AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Alcor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alcor, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. X... Qortab, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article
40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que la société Alcor et M. Y..., mandataire liquidateur de cette société se sont pourvus en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant notamment à obtenir de l'employeur la communication du lieu de son nouveau siège social, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Alcor et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.