OPP 17-1131/BES 07/09/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Abdel B a déposé, le 27 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 325 305 portant sur le signe verbal BELATA PARIS.
Le 20 mars 2017, la société MARY KAY INC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BELARA, déposée le 26 mars 1999 et renouvelée par dernière déclaration en date du 6 avril 2009 sous le n° 001 122 282.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Le risque de confusion entre les produits en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 2 mars 2017, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste avec la mention « défaut d’adressage », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/20 du 16 mai 2017, sous forme d'un avis relatif à des irrégularités.
L’opposition a été adressée au déposant le 27 mars 2017 sous le numéro 17-1131. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/20 du 16 mai 2017, sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.II.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BELATA PARIS, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BELARA.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;
Qu’ils ont visuellement en commun des dénominations proches, BELATA pour le signe contesté et BELARA pour la marque antérieure, lesquelles partagent cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même longue séquence d’attaque BELA- et finale proche (TA/RA), ce qui leur confère une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme trissyllabique et des sonorités d’attaque identiques [béla] et finales très proches ([ta] pour le signe contesté / [ra] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation proche ;
Que si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre T à la lettre R dans le signe contesté, cette seule différence située en terminaison des dénominations n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces dernières, dès lors qu’elles restent marquées par la même longue séquence d’attaque BELA- et une terminaison en -A, dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches ;
Que les signes diffèrent par ailleurs par la présence au sein du signe contesté du terme PARIS ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, la dénomination BELATA du signe contesté apparait distinctive à l’égard des produits en cause et présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison notamment de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif du terme PARIS qui la suit, en ce qu’il indique le lieu d’origine ou de fabrication des produits en cause, et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté BELATA PARIS constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée BELARA.Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant « préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « parfums et eaux de Cologne ; produits parfumés correspondants sous forme de produits de douche et de bain, à savoir gels, lotions et crèmes pour le corps; aucun n'étant sous forme d'ouate ».
CONSIDERANT que les « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en revanche que les « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, ne relèvent pas de la catégorie générale des « cosmétiques » dont relèvent les « parfums et eaux de Cologne ; produits parfumés correspondants sous forme de produits de douche et de bain, à savoir gels, lotions et crèmes pour le corps; aucun n'étant sous forme d'ouate » de la marque antérieure, qui désignent des substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d'imprégner le corps d'odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces, et des préparations destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;
Que les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante, selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement « sont des types de soin du visage et de la peau », dès lors qu’ils visent l’entretien et le nettoyage des objets et des surfaces, et non pas le corps humain ;
Qu’ainsi, répondant à des besoins bien distincts, ils n’émanent pas des mêmes fabricants (industries de produits chimiques à usage ménager ou industriel pour les premiers, fabricants de parfums et cosmétiques pour les seconds) et ne se retrouvent nullement dans les mêmes points de vente (drogueries, rayons « produits d’entretien » des grandes surfaces et magasins de bricolage pour les premiers, parfumeries, rayons « parfums et cosmétiques » des grandes surfaces pour les seconds) ;
Qu’enfin, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers et les seconds n’étant pas utilisés en association ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien du cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parfums » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;Que répondant à des besoins différents, ils ne sont pas produits ni commercialisés par les mêmes acteurs ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les produits précités de la marque antérieure puissent « être utilisés dans le cadre de l’entretien des chaussures, en particulier pour lutter contre les mauvaises odeurs », dès lors que tant les premiers que les seconds sont susceptibles d’être utilisés pour entretenir ou parfumer les produits les plus divers, et qu’ainsi, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires une large variété de produits, présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « lessives ;Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « parfums » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement destinés à la fabrication des premiers, lesquels ne contiennent pas nécessairement les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT ainsi que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi le signe verbal contesté BELATA PARIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BELARA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Maxime BESSAC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de Pôle