Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.837

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-25
Tribunal de police de Mulhouse
2018-09-26

Texte intégral

N° K 18-86.837 F-D N° 1282 SM12 25 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mulhouse, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 septembre 2018, qui, a renvoyé la société Euro Pulve Sarl des fins de la poursuite du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-6 du code de la route, 485, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu

l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble les articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même ; que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que deux avis de contravention pour excès de vitesse ont été adressés au représentant légal de la société Euro Pulve Sarl, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; que les amendes forfaitaires minorées ont été réglées par carte de paiement sans désignation du conducteur ; que la société Euro Pulve Sarl a reçu deux avis pour la contravention prévue par l'article L.121-6 du code de la route ; que son gérant, M. O..., a adressé une requête en exonération ; que la société a été citée à comparaître ; Attendu que, pour relaxer la personne morale poursuivie, le jugement attaqué retient que les informations portées sur les avis de contraventions initiales sont confuses, qu'à aucun moment il n'y est précisé que le représentant légal de la société doit fournir le nom, l'adresse le numéro de permis de conduire de l'auteur de l'infraction, que, par ailleurs, le défenseur des droits a recommandé la modification de ces informations figurant sur l'avis de contravention et que postérieurement à la date de commission des infractions la modification de la "notice de paiement" est intervenue ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas indiqué dans le délai légal, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 26 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mulhouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.