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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 84-40.190, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement • salarié protégé • mesures spéciales • membre du comité d'entreprise • autorisation de l'inspecteur du Travail • annulation par la juridiction administrative • réintégration • absence de demande du salarié • effet • representation des salaries • comité d'entreprise • membres • absence de demande • membre suppléant • autorisation de l'inspecteur du travail

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 décembre 1986
Cour d'appel de Rennes
18 novembre 1983

Synthèse

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Résumé

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Après avoir constaté qu'un salarié, membre suppléant du comité d'entreprise, qui avait été licencié, avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, une cour d'appel décide à bon droit que si l'annulation, par jugement définitif du tribunal administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise..

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Texte intégral

Sur les deux moyens

réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, R. 436-1, R. 436-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu que M. X..., vendeur qualifié d'automobiles au service de la société Lambert-Dupré et membre suppléant du comité d'entreprise, a été, après avoir eu un accident en dehors de ses heures de travail le 7 octobre 1977, condamné par un jugement du tribunal correctionnel, le 1er mars 1978, pour conduite en état d'ivresse, à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; que, le 23 mars 1978, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied immédiate pour la durée de la procédure ; que le comité d'entreprise, consulté, ayant refusé son assentiment, l'employeur a notifié le 17 avril 1978 au salarié son licenciement pour faute grave, après avoir obtenu une autorisation administrative de licenciement, laquelle fut annulée, par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif, comme ayant été accordée sur une procédure irrégulière ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de son salaire pendant la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période de protection, en estimant qu'il avait commis une faute grave, alors, d'une part, qu'en décidant que l'accident survenu le 7 octobre 1977 pouvait être invoqué pour justifier un licenciement prononcé seulement le 17 avril 1978, ce dont il résultait que le contrat avait pu se poursuivre pendant six mois sans dommages pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir attendu, pour procéder au licenciement, que la justice se soit prononcée sur les faits, n'aurait pu justifier sa décision que si la sanction pénale, qui en elle-même ne constituait pas une faute grave, avait apporté à l'employeur des éléments d'information sur l'accident plus complets que ceux dont il avait eu connaissance six mois plus tôt, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, alors, encore, qu'en relevant que le salarié s'était vu retirer le 1er mars 1978 son permis de conduire par l'autorité administrative pour une durée d'un an, tout en continuant à exercer ses fonctions et en décidant néanmoins que la condamnation pénale du tribunal correctionnel confirmant cette sanction, rendait impossible l'exécution du préavis par le salarié, la cour d'appel s'est contredite, alors, de plus, que du fait de l'annulation définitive de l'autorisation administrative, l'employeur devait réparation au salarié du préjudice résultant pour lui du licenciement, prononcé aux risques et périls de l'employeur et alors, enfin, qu'en affirmant que, faute de demander sa réintégration, le salarié, qui avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter du 4 juin 1979, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation des salaires perdus pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les troisième, quatrième et cinquième textes susvisés ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel, après avoir constaté que la condamnation de M. X... le mettait dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail, a énoncé à bon droit que celle-ci autorisait l'employeur à se prévaloir d'une précédente condamnation prononcée pour une infraction similaire à l'encontre d'un salarié dont le comportement était de nature à porter atteinte non seulement à ses intérêts matériels, mais à ses intérêts moraux auprès de la clientèle ; qu'elle en a exactement déduit, sans contradiction, que ces faits justifiaient le licenciement immédiat et sans indemnité de ce salarié, sans que celui-ci puisse faire grief à son employeur d'avoir attendu l'intervention d'une décision de justice sanctionnant l'infraction qu'il avait commise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter du mois de juin 1979, c'est à bon droit que les juges d'appel ont décidé que si l'annulation de l'autorisation administrative avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci, il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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