Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2012, 2010/02979

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/02979
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA CHAMPENOISE
  • Classification pour les marques : CL32
  • Numéros d'enregistrement : 3620511
  • Parties : COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) / UNION COMMERCIALE CO SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 06 Janvier 2012 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 10/02979 DEMANDERESSECOMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)[...]51200 EPERNAYreprésentée par Me Michel-Paul ESCANDE, du CABINET M-P E,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266 DÉFENDERESSESociété UNION COMMERCIALE CO SARL, représentée par son gérantM Jean Louis L.[...]94400 VITRY SUR SEINEreprésentée par Me Charly BENSARD, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant, vestiaire E131, et Me J. C,Avocat au barreau de Paris, plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNALMarie SALORD, Vice-Président, signataire de la décisionAnne C. Juge.Laure COMTE, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATSA l'audience du 7 Novembre 2011, tenue publiquement, devant Marie SALORD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C.I.V.C.) institué par une loi de 1941 modifiée par les lois des 2 juin 1944, 7 juin 1977 et 5 janvier 2006, a notamment pour mission d'assurer la protection des intérêts collectifs de l'ensemble des professionnels participant à la production, la récolte, l'élaboration et la commercialisation des vins de Champagne identifiés par l'appellation d'origine contrôlée CHAMPAGNE. Il a également la charge d'assurer, en France et à l'étranger, la protection de cette appellation d'origine contrôlée. En 2009, le CIVC a constaté que la société UNION COMMERCIALE Co avait déposé la marque semi-figurative « La Champenoise » le 31 décembre 2008 pour désigner des « sodas ; apéritifs sans alcool ; boisson gazeuse aromatisée sans alcool » en classe 32. La société UNION COMMERCIALE CO, sous l'enseigne « NARGUILÉ-CHICHA » a notamment pour activité l'achat, la vente et la fabrication de produit massai naturel principalement pour narguilé, ainsi que l'import, export de matières premières, article d'artisanat, d'alimentation, de mobilier, de sable de verre, de marbre, ainsi que la fabrication et la vente de pâte orientale Elbahi. Par deux courriers en date des 18 février et 5 mars 2009, le CIVC a ainsi mis en demeure la société UNION COMMERCIALE Co de renoncer à sa marque « La Champenoise », en invoquant l'existence d'un risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. La société UNION COMMERCIALE Co, par l'intermédiaire de son conseil, a dans un premier temps indiqué au CIVC aux termes d'un courrier en date du 25 mars 2009 que sa cliente était « d'accord pour renoncer à la marque La Champenoise...» sans que finalement celle-ci ait concrétisé un tel accord. Le CIVC indique avoir également constaté que la marque litigieuse était exploitée pour commercialiser une boisson sans alcool conditionnée dans une bouteille analogue à celle utilisée traditionnellement pour les vins de Champagne et que cette commercialisation était accompagnée d'un argumentaire promotionnel faisant expressément référence à l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Le CFVC a fait constater par huissier le 2 avril 2009, l'offre à la vente des bouteilles dénommées La Champenoise sur le site internet www.narguile-chicha.com mis en ligne par la société UNION COMMERCIALE. Le 4 novembre 2009, le CIVC a présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de se faire notamment autoriser à procéder à toute constatation utile, en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte portée à l'appellation d'origine contrôlée Champagne. L'huissier instrumentaire a dressé le 24 novembre 2009 un procès verbal de carence après s'être présenté à trois reprises au 46bis rue Robert D à Ivry-sur-Seine (lieu d'exercice de l'activité) ainsi qu'au siège social de la société UNION COMMERCIALE, sans pouvoir exécuter sa mission. Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2009, le CIVC a par l'intermédiaire de son conseil adressé une autre lettre de mise en demeure au gérant de la société UNION COMMERCIALE, M. L. N'ayant pas obtenu de réponse de la société Union Commerciale co, le CIVC a, par acte d'huissier du 19 février 2010, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 15 novembre 2010, le CIVC demande au tribunal de:- DIRE et JUGER les conclusions de la société UNION COMMERCIALE mal fondées,- DEBOUTER la société UNION COMMERCIALE de toutes ses demandes, fins et prétentions. - DIRE ET JUGER que la marque LA CHAMPENOISE est dépourvue de validité en application des dispositions de l'article L.711-4 d) du code de la propriété intellectuelle.- PRONONCER en conséquence, sur le fondement de l'article précité, la nullité de la marque « LA CHAMPENOISE » n°08.3.620.511, déposé e le 31 décembre 2008 pour désigner les « sodas ; apéritifs sans alcool ; boisson gazeuse aromatisée sans alcool » de la classe 32 de la classification internationale.- DIRE ET JUGER qu'en commercialisant la boisson « La Champenoise » qui constitue ou risque de constituer l'appropriation, le détournement illicite et l'affaiblissement de la notoriété de l'appellation d'origine Champagne, la société UNION COMMERCIALE CO engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L.643-1 du Code rural auquel renvoie l'article L. 115-6 du code de la consommation. - ORDONNER que le jugement devenu définitif sera, sur première réquisition du Greffier, transmis au Registre National des Marques tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle afin d'y être inscrit.- INTERDIRE à la défenderesse d'utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination « LA CHAMPENOISE » et de manière générale d'utiliser tout signe susceptible d'évoquer et donc de porter atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.- INTERDIRE à la défenderesse de fabriquer, d'offrir en vente et/ou de vendre tout produit revêtu de la dénomination« LA CHAMPENOISE », sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.- INTERDIRE à la défenderesse l'utilisation de toute devise publicitaire évoquant le Champagne, telle que les expressions « il est digne des plus grandes marques de Champagne » ou « vous offre les plaisirs de Champagne sans les effets de l'alcool » sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.- INTERDIRE à la défenderesse d'adopter et/ou d'utiliser tout nom évoquant le nom Champagne en association avec un conditionnement caractéristique du vin d'origine contrôlée Champagne (bouteille traditionnellement utilisée pour le Champagne , col de bouteille coiffé d'un papier doré, bouchon maintenu par une plaque et un muselet) et avec la reprise, dans les arguments publicitaires et promotionnels, de l'image et des symboles liés à l'univers du Champagne (flûte ou coupe de Champagne, bouchon qui saute, ...), et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.- ORDONNER, sur le fondement des dispositions de l'article L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle, que les produits « La Champenoise », reconnus comme portant atteinte à l'appellation d'origine contrôlée CHAMPAGNE soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir.- DIRE que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer lesdites astreintes en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991. - CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE CO à payer au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), sauf à parfaire après communication des quantités exactes de bouteilles revêtues de la dénomination « La Champenoise » fabriquées et/ou commercialisées, pour l'atteinte portée à l'appellation d'origine « Champagne ». - ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, au choix du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE et aux frais de la défenderesse, pour une somme globale et forfaitaire de 20.000 € HT (vingt mille euros), et ce, au besoin, à titre de dommages- intérêts complémentaires.- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.- CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE CO à payer au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.- CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE CO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie, dont distraction au profit de la SELARL M-P E et ceci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le CIVC indique être recevable à agir à l'encontre de la société UNION COMMERCIALE afin de faire constater qu'elle a porté atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne en offrant à la vente -notamment en avril 2009 - des bouteilles sous la dénomination « La Champenoise ». Il soutient également que la société UNION COMMERCIALE demeure par ailleurs titulaire de la marque « La Champenoise » n°08.3.62 0.511 qui est toujours en vigueur et que l'action introduite devant le tribunal de céans est la seule voie de droit ouverte au CIVC pour en obtenir la radiation, qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par la société UNION COMMERCIALE, l'opposition ne peut être formée que par le titulaire d'une marque ou d'une demande d'enregistrement de marque antérieures ainsi que par son licencié exclusif et non par le bénéficiaire d'une appellation d'origine contrôlée. Le CIVC fait valoir qu'il se déduit de l'article L. 643-1 du Code rural auquel renvoie l'article L. 115-6 du Code de la consommation que le bien fondé de l'action qu'elle a engagée ne doit pas s'apprécier au regard de l'imitation et du risque de confusion, critères applicables aux cas de conflit entre deux marques, mais en prenant en considération les critères d'évocation et de détournement de notoriété d'une appellation d'origine. Il ajoute que la dénomination « La Champenoise », déposée pour désigner des boissons est intrinsèquement évocatrice de la célèbre appellation d'origine contrôlée Champagne aussi bien visuellement que phonétiquement et intellectuellement. La marque verbale reprend les cinq premières lettres de l'appellation d'origine contrôlée Champagne et en particulier le radical « CHAMP », qui constitue l'abréviation usuelle, dans le langage familier, du terme Champagne. Au-delà des éléments verbaux, la marque litigieuse représente une étiquette qui, par usuelle, dans le langage familier, du terme Champagne. Au-delà des éléments verbaux, la marque litigieuse représente une étiquette qui, par sa forme et la présentation des mentions, évoque incontestablement celle d'une bouteille de vin de Champagne. Il apparaît dans ces conditions que la marque semi-figurative « La Champenoise » porte incontestablement atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne au sens de l'article L.711-4 d) du Code de la propriété intellectuelle. Il prétend également que le produit dénommé « La Champenoise » risque de détourner et d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Au delà de la dénomination « La Champenoise », la société UNION COMMERCIALE a commercialisé un produit, reprenant un certain nombre des éléments caractéristiques de l'appellation. Le choix de la dénomination « La Champenoise » s'est en effet accompagné de celui d'un conditionnement et d'un argumentaire promotionnel destinés à renforcer l'évocation du vin de Champagne, s'inscrivant par là-même dans son sillage. Selon le CIVC, la conjonction des actes précités constitue incontestablement une tentative de détournement de la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Ils sont révélateurs de la volonté manifeste du défendeur de se placer dans le sillage de la renommée attachée à l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Enfin, le CIVC indique que ces agissements parasitaires entraînent le risque grave d'une perte du pouvoir attractif et d'identification de l'appellation ainsi que de son avilissement. Or, son pouvoir distinctif et attractif doit être protégé contre toute forme de dilution. Le préjudice serait donc constitué. Le préjudice moral résulterait de la perte d'image. Quant au préjudice matériel des vignerons et maisons de Champagne, il résulterait essentiellement de l'atteinte portée à la notoriété de l'appellation Champagne. Ce préjudice provient également de l'anéantissement partiel des efforts consentis par le CIVC qui assure la défense et la promotion de l'appellation d'origine tant en France qu'à l'étranger. Dans ses dernières écritures du 14 décembre 2010, la société UNION COMMERCIALE CO demande au tribunal de:Vu les articles 30 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,Vu le bordereau des pièces, annexé aux présentes, A titre principal;- CONSTATER que la société UNION COMMERCIALE CO a cessé toute utilisation de la marque semi figurative « LA CHAMPENOISE » et toute commercialisation de bouteilles, sous ladite marque depuis le 24 août 2009 ;- En conséquence, DECLARER le COMITE INTERPROFESSIONEL DU VIN DE CHAMPAGNE irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire, au fond,- CONSTATER l'absence d'atteinte à l'AOC « CHAMPAGNE »- DECLARERmal fondé le C INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE en ses demandes et l'en débouter purement et simplement ; En tout état de cause,- CONDAMNDER le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VTN DE CHAMPAGNE au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; Au soutien de ses demandes, la société UNION COMMERCIALE CO indique ne plus utiliser depuis le 24 août 2009 la marque semi-figurative « LA CHAMPENOISE » ni même la dénomination, et ce aune date antérieure à la date de délivrance de l'assignation. Elle indique également avoir accepté de retirer, depuis le 3 avril 2009, la marque « LA CHAMPENOISE » et fait valoir qu'elle ne commercialise d'ailleurs plus sur le marché égyptien aucune bouteille sous ladite marque, comme en attesterait un constat d'huissier en date du 17 novembre 2010. En conséquence, elle prétend que le CIVC n'est pas titulaire du droit à agir n'ayant pas d'intérêt né et actuel, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile. Elle fait également valoir que le CIVC n'a formé aucune opposition puisque la marque LA CHAMPENOISE a été enregistrée, ce qui démontre que cette prétendue atteinte à l'AOC CHAMPAGNE n'était pas manifeste puisque celle-ci a été déposée dans la catégorie 32 désignant des « sodas, apéritifs sans alcool ; boisson gazeuse aromatisée sans alcool » se distinguant parfaitement des vins de Champagne et destinés au marché égyptien, en conséquence et donc aux pays arabes de religion islamique qui fait interdiction de boire de l'alcool. Elle ajoute que la société UNION COMMERCIALE CO a choisi un nom géographique comme marque, qui est parfaitement disponible et qui ne créée aucune confusion avec l'appellation d'origine « CHAMPAGNE » dans la mesure où il se n'agit pas d'un vin, mais d'une boisson gazeuse sans alcool et destinée à un marché particulier. Par ailleurs elle indique que le terme retenu est fantaisiste, sans lien avec une quelconque qualité du produit, si ce n'est qu'en l'espèce, il est sans alcool, pour des consommateurs de confession islamique. En conséquence de quoi, elle soutient que la marque semi figurative « LA CHAMPENOISE » ne porte pas atteinte à l'appellation d'origine contrôlée « CHAMPAGNE » au sens de l'article L. 711-4 d) du code de la propriété intellectuelle. S'agissant de l'application de l'article L. 643-1 alinéa 2 du code rural, relatif à l'indisponibilité de certaines dénominations géographiques, elle entend préciser que sur la bouteille « LA CHAMPENOISE », il s'agit uniquement de l'indication de la provenance qui ne fait pas l'objet d'une protection générale et n'est pas mentionnée au regard de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, au nombre des antériorités susceptibles de rendre une dénomination indisponible. Le choix d'un nom géographique correspondant à la véritable origine d'un produit, s'il n'est pas lié à la qualité de ce produit, constitue une simple indication de provenance. Elle précise que les produits qu'elle vend ailleurs et en France, et sans alcool, ne sauraient être confondus avec le Champagne et les marques dérivées et porter une quelconque atteinte ou détourner, voire affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine « CHAMPAGNE ». Enfin, elle fait valoir qu'ayant cessé d'utiliser la marque « LA CHAMPENOISE » depuis le 24 août 2009, le CIVC est mal fondé à invoquer un quelconque préjudice. L'ordonnance de clôture le 8 Février 2011.

MOTIFS

Sur la recevabilité du CIVC La société UNION COMMERCIALE CO indique ne plus utiliser depuis le 24 août 2009 la marque semi-figurative « LA CHAMPENOISE » ni même la dénomination, et ce à une date antérieure à la date de délivrance de l'assignation et en déduit que le CIVC n'est pas titulaire du droit à agir n'ayant pas d'intérêt né et actuel, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile. Le CIVC réplique que la défenderesse ne conteste pas avoir par le passé commis les actes qui lui sont reprochés et qui sont établis par procès-verbal de constat du 2 avril 2009. Il fait également valoir que la défenderesse demeure titulaire de la marque LA CHAMPENOISE toujours en vigueur et qu'il a donc toujours intérêt à agir. Il apparaît en effet que les faits reprochés à la défenderesse sont constitués par le dépôt d'une marque que le CIVC considère comme portant atteinte à l'AOC Champagne et que cette marque est toujours en vigueur, à ce titre, le demandeur a bien un intérêt à agir né et actuel. Par ailleurs, le CIVC reproche des faits d'exploitation de la marque pour lesquels il estime avoir subi un préjudice, il a de ce fait un intérêt à agir pour obtenir réparation, même dans le cas où ces actes auraient effectivement cessé. En conséquence, le CIVC est bien recevable à agir. Sur la violation de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle En vertu de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment (...) à une appellation d'origine protégée. En l'espèce, le CIVC soutient que la marque "LA CHAMPENOISE" déposée pour désigner des sodas; apéritifs sans alcool ; boisson gazeuse aromatisée sans alcool de la classe 32 porte atteinte à l'AOC CHAMPAGNE. La marque litigieuse est une marque semi-figurative composée d'une étiquette de boisson sur laquelle apparaît, outre les mentions habituelles que l'on trouve sur une étiquette de bouteille contenant une boisson, le nom LA CHAMPENOISE. Le tribunal relève que la reprise des 5 premières lettres et du radical CHAMP crée nécessairement une association dans l'esprit du consommateur entre les produits couverts par le signe litigieux et le vin de CHAMPAGNE. Cette association est renforcée par l'évocation directe à la région Champagne qui désigne l'aire de production de l'AOC et la reprise de la forme de l'étiquette visuellement très proche de celle des bouteilles de Champagne avec en outre des mentions telles que grand brut et produit en France /product of France, qui sont autant d'éléments évocateurs de l'AOC. Il existe ainsi non seulement une similitude phonétique très forte sur les sons d'attaque mais aussi visuelle et intellectuelle entre CHAMPAGNE et la marque LA CHAMPENOISE que le féminin n'est pas de nature à atténuer puisqu'à défaut du vin lui-même, la marque évoquera la région de production du vin. Cette similitude visuelle, phonétique et conceptuelle amenant le consommateur à effectuer un rapprochement entre les produits ainsi désignés et le Champagne, est de nature à porter atteinte à l'AOC. Le fait que le consommateur soit en mesure de comprendre qu'il s'agit d'une boisson sans alcool et donc nécessairement distincte du Champagne, ne suffit pas à écarter cette atteinte, alors que le rapprochement entre les deux boissons, suscité par le signe, a pour effet de parer l'une des caractéristiques de qualité et de goût reconnues à l'autre. De fait, la marque LA CHAMPENOISE apparaît comme un moyen de tromperie du consommateur tant sur la nature que la qualité du produit et est donc déceptive. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la marque LA CHAMPAENOISE porte atteinte à l'appellation d'origine contrôlée CHAMPAGNE et sera en conséquence annulée en vertu de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Sur les faits allégués d'atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne Le CIVC prétend également qu'en commercialisant une boisson gazeuse sans alcool conditionnée dans une bouteille de forme analogue à celle utilisée traditionnellement pour les vins de Champagne avec un argumentaire promotionnel faisant expressément ou indirectement référence à l'appellation d'origine contrôlée Champagne et susceptible d'en détourner et d'affaiblir sa notoriété, la défenderesse engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L.643-1 du code rural auquel renvoie l'article L. 115-6 du code de la consommation. L'article L 115-1 du code de la consommation précise que constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. En l'espèce, il résulte des statuts du CIVC et des décisions de justice produites au débats et non contestées que le vin de CHAMPAGNE bénéficie bien d'une AOC. L'article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur ». En vertu des dispositions de l'article L. 643-1 al. 2 du code rural : « le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant, ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, (...). Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ». Ainsi, en application des textes visés, l'appellation d'origine contrôlée Champagne ou toute mention évoquant cette appellation ne peut être employée pour désigner un produit similaire, ni pour un établissement, si, dans cette dernière hypothèse, cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir sa notoriété. L'évocation est constituée dès lors que le consommateur, en présence du nom de l'établissement, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. Dans ce cas, l'usage ou l'évocation pour un établissement du nom constituant tout ou partie de ladite appellation permettra à cet établissement de profiter indûment de la renommée attachée à l'appellation. En l'espèce, il est établi par un procès-verbal de constat du 2 avril 2009 que sur le site internet www.narguilechicha.com le produit vendu sous la marque LA CHAMPENOISE est présenté conditionné dans une bouteille de forme similaire à celle traditionnellement utilisée pour le Champagne et dont le goulot est habillé d'une coiffe dorée sur laquelle sont représentées plusieurs grappes de raisin en guirlande et dont le bouchon champignon est maintenu par une plaque et un muselet. Le tribunal relève par ailleurs que la communication est axée sur l'univers du vin de Champagne auquel il est expressément fait référence, le produit est ainsi clairement présenté comme un substitut du Champagne : « La Champenoise. La boisson de la fête sans alcool existe bel et bien aujourd'hui. La Champenoise vous offre de l'élégance, de la finesse et de la fraîcheur, tout y est, ce nectar est d'un talent évident. Laissez vous surprendre, et surprenez vos invités, il est digne des plus grandes marques de Champagne, vous offre le plaisir de Champagne sans les effets de l'alcool. La Champenoise est une boisson 100% sans alcool, découvrez la rapidement ! » Une des photographies représente une bouteille dont le bouchon champignon est propulsé sous la pression du liquide, avec exactement le même visuel qu'une bouteille de Champagne. Il résulte de l'ensemble de ces documents qu'un lien a été volontairement établi de manière récurrente et systématique entre la boisson non alcoolisée présentée sous la dénomination LA CHAMPENOISE et le Champagne dans le cadre d'une stratégie marketing délibérée de la défenderesse qui a reconnu dans ses écritures que son but avait été d'attirer l'attention de certains consommateurs en Orient sur la provenance française du produit et en faire une accroche commerciale. Si l'absence d'alcool dans le produit litigieux est clairement revendiqué puisque ce produit s'adresse précisément à une clientèle qui souhaite une festivité et une convivialité sans les inconvénients dus à l'alcool, cette caractéristique est précisément montrée comme la seule différence entre cette boisson et le Champagne dont elle serait par ailleurs en tous points semblable. L'ensemble de ces éléments, outre le choix de la dénomination LA CHAMPENOISE et des éléments figuratifs de la marque, démontrent que les défendeurs ont délibérément choisi, pour promouvoir leur produit, de faire référence expressément ou implicitement au vin de Champagne lui-même et à son univers festif et luxueux en faisant appel à tous les accessoires traditionnellement associés au vin de Champagne, tirant ainsi profit de la notoriété et du prestige de celui-ci. Ces faits de nature à banaliser l'appellation d'origine Champagne en l'utilisant comme référence constante pour désigner un jus de raisin pétillant, comportent en eux-mêmes le risque d'une atteinte à la notoriété de cette appellation en violation des dispositions de l'article L643-1, alinéa 2, du code rural, pour lesquels la défenderesse doit être condamnée. Sur le préjudice et les mesures réparatrices II convient de prononcer l'annulation de la marque LA CHAMPENOISE sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-4 d) code de la propriété intellectuelle, puisque, en application de ces dispositions, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une appellation d'origine contrôlée antérieure. Il ressort d'un procès-verbal du 17 novembre 2010 que la défenderesse a retiré de la vente sur internet le produit désigné par la marque LA CHAMPENOISE et toute mention relative au Champagne. Le trouble ayant cessé et à défaut de preuve d'autres modalités de commercialisation, il ne sera pas fait droit à la demande de retrait et de destruction des circuits commerciaux des produits revêtus de la dénomination "LA CHAMPENOISE". Cependant, afin d'éviter tout renouvellement, il sera fait droit à la demande du CIVC d'interdire à la défenderesse d'utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination LA CHAMPENOISE et de manière générale d'utiliser tout signe susceptible d'évoquer l'appellation d'origine contrôlée Champagne, de fabriquer, d'offrir en vente et/ou de vendre tout produit revêtu de la dénomination LA CHAMPENOISE, toute devise publicitaire évoquant le Champagne, telle que les expressions « il est digne des plus grandes marques de Champagne » ou « vous offre les plaisirs de Champagne sans les effets de l'alcool » et d'adopter et/ou d'utiliser tout nom évoquant le nom Champagne en association avec un conditionnement caractéristique du vin d'origine contrôlée Champagne et avec la reprise, dans les arguments publicitaires et promotionnels, de l'image et des symboles liés à l'univers du Champagne ; Ces diverses interdictions seront assorties d'une astreinte de 250 € par infraction commise. Le tribunal se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991. Il sera également fait droit à la demande de publication judiciaire dans trois revues ou journaux. S'agissant des dommages et intérêts demandés pour réparer le préjudice du CIVC, celui-ci fait valoir que du fait de ces agissements, l'AOC court le risque de sa banalisation et de sa dilution entraînant la perte de son pouvoir attractif et d'identification. Il soutient que le préjudice moral résulte de la perte d'image et que le préjudice matériel des vignerons et maisons de Champagne résulte essentiellement, et en l'état du dossier, de l'atteinte portée à la notoriété de l'appellation Champagne et également de l'anéantissement partiel des efforts consentis par le CIVC qui assure la défense et la promotion de l'appellation d'origine tant en France qu'à l'étranger. Il précise que l'activité de communication du CIVC est entièrement tournée vers la sensibilisation du public, à travers l'animation d'un site internet, l'accueil de plus de 3.000 personnes par an et des relations avec la presse, notamment ; or, ces efforts importants ont été mis à mal par la communication faite autour du produit LA CHAMPENOISE. Il sollicite à ce titre la somme de 50.000€. Il apparaît que les agissements des défendeurs entraînent une banalisation et une dépréciation de l'appellation dont le rôle du CIVC est précisément de défendre sa notoriété afin de préserver son image. S'agissant du préjudice matériel, il apparaît en effet que le CIVC investit dans la promotion du vin de Champagne et dans la protection de son image, pour autant, il ne produit aucun document comptable qui permettrait au tribunal de connaître la nature de ses investissements indépendamment du coût engagé pour la défense de l'AOC devant les tribunaux. En conséquence, il lui sera alloué une somme de 1 €. Il Y a lieu également de condamner in solidum les défendeurs à payer au CIVC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat et de saisie et aux entiers dépens. L'exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire sera ordonnée pour les mesures d'interdiction et de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMAPGNE recevable à agir ; - PRONONCE l'annulation de la marque semi-figurative LA CHAMPENOISE déposée à l'INPI le 31 décembre 2008 sous le n° 08 3 620 511 pour désigner les sodas ; apéritifs sans alcool ; boisson gazeuse aromatisées sans alcool de la classe 32 comme contraire aux dispositions de l'article L 711-4 d) du code de la propriété intellectuelle ; - DIT qu'en commercialisant la boisson la CHAMPENOISE, la société UNION COMMERCIALE CO engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L.643-1 du code rural auquel renvoie l'article L. 115-6 du code de la consommation ; - INTERDIT sous astreinte de 250 € par infraction constatée, à la société UNION COMMERCIALE CO de : * d'utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, la dénomination « LA CHAMPENOISE » et de manière générale d'utiliser tout signe susceptible d'évoquer et donc de porter atteinte à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, * de fabriquer, d'offrir en vente et/ou de vendre tout produit revêtu de la dénomination« LA CHAMPENOISE », * d'utiliser toute devise publicitaire évoquant le Champagne, telle que les expressions « il est digne des plus grandes marques de Champagne » ou « vous offre les plaisirs de Champagne sans les effets de l'alcool », * d'adopter et/ou d'utiliser tout nom évoquant le nom Champagne en association avec un conditionnement caractéristique du vin d'origine contrôlée Champagne (bouteille traditionnellement utilisée pour le Champagne, col de bouteille coiffé d'un papier doré, bouchon maintenu par une plaque et un muselet) et avec la reprise, dans les arguments publicitaires et promotionnels, de l'image et des symboles liés à l'univers du Champagne (flûte ou coupe de Champagne, bouchon qui saute,...) ; - DIT que le tribunal se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes dont la durée sera limitée à trois mois ; - CONDAMNE la défenderesse à payer au CIVC la somme de 1€; - ORDONNE la publication du jugement dans trois revues ou journaux, au choix du CIVC et aux frais de la défenderesse, pour une somme globale et forfaitaire de 15.000 € HT, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ; - DIT que le jugement devenu définitif sera, à la diligence des parties, transmis au Registre National des Marques tenu par l'INPI afin d'y être inscrit ; - CONDAMNE la société UNION COMMERCIALE CO aux dépens dont distraction au profit de la SELARL M-P E et ceci conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - CONDAMNE la société UNION COMMERCIALE CO à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au CIVC. - ORDONNE l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.