COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKQ
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [D] [B]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 1] ( AFGANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [P] interprète assermenté en langue parsane, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 mai 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mai 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et
R.740-1 à
R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2022 ;
Vu le mémoire de M. Le préfet du Pas de Calais ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] [B] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 02/05/2022 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie ou la Hongrie au titre d'une demande de réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 formalisées respectivement le 02/05/2022 à 12h54
'Vu l'article
455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05 mai 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 05/05/2022 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre de la déclaration d'appel M. [R] [D] [B], soulève le moyen unique nouveau en cause d'appel, tenant à l'absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement exposant :
'J'ai indiqué lors de mon audition, que j'étais réadmissible en Italie. En effet, je possède un titre de séjour et une carte d'identité italiens. Or la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens et a seulement pris mes empreintes digitales.
La préfecture n'ayant pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser mon départ, je dois être remis en liberté.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Le conseil de M. [R] [D] [B] n'a soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond devant le juge des libertés et de la détention.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir :
- Défaut de résidence effective ou permanente se déclarant 'sans domicile fixe'
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article
955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Défaut de diligence pour organiser le départ
Il apparaît à l'examen de la procédure que :
Lors de son audition M. [R] [D] [B] n'a pas indiqué disposer d'une protection subsidiaire en Italie se contentant de préciser qu'il avait demandé l'asile en Grande Bretagne.
La consultation du fichier EURODAC a permis de découvrir que M. [R] [D] [B] était enregistré en Italie et en Hongrie
Interrogé le 02/05/2022 à 14h00 il indiquait ' n'avoir pas demandé l'asile en Italie et en Hongrie et souhaiter demander l'asile en France'
Enfin une demande de réadmission a été envoyée aux autorités italiennes et hongroises dés le début du placement en rétention administrative
Au demeurant, il est constant que le choix du pays de destination, relève exclusivement de la juridiction administrative.
Au regard de ses éléments le moyen soulevé est inopérant.
Sur la notification de la décision à M. [R] [D] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [D] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseil
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [D] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] [B] le vendredi 06 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 06 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 06 mai 2022
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKQ