Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2024, 2404071

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2404071
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 13 mai 2024, l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne (USR Pertuis) doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 de la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football en tant qu'elle a annulé le retrait d'un point qui avait été infligé à son équipe au classement général du championnat D2 seniors par la décision du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse ; 2°) d'ordonner à la commission d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Méditerranée de football de maintenir la décision initiale du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse ou de maintenir sa décision quant à l'annulation du retrait de point en ajoutant un paragraphe spécifique signalant qu'en ce qui concerne les matchs de suspension infligés au joueur concerné, le " règlement du bonus-malus " du district Grand Vaucluse ne sera pas appliqué. Elle soutient que, si elle motive l'annulation du retrait d'un point au classement par la volonté de ne pas sanctionner l'équipe entière du fait du comportement d'un seul joueur, cette décision, en apparence plus clémente, a des conséquences contraires à cette intention en ce qu'elle aboutit à la relégation de son équipe réserve en division inférieure, relégation qui provoquera un départ massif de joueurs du club et une perte financière conséquente impossible à chiffrer à ce stade. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'incidents ayant émaillé le match qui a opposé, le 10 décembre 2023, l'USR Pertuis à l'Avenir Goult Roussillon, la commission de discipline du district Grand Vaucluse de football a notamment infligé une suspension de dix-huit mois à l'un des joueurs de l'USR Pertuis ainsi qu'un retrait d'un point à l'équipe de ce club au classement général du championnat D2 seniors. Le 25 mars 2024, la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue Méditerranée de football a ramené à huit mois la suspension du joueur et a annulé le retrait d'un point infligé à l'équipe. Par la présente requête, l'USR Pertuis demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant seulement qu'elle annule le retrait d'un point qui avait été infligé à l'équipe en première instance. 3. L'USR Pertuis soutient que bien qu'a priori favorable, la décision du 25 mars 2024 en litige aura des conséquences négatives sur la situation de son équipe, du fait de l'application du décompte du bonus/malus auquel elle est soumise dans le cadre du championnat D2 organisé par le district Grand Vaucluse de football, dès lors qu'en vertu de l'article 5 des règlements spécifiques des compétitions de ce district, aggravant le barème prévu aux sanctions disciplinaires de la Ligue Méditerranée et de la Fédération française de football, seules les suspensions infligées aux licenciés joueurs, dirigeants, et éducateurs impliqués dans des incidents de match ou d'après match, ayant également entraîné pour leur club un retrait direct de points à leur équipe ne seront pas prises en considération pour le décompte du bonus/malus de cette équipe. Toutefois, en admettant même que l'USR Pertuis, comme elle le soutient, n'ait pas eu l'intention d'interjeter appel de la décision du 7 février 2024 de la commission de discipline du district Grand Vaucluse, la présente requête est dirigée contre une décision qui a rapporté une sanction qui lui avait été infligée. Dans ces conditions, la décision du 25 mars 2024 en litige, favorable au club requérant, ne saurait être regardée comme lui faisant grief. A cet égard, à supposer même qu'en application des règlements spécifiques des compétitions du district Grand Vaucluse de football, l'équipe réserve du club requérant soit pénalisée d'une réduction (" malus ") de douze points au classement du championnat, ce qui aboutirait à la descente de cette équipe en division inférieure, cette circonstance ne serait qu'une conséquence indirecte de la décision contestée. Dès lors, l'USR Pertuis ne pouvant être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre d'une telle décision, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'USR Pertuis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne (USR Pertuis). Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.