Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2024 et le 28 août 2024, le Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H) et le Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34) demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2024 de la commune d'Agonès portant résiliation, au 30 juin 2024, de la convention d'occupation du domaine public communal d'Agonès et mise à disposition d'équipements publics pour la pratique du canoë-kayak sur les parcelles B n°381 et 105 au lieu-dit la Lergue ;
2°) d'ordonner que soit laissé libre l'accès du Club CK2H à la dépendance communale en cause, visée par ladite convention ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Agonès, sur le fondement de l'article
L 761-1 du Code de justice administrative les sommes de 3 000 et 1 000 euros à verser respectivement au CK2H et au Comité départemental de canoé-kayak.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- durant les mois de septembre à juillet, ce sont 28 000 séquences de pratiquants individuels (après location d'un canoë ou d'un kayak dans une entreprise de location) qui s'effectuent sur le parcours du fleuve Hérault sur lequel se trouve la dépendance objet de la Convention, et pour lesquels, le Club CK2H et le Comité départemental participent à la mission de service public local ; la résiliation par la commune de la convention lui interdisant toute utilisation du site, ne permet plus aucune de ces missions ni les activités qu'elle exerce soit pour son propre club, soit pour les autres usagers ; dès ce mois d'août, en raison de la décision de résiliation et de la fermeture du site, en application de cette décision, par cadenas renforcé de l'accès au site, le club se trouve dans l'impossibilité de récupérer le matériel nécessaire (les remorques, les aides à la flottabilité, les casques, pagaies, embarcations, matériel de sécurité et de secours) à ses activités estivales hors site d'Agonès, conformément au calendrier annuel ; le mois de septembre est celui de l'activité la plus intense en raison de la reprise des activités annuelles, les journées d'accueil, d'inscription, d'intégration, de cohésion auxquelles s'ajoute la reprise des activités hebdomadaires annuelles ; pour ce même mois cela concerne 37 journées ou demi-journées d'activités qui sont gravement impactés par la résiliation soit 837 séquences-journalières-pratiquées par l'ensemble des adhérents et usagers concernés ; la décision litigieuse compromet également le stockage des équipement, installations et matériel du Club CK2H et compromet immédiatement et gravement la conservation des labels de qualité que le Club CK2H a obtenus et les conventions avec les établissements qui en résultent pour la pratique ;
Sur le
doute sérieux :
- le club CK2H n'est que " l'utilisateur " au titre de la convention résiliée, autorisé à ce titre à utiliser un espace privatif pour le stockage, sous autorisation du gestionnaire, la communauté de communes ; l'aménagement du site, les installations et équipements sont sous la responsabilité de la communauté de communes gestionnaire et le Club n'a installé aucun équipement ou installation sans l'autorisation dudit gestionnaire ;
- l'aménagement des installations et équipements fait partie intégrante du projet d'aménagement du site par la communauté de communes gestionnaire, du dossier transmis afin de vérification de la conformité des aménagements et installations au Service Eau, Risque, Nature et Urbanisme de la DDTM au regard des règles d'urbanisme, de celles du PPRI et de natura 2000, du dossier de demande de financement au Conseil départemental et du dossier d'inscription au PDESI ;
- à tout moment de la conception et de l'exécution du projet, suivi en permanence par la DDSCPP (Service des Sports), la DDTM et/ou le Préfet ont été sollicités et n'ont jamais émis la moindre observation ;
- la convention porte droits et obligations interdépendants de 4 cocontractants et ne saurait régulièrement être résiliée à l'encontre d'un seul cocontractant, le Club CK2H ;
- la décision de résiliation est intervenue irrégulièrement sans procédure préalable contradictoire avec les deux autres cocontractants, que sont la communauté de communes gestionnaire et le comité départemental de canoë-kayak, en violation avec le code des relations de l'administration avec le public ;
- la décision de résiliation, qui implique la suppression de l'équipement sportif, intervient en violation du code du sport, qui soumet la suppression d'un tel équipement sportif financé par le conseil départemental, à l'autorisation préalable de celui-ci, et au remplacement préalable de l'équipement sportif en cause (articles
L 312-2 et
R 312-2 du Code du sport) ;
- la décision de résiliation, intervient en violation du code du sport, en ce que le site a fait l'objet d'une inscription au Plan départemental (PDESI) du conseil départemental (articles
L 311-3 et
R311-3 du code du sport), ce qui nécessite donc préalablement une décision de désinscription qui doit être autorisée par la commission référente et le conseil Départemental ;
- le club qui est, au titre de la convention " l'utilisateur " sous-occupant d'une partie de la dépendance, ne saurait être tenu d'une prétendue faute ou infraction en raison de l'aménagement réalisé ou autorisé par la communauté de communes gestionnaire ; notamment aucune décision judiciaire pénale emportant autorité de la chose jugée n'est intervenue pour dire et juger que les installations et équipements sont constitutifs d'infractions, ni même de poursuites engagées par le Parquet ;
- lesdits équipements et installations sont conformes au règlement du PPRI, aux règles du droit du sol et aux règles relatives aux formalités d'urbanisme ; l'aménagement nécessaire ou utile au canoë-kayak, notamment à l'embarquement, aux vestiaires, au stockage mais aussi aux aménités, est bien un " équipement d'intérêt général " au sens du PPRI de l'Hérault et du code de l'urbanisme ; le lieu choisi dans le cadre du projet est adéquat à l'activité et aux installations considérées au regard des crues et du règlement du PPRI ;
- les équipements nécessaires à la pratique sportive du canoë-kayak constituent des équipements sportifs au sens de l'article
L 122-10 du code de l'urbanisme et des articles
L 312-2 et
R 312-2 du code du Sport et à ce titre ils sont permis, par dérogation à la règle de construction en continuité en zone de montagne, que ce soit ou non en présence d'un document d'urbanisme, dans les fonds de vallée (article L 122-11), tels que les parcelles considérées de la commune d'Agonès, supportant lesdits équipements, dérogeant ainsi à la règle de construction en continuité ;
- l'installation de l'embarcadère, infrastructure fluviale, et les équipements et installations techniques et de sécurité nécessités par l'organisation de la circulation fluviale des canoës et kayaks et de leur sécurité sont dispensés de toute formalité d'autorisation ou de déclaration préalable au titre de l'article R 421-3-b) du code de l'urbanisme et ne sont donc pas non plus en infraction au regard des formalités d'urbanisme, toute formalité préalable étant superfétatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune d'Agonès conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article
L 761-1 du Code de justice administrative la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et la requête au fond.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lauranson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 :
- le rapport de M. Lauranson, juge des référés,
- les observations de Me Garcia pour les requérants ;
- les observations de Me Schneider pour la commune d'Agonès.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation.
3. Indépendamment de la condition d'urgence, il incombe au juge des référés, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise à titre provisoire des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
4. D'autre part, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. Si tel est le cas, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à une telle reprise des relations contractuelles.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués, développés dans leurs écritures et maintenus à l'audience par le Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H) et le Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34) n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la résiliation de la convention dont il est demandé la suspension de son exécution et la reprise à titre provisoire des relations contractuelles. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agonès, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H) et du Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34) la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Agonès au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H) et du Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34) est rejetée.
Article 2 : Le Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H) et le Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34) verseront ensemble la somme de 1 500 euros la commune d'Agonès au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l'Hérault (CK2H), au Comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaies de l'Hérault (CDCK 34), à la commune de Agonès et à la communauté de communes des cévennes Gangeosies et Suménoise.
Fait à Montpellier, le 30 août 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 août 2024.
La greffière,
A. Farell