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Conseil d'État, 29 juillet 2002, 243407

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    243407
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 2002-01-03
    • Code de justice administrative R776-10
    • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
    • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008107253
  • Rapporteur public :
    M. Goulard
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2002, présentée par Mlle Tamimount X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

régularité du jugement du 22 janvier 2002 du tribunal administratif de Montpellier : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, auquel le greffier du tribunal administratif de Montpellier avait demandé de notifier à Mlle X... l'avis l'informant que l'audience se tiendrait le 21 janvier 2002 à 16 heures 30, a par télécopie en date du 18 janvier 2002, saisi le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Hérault afin qu'il procède à cette notification ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis d'audience a été remis à l'intéressée qui n'a signé aucun récépissé ; qu'ainsi, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, Mlle X... n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience ; que le jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 6 septembre 2001, de la décision du 3 septembre 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, Mlle X..., entrée en France en mai 2001 à l'âge de 6 ans, fait valoir que son frère et sa s.ur, qui ont la nationalité française, résident en France, que son père, qui est décédé en 1996, résidait régulièrement sur le territoire depuis vingt-cinq ans et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la mère ainsi qu'un frère et une s.ur de l'intéressée résident toujours au Maroc ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la brève durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que si, à l'appui de sa demande, Mlle X... soutient qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Article 1er

: Le jugement en date du 22 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée le 18 janvier 2002 par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tamimount X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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