, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GEOLIA déposée le 27 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 054 9 45.
La société opposante indique être devenue titulaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au Registre national des marques le 1er avril 2003 sous le numéro 367 817.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "conception de montages financiers pour la création et la gestion de centre de stockage de déchets ; investissement de capitaux dans des centres de stockage de déchets ; collecte, transport, emballage et entreposage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères ; informations en matières de collecte, de transport d'emballage et d'entreposage des déchets ; traitement, décharge, enfouissement, incinération, recyclage de déchets industriels, commerciaux, hospitaliers et d'ordures ménagères" (classes 36, 39, 40, 41 et 42).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 16 juillet 2004, aux co-déposants, sous le numéro 04-2140. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 25 août 2004, les co-déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 27 août suivant.
L'Institut a notifié aux parties, le 25 novembre 2004, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 27 décembre 2004, fin de la procédure écrite.
Le 8 décembre 2004, la société opposante, par télécopie confirmée par courrier, a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises le 9 décembre suivant, par télécopie confirmée par courrier aux co-déposants.
Le 13 décembre 2004, les co-déposants ont présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, notifiées à celle-ci le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VEOLIA ENVIRONEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après.Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les services de "bureau d'études et de conseils en environnement" et les services de "collecte, transport, emballage, entreposage, traitement, décharge, enfouissement, incinération, recyclage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères ; conception de montages financiers pour la création et la gestion de centre de stockage de déchets ; investissement de capitaux dans des centres de stockage de déchets ; informations en matières de collecte, de transport d'emballage et d'entreposage des déchets", par leur lien de complémentarité ;
- les services de "traitement des déchets" et les services de "traitement de déchets industriels, commerciaux, hospitaliers et d'ordures ménagères", par leurs nature et objet ;
- les services de "tri de déchets et de matières premières de récupération" et les services de "collecte, transport, emballage, entreposage, traitement, décharge, enfouissement, incinération, recyclage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères", par leur lien de complémentarité ;
- les services de "production d'énergie" et les services d'"incinération, recyclage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères", par leur lien de complémentarité.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition et faisant suite au projet de décision, les co-déposants contestent la comparaison des services en ce qui concerne les services de "bureau d'études et de conseils en environnement" de la demande d'enregistrement. Ils contestent également la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "bureau d'études et de conseils en environnement ; production d'énergie ; traitement des déchets ; tri de déchets et de matières premières de récupération" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "conception de montages financiers pour la création et la gestion de centre de stockage de déchets ;investissement de capitaux dans des centres de stockage de déchets ; collecte, transport, emballage et entreposage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères ; informations en matières de collecte, de transport d'emballage et d'entreposage des déchets ; traitement, décharge, enfouissement, incinération, recyclage de déchets industriels, commerciaux, hospitaliers et d'ordures ménagères".
CONSIDERANT que les services de "traitement des déchets ; tri de déchets et de matières premières de récupération" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, est inopérant, l'argument des co-déposants tenant à la différence d'activités des sociétés en présence ; qu'en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT en revanche, que les services de "bureau d'études et de conseils en environnement" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations de prospective environnementale ne relèvent pas de la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de "collecte, transport, emballage, entreposage, traitement, décharge, enfouissement, incinération, recyclage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères ; conception de montages financiers pour la création et la gestion de centre de stockage de déchets ; investissement de capitaux dans des centres de stockage de déchets ; informations en matières de collecte, de transport d'emballage et d'entreposage des déchets" de la marque antérieure, qui s'entendent de diverses prestations de nature financière et technique en relation avec le traitement des déchets ;
Que de même, le service de "production d'énergie" de la demande d'enregistrement contestée qui désigne l'activité de création d'énergie disponible, ne relève pas de la catégorie générale ni ne présente les mêmes nature, objet et destination que les services d'"incinération, recyclage de déchets hospitaliers, de déchets industriels et commerciaux et d'ordures ménagères" de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de traitement des déchets par leur destruction et leur recyclage ;
Qu'ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (établissements fournisseurs en énergie pour les premiers, sociétés de traitement des déchets pour les seconds) et ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l'énergie pouvant être produite par d'autres moyens que l'incinération et le recyclage de déchets, lesquels n'ont pas nécessairement vocation à être transformés en énergie ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services en cause participent tous au même objectif de sauvegarde de l'environnement et que le recyclage des déchets constitue un mode de production d'énergie de plus en plus utilisé ; qu'en décider autrement sur la base d'un critère aussi général et de pratiques ne présentant pas un caractère de généralité, reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services relevant de ce domaine, alors même qu'ils tendent à recouvrir une infinité de prestations présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'en outre, les déchets peuvent faire l'objet de bien d'autres applications que la production d'énergie, (fabrication de matières premières, de produits les plus divers) ;
Que ces services ne sont donc, contrairement à ce que soutient la société opposante, pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GEOLAIR, ci-dessous reproduit :Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination GEOLIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est un signe complexe composé d'un terme, d'éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure ne comporte qu'un seul terme ; qu'ils ont en commun une dénomination dont les quatre premières lettres forment la séquence GEOL ainsi qu'un même rythme ;
Que toutefois, ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant dans leur aspect que dans leur prononciation ;
Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société opposante, la dénomination GEOLAIR qui présente un caractère essentiel au sein du signe contesté et la dénomination GEOLIA de la marque antérieure se différencient par leur longueur (respectivement sept et six lettres) et leur désinence (sonorité vibrante et traînante [air] dans le signe contesté, sonorité abrupte [ia] dans la marque antérieure), tout autant perceptible et remarquable que leur séquence d'attaque ;
Qu'à ces différences s'ajoute la présence au sein du signe contesté, d'un élément figuratif représentant l'hélice d'une éolienne avec des pales de couleur ;
Qu'à cet égard, le fait que les dénominations aient en commun les lettres successives G, E, O et L, ainsi que les lettres A et I en ordre inversé, ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre elles ; qu'en effet, le consommateur n'appréhendera pas la dénomination GEOLAIR ni comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec celles de la marque antérieure, ni comme une dénomination construite autour du radical GEOL, mais comme un mot formant un tout, à la physionomie et à la prononciation distinctes de l'élément GEOLIA ;
Qu'enfin, la décision de justice produite par la société opposante, rendue dans des espèces différentes, ne saurait trouver application en l'espèce, les signes en causes ne présentant pas d'analogie significative.
CONSIDERANT que le signe contesté GEOLAIR ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure GEOLIA, le consommateur des services concernés ne pouvant confondre ces deux signes ;
Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité de certains des services en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques en cause de sorte que le signecomplexe contesté GEOLAIR peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale GEOLIA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 04-2140 est rejetée.
Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe