Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mai 2014, 13-14.467

Mots clés
supplétif • preuve • filiation • étranger • produits • renonciation • service • transcription • pourvoi • pouvoir • querellé

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mai 2014
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 janvier 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-14.467
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:C100510
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000028945449
  • Identifiant Judilibre :613728e7cd580146774335b6
  • Président : M. Charruault (président)
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le ministère public a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater l'extranéité de M. X..., né en 1964 aux Comores, titulaire d'un certificat de nationalité en raison de l'effet collectif attaché à la souscription en 1977 par son père d'une déclaration de nationalité française ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de le débouter de sa demande en déclaration de nationalité française et de constater son extranéité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de M. Saïd X..., établit, quelle que soit la date de son prononcé, l'état civil de celui-ci depuis sa naissance ;

qu'en décidant

que la discordance de cet acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance n° 183 du 29 décembre 1964 ne permettait pas d'établir la filiation de M. Saïd X... à l'égard d'un parent français, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ; 2°/ que selon l'article 47 du code civil, tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en déclarant que le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de M. Saïd X... et l'extrait de l'acte de naissance de celui-ci du 29 décembre 1964 comportaient des mentions divergentes ne permettant pas d'accorder foi à l'un ou l'autre de ces actes alors que ces divergences ne portaient pas sur les éléments essentiels de ces actes comme les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de M. Saïd X..., et les noms, prénoms et dates et lieux de naissance de ses parents, mais sur des éléments secondaires dépourvus de toute portée consistant au fait que l'un des deux actes de naissance constituait un jugement supplétif d'acte de naissance et que l'autre avait été établi sur la déclaration faite par le père de l'enfant, la cour d'appel a dénaturé l'article 33 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil ; 3°/ que selon l'article 47 du code civil, tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en déclarant que le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de M. Saïd X... et l'extrait de l'acte de naissance de celui-ci du 29 décembre 1964 comportaient des mentions divergentes ne permettant pas d'accorder foi à l'un ou l'autre de ces actes alors que ces divergences ne portaient pas sur les éléments essentiels de ces actes comme les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de M. Saïd X..., et les noms, prénoms et dates et lieux de naissance de ses parents, mais sur des éléments secondaires dépourvus de toute portée consistant au fait que l'un des deux actes de naissance constituait un jugement supplétif d'acte de naissance et que l'autre avait été établi sur la déclaration faite par le père de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 4°/ que l'exécution d'un jugement non exécutoire qui, en principe, vaut acquiescement, n'a aucune incidence sur la régularité de cette décision ; qu'aux termes de l'article 563 du code comorien de procédure civile, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que selon l'article 71 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance est transmis, en vue de sa transcription sur les registres, par le ministère public, à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qui est constaté ; qu'en décidant que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. Saïd X... était irrégulier parce que le jugement supplétif de l'acte de mariage de ses parents a été transcrit le jour de son prononcé alors qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a dénaturé l'article 563 précité du code comorien de procédure civile ; 5°/ que l'exécution d'un jugement non exécutoire qui, en principe, vaut acquiescement, n'a aucune incidence sur la régularité de cette décision ; qu'en décidant que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. Saïd X... était irrégulier seulement parce que le jugement supplétif de l'acte de mariage de ses parents avait été transcrit le jour de son prononcé alors qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 6°/ que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que dans une note du 3 octobre 2001 l'ambassade de France aux Comores a souligné que de fausses légalisations sont fréquentes aux Comores et que le modèle de légalisation utilisé par ses services ne correspond pas au modèle utilisé sur l'acte de naissance n° 183 légalisé le 25 septembre 1995 et produit par M. Saïd X..., sans rechercher la date à partir de laquelle le modèle de légalisation utilisé en 2001 a été mis en place aux Comores, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la coutume internationale ; 7°/ que la charge de la preuve de l'extranéité d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivrée conformément aux articles 31 et suivants du code civil, incombant à celui qui conteste la qualité de français de cette personne, il appartenait donc en l'espèce au ministère public de démontrer, éléments à l'appui, que M. X... qui avait obtenu un certificat de nationalité française le 13 novembre 1997, n'avait pas ou plus la nationalité française ; qu'en décidant que le modèle utilisé par les services de l'ambassade de France aux Comores en matière de légalisation ne correspond pas au modèle utilisé sur l'acte n° 183 produit par M. Saïd X... pour déduire qu'il n'est pas probant et constater l'extranéité de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2 du code civil ; 8°/ qu'en tout état de cause, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le caractère probant de ses actes de naissance, M. Saïd X... avait produit l'acte de mariage de ses parents et l'acte de naissance de son père régulièrement établis par le service central de l'état civil de Nantes ; qu'en déclarant que ses actes de naissance ne permettaient pas d'établir la filiation de M. Saïd X... sans procéder à l'examen des autres actes d'état civil produits par celui-ci au soutien de sa demande et déterminants pour le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les articles 33 de la loi sur l'état-civil et 563 du code procédure civile des Comores n'ont pas été discutés devant la cour d'appel ; qu'ensuite, l'arrêt relève, d'une part, que la discordance entre des extraits d'actes de naissance successivement produits ne permet pas d'établir la filiation de M. X... à l'égard d'un parent français, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance et, d'autre part, que l'un de ces actes, établi d'après un jugement supplétif après la majorité de l'intéressé, ne pouvait être considéré comme régulier ; que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé sans inverser la charge de la preuve ou violer l'article 20-1 du code civil, que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état-civil faits en pays étranger ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et quatrième branches comme mélangé de fait, et inopérant en sa sixième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur Saïd X... de sa demande en déclaration de nationalité française et d'avoir constaté l'extranéité de celui-ci ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 20-1 du Code civil, « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; que l'article 47 du Code civil dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'avant d'obtenir le certificat de nationalité française querellé sur le fondement d'un acte de naissance n° 183, dressé " sur la déclaration faite par le père de l'enfant, Monsieur Saïd X... s'était vu opposer une décision de refus de la part du tribunal d'instance de Dunkerque car l'acte de naissance alors produit avait été établi, lui, après sa majorité ; que lors de sa première demande l'intéressé avait produit en effet un acte de naissance n° 302 qui avait été établi le 25 novembre 1993 « sur la déclaration faite par jugement supplétif n° 401 du 13 septembre 1993 rendu par le cadi d'OICHILl domicilié à Koimbani » ; que le fait de pouvoir produire deux actes d'état civil comportant des mentions divergentes ne permet pas d'accorder foi à l'un ou l'autre de ces actes ; que le tribunal a retenu à tort que l'extrait d'acte de naissance n° 183 ne pouvait être apocryphe car il portait une double légalisation, alors qu'il en allait de même de l'autre extrait d'acte de naissance, lui aussi légalisé ; que la discordance des extraits d'acte de naissance successivement produits ne permet pas d'établir la filiation de Monsieur Saïd X... à l'égard d'un parent français, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance ; de surcroît que dans une note du 3 octobre 2001, l'ambassade de France aux Comores fait état de la distinction entre légalisation et authentification des actes et qu'il souligne que de fausses légalisations sont au demeurant fréquentes ; qu'il est à observer que le modèle utilisé par ses services en matière de légalisation ne correspond pas au modèle utilisé sur l'acte n° 183 produit par Monsieur Saïd X... ; que le ministère public fait valoir exactement pour le second acte de naissance n° 302 que le jugement supplétif de mariage des parents de l'intéressé rendu le 27 septembre 1993 ne pouvait pas être transcrit le même jour alors qu'il était susceptible d'appel ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme régulier ; en définitive qu'il y a lieu d'infirmer entièrement le jugement déféré qui s'est fondé sur l'acte de naissance n° l83 pour refuser de faire droit à la demande du ministère public ; ALORS QUE, D'UNE PART, en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de Monsieur Saïd X..., établit, quelle que soit la date de son prononcé, l'état civil de celui-ci depuis sa naissance ; qu'en décidant que la discordance de cet acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance n° 183 du 29 décembre 1964 ne permettait pas d'établir la filiation de Monsieur Saïd X... à l'égard d'un parent français, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance, la Cour d'appel a violé l'article 20-1 du Code civil ; ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, selon l'article 47 du Code civil, tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte luimême, établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en déclarant que le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de Monsieur Saïd X... et l'extrait de l'acte de naissance de celui-ci du 29 décembre 1964 comportaient des mentions divergentes ne permettant pas d'accorder foi à l'un ou l'autre de ces actes alors que ces divergences ne portaient pas sur les éléments essentiels de ces actes comme les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de Monsieur Saïd X..., et les noms, prénoms et dates et lieux de naissance de ses parents, mais sur des éléments secondaires dépourvus de toute portée consistant au fait que l'un des deux actes de naissance constituait un jugement supplétif d'acte de naissance et que l'autre avait été établi sur la déclaration faite par le père de l'enfant, la Cour d'appel a dénaturé l'article 33 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, selon l'article 47 du Code civil, tout acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte luimême, établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en déclarant que le jugement du 13 septembre 1993, supplétif de l'acte de naissance de Monsieur Saïd X... et l'extrait de l'acte de naissance de celui-ci du 29 décembre 1964 comportaient des mentions divergentes ne permettant pas d'accorder foi à l'un ou l'autre de ces actes alors que ces divergences ne portaient pas sur les éléments essentiels de ces actes comme les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de Monsieur Saïd X..., et les noms, prénoms et dates et lieux de naissance de ses parents, mais sur des éléments secondaires dépourvus de toute portée consistant au fait que l'un des deux actes de naissance constituait un jugement supplétif d'acte de naissance et que l'autre avait été établi sur la déclaration faite par le père de l'enfant, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'exécution d'un jugement non exécutoire qui, en principe, vaut acquiescement, n'a aucune incidence sur la régularité de cette décision ; qu'aux termes de l'article 563 du Code comorien de procédure civile, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que selon l'article 71 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance est transmis, en vue de sa transcription sur les registres, par le ministère public, à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qui est constaté ; qu'en décidant que le jugement supplétif d'acte de naissance de Monsieur Saïd X... était irrégulier parce que le jugement supplétif de l'acte de mariage de ses parents a été transcrit le jour de son prononcé alors qu'il était susceptible d'appel, la Cour d'appel a dénaturé l'article 563 précité du Code comorien de procédure civile ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'exécution d'un jugement non exécutoire qui, en principe, vaut acquiescement, n'a aucune incidence sur la régularité de cette décision ; qu'en décidant que le jugement supplétif d'acte de naissance de Monsieur Saïd X... était irrégulier seulement parce que le jugement supplétif de l'acte de mariage de ses parents avait été transcrit le jour de son prononcé alors qu'il était susceptible d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; ALORS QUE, DE SIXIEME PART, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que dans une note du 3 octobre 2001 l'ambassade de France aux Comores a souligné que de fausses légalisations sont fréquentes aux Comores et que le modèle de légalisation utilisé par ses services ne correspond pas au modèle utilisé sur l'acte de naissance n° 183 légalisé le 25 septembre 1995 et produit par Monsieur Saïd X..., sans rechercher la date à partir de laquelle le modèle de légalisation utilisé en 2001 a été mis en place aux Comores, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la coutume internationale ; ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, la charge de la preuve de l'extranéité d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivrée conformément aux articles 31 et suivants du Code civil, incombant à celui qui conteste la qualité de français de cette personne, il appartenait donc en l'espèce au Ministère public de démontrer, éléments à l'appui, que Monsieur X... qui avait obtenu un certificat de nationalité française le 13 novembre 1997, n'avait pas ou plus la nationalité française ; qu'en décidant que le modèle utilisé par les services de l'ambassade de France aux Comores en matière de légalisation ne correspond pas au modèle utilisé sur l'acte n° 183 produit par M. Saïd X... pour déduire qu'il n'est pas probant et constater l'extranéité de celui-ci, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le caractère probant de ses actes de naissance, Monsieur Saïd X... avait produit l'acte de mariage de ses parents et l'acte de naissance de son père régulièrement établis par le service central de l'état civil de Nantes ; qu'en déclarant que ses actes de naissance ne permettaient pas d'établir la filiation de Monsieur Saïd X... sans procéder à l'examen des autres actes d'état civil produits par celui-ci au soutien de sa demande et déterminants pour le litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Note...

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 5 décembre 2023, 21/04259
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 février 2023, 20/04180
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 9 janvier 2024, 21/13995
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 6 février 2024, 22/05409
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours