Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, 13-19.683

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-23
Cour d'appel de Paris
2013-03-21
Tribunal de commerce de Paris
2011-06-23

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013) que la société CTEA, ayant notamment pour activité l'achat et la vente de véhicules automobiles, a ouvert, le 24 août 1989 un compte courant à la Banque parisienne de crédit, devenue Fortis Banque, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) et bénéficié, à compter de l'année 2004, d'une facilité de caisse à concurrence de 350 000 euros ; que la banque a dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2007, ses concours à effet du 5 décembre 2007 et, par lettre du 1er février 2008, la convention de compte-courant, sous réserve d'un préavis d'un mois, prorogé au 30 avril 2008 ; que la société a assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que commet une faute l'organisme bancaire qui rompt brutalement et sans motif, eu égard à l'ancienneté et à la solidité des relations contractuelles, l'ensemble de ses relations avec un client ; qu'en estimant en l'espèce que la banque n'avait commis aucune faute en cessant ses concours à la société CTEA et en mettant un terme à la convention de compte courant dès lors qu'elle avait respecté les délais légaux , sans rechercher si, eu égard à la nature des relations anciennes et sans incident entre les parties pendant près de vingt ans, il ne lui incombait pas de justifier sa décision de rupture et d'accorder des délais plus longs que ceux qui sont prévus par les seuls délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la banque avait dénoncé par écrit, d'un côté, ses concours avec un préavis de soixante jours, et, de l'autre, la convention de compte courant avec un préavis de trois mois lui permettant de prendre toutes dispositions utiles, de sorte que ces dénonciations ne pouvaient présenter un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CTEA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CTEA. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CTEA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas; AUX MOTIFS QUE : « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2007, la Fortis Banque a dénoncé ses concours bancaires à effet du 5 décembre 2007 ; qu'aux termes de l'article L 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédit et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire(¿) ; que l'article D 313-14-1 du code monétaire et financier stipule que « le délai de préavis minimal mentionné à la 2ème phrase du 1er alinéa de l'article L 313-12 est de 60 jour pour toutes les catégories de crédit » ; qu'en l'espèce la BNP Paribas a dénoncé ses concours en respectant un délai de préavis de 60 jours et qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision ; que la société CTEA prétend que la dénonciation résulte d'une intention de nuire consécutive au litige survenu en 2007 concernant le TEG appliqué ; qu'elle communique un rapport du cabinet Delaporte Conseil, qui a été établi à sa demande en décembre 2008 ; que la société CTEA ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle a présenté des réclamations sur les conditions tarifaires appliquées par la BNP Paribas ou même qu'elle a interrogé la banque sur le taux du TEG, avant l'envoi de la lettre de dénonciation du 5 octobre 2007 ; que la société CTEA ne rapporte donc pas la preuve d'une intention de nuire de la part de la BNP Paribas et qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une rupture abusive des concours bancaires ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2008, la Fortis Banque a notifié à la société CTEA sa volonté de clôturer le compte courant, à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois à compter de l'envoi de sa lettre, soit le 4 mars 2008 ; que suite aux demandes de la société CTEA, la Fortis Banque a, par lettre du 15 avril 2008, prolongé le délai de préavis jusqu'au 22 avril 2008 et que par lettre du 18 avril 2008 elle a prorogé la clôture du compte au 30 avril 2008 ; que la société CTEA a ainsi disposé d'un préavis de trois mois lui permettant de prendre les dispositions utiles pour trouver une nouvelle banque ; qu'elle produit elle-même une attestation du 13 mai 2008 démontrant qu'elle était titulaire à cette date d'un compte dans les livres du Crédit Lyonnais ; que par ailleurs, à sa demande, la Banque de France a désigné le 6 mars 2008 la banque HSBC dans le cadre de la procédure de droit au compte ; que dans ces conditions la société CTEA ne rapporte pas la preuve d'une faute de la BNP Paribas lors de la rupture du compte courant ; que sur le fonctionnement du compte courant, la société CTEA reproche à la BNP Paribas le rejet de deux chèques, et celui de dix traites, alors que selon elle le compte était créditeur ; que cependant les chèques de 4 544,80 euros et de 40 euros ont été rejetés le 2 mai 2008 et que les 10 traites ont été rejetées le 13 mai 2008, soit après la clôture du compte intervenu le 30 avril 2008 ;que la société CTEA prétend également avoir eu des difficultés à obtenir des chèques de banque ; qu'il ressort des pièces produites par la BNP Paribas qu'entre le 1er février et le 30 avril 2008, elle a émis 16 chèques de banque, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la demande de la société CTEA ; que la société CTEA n'apporte aucun élément de nature à établir que la BNP Paribas a manqué de diligence dans le traitement de ses demandes ; qu'elle ne justifie donc pas l'existence d'une faute imputable à la banque concernant le fonctionnement du compte» ; ALORS 1°) QUE : commet une faute l'organisme bancaire qui rompt brutalement et sans motif, eu égard à l'ancienneté et à la solidité des relations contractuelles, l'ensemble de ses relations avec un client ; qu'en estimant en l'espèce que la banque Fortis n'avait commis aucune faute en cessant ses concours à la société CTEA et en mettant un terme à la convention de compte courant dès lors qu'elle avait respecté les délais légaux , sans rechercher si, eu égard à la nature des relations anciennes et sans incident entre les parties pendant près de vingt ans, il ne lui incombait pas de justifier sa décision de rupture et d'accorder des délais plus longs que ceux qui sont prévus par les seuls délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE : la société CTEA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de la dénonciation de l'ensemble des concours bancaires par la banque Fortis, la société CTEA avait été dans l'obligation de réaliser des placements dans la précipitation et dans de mauvaises conditions ce qui lui avait causé un préjudice certain ; qu'en décidant que la banque n'avait commis aucune faute en résiliant sans motifs les conventions passées avec la société CTEA dès lors qu'elle avait respecté les délais légaux, sans répondre aux conclusions de ladite société faisant état de l'acharnement de la banque qui l'avait obligée à réaliser immédiatement ses actifs dans de mauvaises conditions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : la société CTEA faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que la banque avait commis une faute en refusant d'honorer des paiements aux motifs erronés que la provision du compte aurait été insuffisante et en créant un incident bancaire préjudiciable à la société ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant deux paiements le 2 mai 2008 et 10 traites le 13 mai 2008 dès lors que le compte avait été clôturé le 30 avril 2008, sans répondre à l'argumentation de la société CTEA faisant valoir que ces paiements n'avait pas été refusés en raison de la clôture du compte mais pour insuffisance de provision avec signalement à la Banque de France, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.