Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 10 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2UI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07977
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me
Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DES HESPERIDES DES TERNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me
Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La résidence des Hesperides des Ternes est un établissement situé à [Localité 4] proposant aux résidents des services de restauration et d'entretien.
M. [M] [R], né en 1972, a été engagé par le Syndicat de copropriété Hesperides Des Ternes, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de Directeur des services.
Formant différents griefs à l'égard de son employeur, M. [R] a saisi le 23 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 9 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes saisi a statué comme suit :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[M] [R] aux torts de l'employeur à la date de la présente décision,
- Condamne le Syndicat de copropriété Hesperides des Termes à payer à M.[M] [R] les sommes suivantes :
* 6.152,95 euros à titre d'heures supplémentaire entre le 20 février 2017 et le 19 août 2018, outre 615,29 euros de congés payés afférents
* 270 euros à titre d'indemnité pour 9 jours d'astreinte ;
* 14.518,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.451,80 euros de congés payés afférents ;
* 6.956,56 euros d'indemnité légale de licenciement ;
* 19.357,40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Déboute M. [M] [R] du surplus de ses demandes
- Déboute le Syndicat de copropriété Hesperides des Termes de sa demande reconventionnelle et le condamne au paiement des dépens.
Par déclaration du 9 avril 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, M. [R] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [R] recevable et bien fondé ;
- confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 mars 2020 en ce qu'il a:
* Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
* Condamné le Syndicat de copropriété Hesperides Des Ternes à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 6.152,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires entre le 20 février 2017 et le 19 août 2018 ;
* 615,29 euros à titre de congés payés afférents ;
* 14.518,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.451,80 euros à titre de congés payés afférents ;
* 6.956,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* Fixé le salaire de référence de M. [R] à 4.839,35 euros bruts.
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- constater que M. [R] a subi un retrait de ses fonctions et une mise à l'écart ;
- constater que M. [R] a été victime de harcèlement moral ;
- constater que M. [R] a effectué 182 heures supplémentaires qui n'ont été ni déclarées, ni payées par le Syndicat de copropriété Hesperides Des Ternes ;
- dire et juger que la Convention collective de la restauration de collectivités est applicable;
En conséquence,
- condamner le Syndicat de copropriété Hesperides Des Ternes à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (article
L.1222-1 du Code du travail) ;
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article
L.1152-1 du Code du travail) ;
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article
L.4221-1 du Code du travail) ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la modification de la mutuelle ;
* 29.730 euros nets à titre d'indemnité du fait des astreintes effectuées entre le 15 octobre 2015 et le 15 octobre 2018 ;
* 29.036,10 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article
L.8223-1 du Code du travail) ;
* 45.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul (article
L.1235-1 du Code du travail) ;
* 4.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- ordonner au Syndic de copropriété Hesperides Des Ternes de procéder au paiement des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC ARCCO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ;
- ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs pour les mois d'octobre 2015 à octobre 2018 inclus sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt ;
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt ;
- ordonner les intérêts légaux sur les rappels de salaires et congés payés à compter de la convocation du Syndic de copropriété Hesperides Des Ternes devant le Bureau de conciliation et, pour les autres sommes, à compter du prononcé du jugement ;
- condamner le Syndic de copropriété Hesperides Des Ternes au paiement des dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2020, le Syndic de copropriété Hesperides Des Ternes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a alloué à M. [R] :
* la somme de 6.152,90 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 615,29 euros de congés payés afférents ;
* la somme de 270 euros à titre d'indemnités pour 9 jours d'astreintes.
- confirmer la décision en toutes ses autres dispositions.
- débouter M. [R] de ses demandes.
- condamner M. [R] à verser au Syndicat des copropriétaires des Hespérides des Ternes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR :
Sur la convention collective applicable
M. [R] soutient que si lors de son embauche en 2013, il était prévu que la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles était applicable à la relation contractuelle, en 2014 à la suite de la reprise par la résidence du service de restauration la convention collective de la restauration de collectivités a été appliquée.
Le syndicat intimé réplique qu'en considération de son activité principale, la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes c'est bien la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles qui est applicable à la relation contractuelle de M. [R]. Il explique en effet que de juin 2014 à mars 2017, la copropriété a assuré directement la gestion du service de restauration avant de la confier à un prestataire extérieur et que durant ce laps de temps certains salariés ont bénéficié du cumul des dispositions des deux conventions collectives celles des gardiens et concierges et celles de la convention collective de la restauration des collectivités, cette dernière a été dénoncée par courrier adressé aux salariés, le 24 juillet 2018 au profit de la seule convention collective des gardiens d'immeuble même si à la suite d'une simple erreur de plume cela n'a pas été rectifié sur les fiches de paye.
Il est constant que c'est l'activité de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable et en cas d'activités multiples c'est l'activité principale qui doit être recherchée et retenue.
Il résulte du dossier que l'activité principale du syndicat des copropriétaires des Hespérides des Ternes, employeur de M. [R], dont il n'est pas contesté qu'il a confié désormais la gestion du service restauration à un prestataire extérieur, est l'administration et l'entretien des parties communes de la résidence visée plus avant. Le syndicat intimé se prévaut d'une lettre datée du 24 juillet 2018 et adressée aux salariés de dénonciation de l'application de la convention collective de la restauration des collectivités au profit de celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles dont il n'est pas justifié qu'il y a été renoncé même si cela avait pu être évoqué dans un courrier adressé à M. [R].
Au constat que cette convention revendiquée correspond à l'activité réelle du syndicat, qui était celle au demeurant visée par le contrat de travail de M. [R], la cour retient que la convention collective applicable au contrat est bien celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
***
Pour infirmation partielle du jugement déféré, M. [R] demande à la cour de juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par les premiers juges produit les effets d'un licenciement nul et doit être réparé par une indemnité de 45.000 euros, en invoquant pas moins de 10 manquements dont celui de harcèlement moral.
Le syndicat intimé ne conclut à l'infirmation du jugement déféré qu'en ce qui concerne les sommes accordées au titre des heures supplémentaires et des astreintes. Il s'en déduit que si la résiliation judiciaire est acquise et définitive, il convient de rechercher si celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul ou non.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral dont il réclame réparation.
Pour confirmation de la décision le syndicat intimé conteste l'existence de tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article
L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article
L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article
L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article
L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles
L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi M. [R] dénonce :
- le retrait progressif de ses fonctions, par la privation de son accès aux comptes de services du syndicat de copropriété Hespérides desTernes, par le retrait des fonctions administratives et de gestion du personnel ;
- sa mise à l'écart ;
- un retard dans le paiement de la prime d'ancienneté et un trop prélevé d'impôts en juillet et août 2019 ;
- une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur caractérisée l'affichage de notes avertissant les copropriétaires de façon partiale de sa saisine du conseil de prud'hommes, qui ont occasionné des insultes à son égard et constituant une atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice. ;
- une dégradation de son état de santé et la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie. (pièce 81)
Il produit aux débats au soutien de ses prétentions :
- un courriel daté du 27 septembre 2016 dans lequel il se plaint de ne plus avoir accès aux comptes services (pièce 40-1),
- des devis et factures dont il n'était plus signataire (pièces 33 et 35) contrairement à ce qui était prévu à son contrat de travail (pièce 1)
- le PV de réunion du conseil syndical du 14 janvier 2016, dont il ressort qu'il n'y était plus convié. (pièce 20)
- les trois notes affichées au sein de la copropriété les 12,20 et 3 mars 2019 avertissant de la saisine par M. [R] du conseil de prud'hommes « pour des raisons qui apparaissent très contestables » qui met « profondément en cause la confiance dans le directeur des services » et dont il se déduit qu'il est « indubitable que M. [R] confirme son souhait de départ du service » (pièces 47-1,47-2 et 47-5)
- des échanges de courriels s'agissant de la revalorisation de la prime d'ancienneté pièce 60)
-le duplicata de 5 séances de kinésithérapie daté du 2 avril 2019.
La cour retient que M. [R] présente des éléments qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique le syndicat de copropriété expose qu'en juillet 2016, suite à d'importantes difficultés de gestion, un administrateur judiciaire a été désigné pour assurer les fonctions de syndic, chargé de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement et au fonctionnement normal de la copropriété au nombre desquelles il a repris des responsabilités confiées à M. [R]. Il estime qu'il était fondé à poursuivre cette organisation afin d'éviter de retomber dans les errements de gestion antérieurs. Il précise que M. [R] avait bien en charge de contrôler le travail réalisé par les salariés sous la responsabilité du syndic et qu'il n'était pas membre de droit du conseil syndical même s'il a pu assister à quelques réunions avant sa saisine de la justice. Il invoque une erreur qui a été régularisée s'agissant du retard de paiement de la prime d'ancienneté et une erreur qui peut l'être si un prélèvement fiscal indu a été réalisé au moment de la mise en place difficile du prélèvement à la source. Il indique s'agissant des affiches reprochées, qu'il était tenu d'informer les copropriétaires de l'instance engagée par M. [R] afin également de mettre fin à une rumeur selon laquelle une procédure de licenciement avait été intentée à son égard et précise ne pas devoir répondre des réactions individuelles de copropriétaires.
Au regard des pièces et arguments échangés contradictoirement, la cour retient qu'il est établi que le retrait de certaines missions de M. [R] a été imposé par l'administrateur judiciaire dans le cadre de sa mission d'amélioration de la gestion de la copropriété, que rien n'imposait la présence de M. [R] au sein du conseil syndical dont il n'était en effet pas membre de droit et dont il devait au besoin exécuter les décisions.M. [R] ne justifie pas qu'il aurait été seul victime des erreurs dénoncées s'agissant de la prime d'ancienneté et du prélèvement fiscal Si les notes affichées par le syndicat des copropriétaires informant les copropriétaires de l'instance prud'homale engagée par M. [R] peuvent apparaître maladroites, la cour retient qu'elles participaient de l'information générale de la copropriété de la situation, dans des propos restant courtois et qu'elles n'ont pas été de nature à porter atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice puisqu'elles sont postérieures à sa saisine du conseil de prud'hommes.Il n'est pas justifié que les séances de kinésithérapie sont en lien avec les conditions de travail de M. [R].
La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que l'employeur justifie que les faits dénoncés par M. [R] sont étrangers à tout fait de harcèlement moral et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité de ce chef comme de celle tendant à ce que la résiliation judiciaire prononcée produise les effets d'une licenciement nul.
Pour les mêmes raisons, c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail fondée essentiellement sur les affiches contestées par M. [R].
Sur demande d'heures supplémentaires
Sur appel incident, le syndicat de copropriétaires intimé, fait valoir que le régime du temps de travail de l'appelant était dérogatoire et qu'il ne peut de fait réclamer de rappel d'heures supplémentaires sur une durée du travail de 35 heures par semaine puisque son taux d'emploi était défini par des UV.
L'appelant réplique que l'employeur n'a pas rémunéré les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il était destinataire de ses relevés de pointage.
Il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties ne vise pas des horaires de travail mais une amplitude de 13 heures par jour, du lundi au vendredi dont à déduire un temps de pause de 4 heures outre une amplitude de 7 heures à 12 heures le samedi et qu'il y est spécifié que M. [R] a été engagé en catégorie B de la convention collective applicable pour effectuer des tâches évaluées en U.V, selon un détail produit en annexe de 10.000 UV, ce qui correspond à un service complet. Il s'en déduit que le contrat étant fondé sur des tâches, il ne peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires en vertu du droit commun sauf à soutenir le cas échéant, qu'il a effectué des U.V. supplémentaires ou à solliciter une requalification en catégorie A, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, peu importe que les fiches de paye fassent mention d'une durée de 151,67 heures mensuelles de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [R] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnité du fait des astreintes
Pour infirmation partielle du jugement déféré, l'appelant réclame une somme de 29.730 euros à titre de compensation financière correspondant à 991 jours d'astreinte alors que le conseil de prud'hommes n'en a retenu que 9. Il soutient qu'il pouvait être contacté à tout moment du jour et de la nuit pour intervenir en cas d'incident en citant des exemples de manière non exhaustive.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'une telle astreinte n'était prévue ni par son contrat de travail ni par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles s'agissant des contrats postérieurs au 1er janvier 2003.
L'article
L.3121-9 du code du travail définit l'astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Il est constant que le contrat de travail de M. [R] ne prévoit pas d'astreinte mais une amplitude de de travail de 7 heures à 20 heures du lundi au mardi avec une période de 4 heures de pause et le samedi de 7 heures à 12 heures, son repos hebdomadaire se déroulant du samedi 12 heures à lundi 7 heures.
Même s'il est établi qu'il bénéficiait d'un logement de fonction sur place et s'il justifie être intervenu ponctuellement en dehors de ses horaires de travail, il n'établit pas qu'il avait l'obligation d'être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, la seule mention dans son contrat de travail prévoyant qu'il devait assurer, sans autre précision, la gestion des sinistres ou incidents de toute nature pouvant intervenir dans l'immeuble est insuffisante à cet égard et l'annonce publiée le 15 août 2020 pour le remplacer, imposant une présence 7 jours sur 7 étant inopérante pour ce qui le concerne.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [R] de sa demande de compensation au titre d'astreinte.
Sur la demande liée aux cotisations retraite complémentaires pour les années 2013 à 2015
M. [R] demande à la cour qu'il soit ordonné au syndicat intimé de procéder au paiement des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC ARCCO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt, tandis que l'employeur réplique qu'il s'est toujours acquitté des retenues afférentes aux cotisations AGIRC ARCCO mais qu'il ne peut en justifier n'ayant pas accès aux relevés des caisses de retraite.
Il est constant que la responsabilité des déclarations sociales et du versement des parts salariales et patronales des cotisations de retraite complémentaire revient à l'employeur, lequel doit être en mesure de prouver qu'il a reversé les sommes retenues.
Il ressort de la lecture du relevé AGIRC ARCCO édité le 8 octobre 2021 produit par M. [R] aux débats en annexe 45 bis, que ne sont pris en compte des points retraite que de 2016 à 2019 à l'exception des années 2013 sans que l'employeur ne s'explique sur ce point ou à tout le moins justifie qu'il a déclaré et reversé la quote-part salariale retenue qu'il prétend avoir effectuée. Il convient d'ordonner au Syndicat de copropriétaires intimé de justifier ou à défaut de procéder au paiement des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC ARCCO pour les années d'emploi de M. [R] avant 2016, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose à ce stade.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame une indemnité pour travail dissimulé en se fondant sur les heures supplémentaires réclamées et sur l'absence de déclaration des cotisations retraite complémentaire prélevées entre 2013 et 2014 selon le relevé AGIRC/ARCCO produit.
Pour confirmation du jugement déféré, le syndicat intimé conteste toute heure supplémentaire et soutient qu'il s'est toujours acquitté des retenues afférentes aux cotisations AGIRC ARCO mais qu'il ne peut en justifier n'ayant pas accès aux relevés des caisses de retraite.
Aux termes de l'article
L.8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'intention de dissimulation d'emploi n'est pas indubitablement établie dans un contexte de travail où l'existence d'heures supplémentaires n'a pas été retenue et où il n'est pas justifié par un écrit de l'AGIRC ARCCO un défaut de versement des cotisations retraite par le syndicat intimé. C'est à juste titre que M. [R] a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre de la modification illicite de la mutuelle
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame une indemnité de 500 euros au titre d'une modification illicite par l'employeur de ses garanties santé à compter du 1er janvier 2017, sans qu'il en ait été informé.
Pour confirmation le syndicat intimé réplique que cette demande est mal fondée et que la réalité d'une telle modification n'est pas rapportée.
Au soutien de cette prétention, M. [R] se borne à produire des demandes de renseignements auprès de la compagnie GCAM, relatifs à la suppression d'une option CGAM+ , sans qu'il soit produit de réponse, de sorte que la réalité de la modification de ses garanties n'est, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, pas établie. C'est à bon droit que M. [R] a été débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La demande de remise de bulletins de paie rectifiés n'a pas d'objet, M. [R] sera débouté de cette prétention.
Il est ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, si cela n'a pas déjà été fait, conformes aux décisions judiciaires rendues sans qu'il soit opportun de fixer une astreinte.
La solution du litige conduit la cour à dire que chaque partie supportera ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites des appels interjetés :
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les rappel d'heures supplémentaires et de salaires au titre des astreintes.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE M. [M] [R] de ses prétentions de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires comme des astreintes.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Et y ajoutant :
DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente.