Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 décembre 2009, 09VE01061

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    09VE01061
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021749874
  • Rapporteur : M. Jean-Eric SOYEZ
  • Rapporteur public :
    Mme KERMORGANT
  • Président : M. LENOIR
  • Avocat(s) : CAZIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée en télécopie le 27 mars 2009 et en original le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, dûment représentée par son maire en exercice, par Me Cazin ; la COMMUNE D'ETAMPES demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la société par actions simplifiée CREMER tendant à l'annulation du jugement n° 0706447 du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2009 ayant annulé, à la demande des sociétés Betray et Strepilog et de l'Association des commerçants et artisans de Dourdan, la décision du 27 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la société CREMER l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom dans la zone d'aménagement concerté du plateau de Guinette, à Etampes ; Elle soutient que le jugement entrepris méconnaît les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles tendant à limiter les effets de l'annulation encourue ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve à l'assemblée générale des chambres consulaires le droit de rendre un avis en matière d'urbanisme commercial ; que l'illégalité alléguée du règlement intérieur de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Essonne est sans incidence sur la décision litigieuse ; qu'elle soulève par voie d'exception l'inconventionnalité de la législation française sur l'urbanisme commercial ;

Vu la requête

, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée CREMER, dont le siège social est 2, rue du Buisson Rondeau, à Breuillet (91650), par Me Courrech ; la société CREMER demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Betray et Strepilog et par l'Association des commerçants et artisans de Dourdan et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve à l'assemblée générale des chambres consulaires le droit de rendre un avis en matière d'urbanisme commercial ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Dupuits, pour la COMMUNE D'ETAMPES, et de Me Fresneau, pour la société Betray, la société Strepilog et l'Association des commerçants et artisans de Dourdan ;

Sur le

s conclusions aux fins de non-lieu à statuer : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne le 11 février 2009 à la société CREMER de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom dans la zone d'aménagement concerté du plateau de Guinette, à Etampes, porte sur un projet identique à celui en litige ; qu'en outre, elle ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'enfin, la décision prise le 30 juin 2009 par la commission nationale d'équipement commercial, qui confirme cette autorisation, a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la présente requête n'a pas perdu son objet par suite de l'intervention de cette autorisation ; que, dès lors, les conclusions de la société Betray tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur cette requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Betray et Strepilog et par l'Association des commerçants et artisans de Dourdan ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci fait état des trois notes en délibéré produites par les parties, dont deux ont été communiquées le même jour ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 713-3 du code de justice administrative alléguée par les requérantes manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'en annulant, sans limiter la portée de l'annulation ainsi prononcée, la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la société CREMER l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom dans la zone d'aménagement concerté du plateau de Guinette, à Etampes, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement écarté les conclusions tendant à la modulation des effets de cette annulation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 3 août 2005 : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. (...) ; qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du même code, applicables à l'espèce, la demande d'autorisation commerciale doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que seule l'assemblée générale des membres élus de la chambre de commerce et d'industrie est compétente pour rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'implantation d'équipements commerciaux ; que, par suite, la société CREMER et la COMMUNE D'ETAMPES ne sauraient valablement se prévaloir, à l'appui de leur demande d'annulation du jugement attaqué, de ce que l'article 8.3 du règlement intérieur de la chambre consulaire de l'Essonne autorisait l'assemblée générale de cet organisme à déléguer, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées, à un comité restreint le soin d'émettre des avis sur les projets examinés par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérantes que l'avis en date du 13 mars 2007 émis par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne émane, non pas de son assemblée générale, mais d'un conseil restreint ; que, dans ces conditions, la décision du 27 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial a été rendue au vu d'un avis émis par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne dans des conditions irrégulières et est, par suite, compte tenu du caractère substantiel de cette formalité, entachée d'illégalité ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la législation française relative à l'urbanisme commercial ne serait pas compatible avec les traités communautaires n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CREMER et la COMMUNE D'ETAMPES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse ; qu'en outre, aucun des éléments invoqués par les requérantes ne justifiant qu'il soit procédé à une modulation des effets de l'annulation de cette décision, les requérantes ne sont, de même, pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de procéder à une telle modulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Betray et Strepilog et de l'Association des commerçants et artisans de Dourdan, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la COMMUNE D'ETAMPES et par la société CREMER au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société CREMER le versement aux sociétés Betray et Strepilog et à l'Association des commerçants et artisans de Dourdan de la somme de 1 000 euros ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES, sur le fondement de ces dispositions, le versement de la somme que demandent les sociétés Betray et Strepilog et l'Association des commerçants et artisans de Dourdan au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société CREMER et de la COMMUNE D'ETAMPES sont rejetées. Article 2 : La société CREMER versera aux sociétés Betray et Strepilog et à l'Association des commerçants et artisans de Dourdan, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros. '' '' '' '' N° 09VE01061 2