INPI, 24 mars 2015, 2014-4277

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4277
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VITALITE 4G ; TONIC 3G
  • Numéros d'enregistrement : 4128422 ; 4104226
  • Parties : INSTITUT PHYTOCEUTIC / LABORATOIRES FORTE PHARMA

Texte intégral

OPP 14-4277 / VL 25/03/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société INSTITUT PHYTOCEUTIC (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 104 226 portant sur le signe alphanumérique TONIC 3G. Le 1er octobre 2014, la société LABORATOIRES FORTE PHARMA (société de droit monégasque) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire alphanumérique VITALITÉ 4G, renouvelée le 1er octobre 2014 sous le n° 004124822. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société LABORATOIRES FORTE PHARMA fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, le consommateur pouvant penser qu’il existe une alliance économique entre les sociétés en présence. La société opposante se prévaut également de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l’interdépendance des facteurs pris en compte, c’est à dire la compensation d’un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similarité entre les produits. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 5 novembre 2014, sous le numéro 14-4277. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; herbes médicinales ; tisanes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, thé médicinal, tisanes». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique TONIC 3G, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique VITALITE 4G. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant un terme se rapportant au dynamisme (TONIC faisant référence au terme tonique pour le signe contesté / VITALITÉ pour la marque antérieure) à un élément alphanumérique associant la lettre G à un chiffre (3 pour le signe contesté / 4 pour la marque antérieure), l’ensemble évoquant, pour le consommateur des produits en cause, un produit donnant de la vigueur ; Qu'il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Que le signe alphanumérique contesté TONIC 3G constitue donc l'imitation de la marque antérieure alphanumérique VITALITÉ 4G, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison l’identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté TONIC 3G ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque VITALITÉ 4G

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « alimentset substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pourêtres humains et animaux ; herbes médicinales ; tisanes ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste