LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2008), que, par jugement du 12 janvier 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Teinturerie de Moreuil, convertie en liquidation le 14 septembre 2001 ; que la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée le 16 juillet 2004 ; que sur autorisation du directeur des services fiscaux du 8 avril 2005, le comptable de la direction des impôts de Montdidier a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'une somme due par la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il l'a déclaré tenu au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge du fond de rechercher si au regard des manquements et inobservations invoqués par l'administration fiscale, la responsabilité personnelle du dirigeant, est caractérisée et ce plus particulièrement, lorsque le dirigeant invoque des circonstances particulières qui, seraient, selon lui, de nature à exclure en définitive sa responsabilité personnelle et sur lesquels les juges du fond se doivent de statuer ; qu'à cet égard, l'octroi d'un plan de règlement peut influer sur la mise en cause d'un dirigeant, dès lors qu'il représente une manifestation de bonne volonté de l'intéressé effectuant une démarche en vue de trouver une solution aux difficultés financières de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi la cour d'appel d'une argumentation visant à démontrer l'existence de circonstances particulières prises de ce qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'un plan d'apurement de la dette avait été accordé à la société Teinturerie de Moreuil lesquelles circonstances étaient de nature à écarter la responsabilité de ce dernier; que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure la responsabilité personnelle de celui-ci, en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ que le comptable public, qui accorde un plan de règlement à une société, ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... a été valablement informé des poursuites pouvant être engagées contre lui, la cour d'appel a relevé que l'accord contenu dans la lettre du 11 février 2000 a été reçu par M. X... lequel avait déjà commencé à l'exécuter et qu'un tel accord prévoyait que l'inexécution des échéances fixées entraînerait la mise en oeuvre des mesures de poursuite prévues par les articles
L. 266 et
L. 267 du livre de procédures fiscales de sorte que l'intéressé ne serait pas fondé à faire valoir qu'il n'a pas été valablement informé des poursuites pouvant être exercées à son encontre ; qu'à cet égard, il résulte de telles constatations que l'accord entre les parties est intervenu nécessairement avant le 11 février 2000 en ce que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait, à cette date, d'ores et déjà commencé à exécuter l'accord litigieux ; que dès lors, en ayant statué comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en évidence que l'accord sur l'apurement de la dette fiscale de la société Teinturerie de Moreuil est intervenu, entre les parties, antérieurement à la correspondance du 11 février 2000, lesquelles constatations auraient dû amener les juges du fond à s'assurer de ce que M. X... avait été dûment informé, dès l'intervention de l'accord initial, de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris par la société ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que, et à supposer même que l'on admettrait que la correspondance du 11 février 2000 contient l'accord sur l'apurement de la dette fiscale de la société Teinturerie de Moreuil accordé par l'administration, il ne résulte nullement des constatations opérées par la cour d'appel que M. X... ait été informé préalablement à l'intervention de l'accord prétendument contenu dans ladite correspondance de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris par la société ; que dès lors en s'étant déterminée sur le fondement de constatations impropres à démontrer que M. X... avait été informé, préalablement à l'intervention de l'accord prétendument contenu dans la lettre du 11 février 2000, de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard de ces dispositions ;
4°/ qu'il incombe à l'administration de démontrer que le comptable du trésor a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; qu'à cet égard, il est communément admis qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire qui a pour rôle d'établir définitivement la créance ; qu'il résulte tant de la jurisprudence rendue par le conseil d'état que de celle émanant de la cour de cassation que la mise en demeure délivrée sur le fondement de l'article
L. 257 du livre des procédures fiscales ne constitue un acte de poursuite au sens de l'article
L. 281 du livre des procédures fiscales que dans l'hypothèse où les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière ; qu'en l'espèce, le comptable de la direction générale des Impôts de Montdidier n'a aucunement allégué ni même n'a tenté de démontrer que le receveur des impôts a exercé des poursuites par voie de saisie mobilière ce qui excluait nécessairement la qualification d'acte de poursuite aux mises en demeure délivrées par celui-ci ; que néanmoins, pour affirmer que le receveur des impôts a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient, la cour d'appel a relevé, d'une part, que plusieurs avis de mise en recouvrement suivis de deux mises en demeure ont été délivrés à la suite du défaut de paiement des sommes mises en recouvrement et de l'inscription du privilège dont étaient assortis les créances fiscales et, en tout état de cause, que la société n'a pas été en mesure de satisfaire aux causes ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement et de mises en demeure ; que ce faisant, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en évidence que le receveur des impôts, qui s'est borné à recourir à des avis de mise en recouvrement qui constituent des titres exécutoires constatant uniquement l'existence d'une dette certaine, dans son montant, liquide et exigible et à de simples mises en demeure lesquelles ne constituent sur le principe qu'un préalable à l'exercice des poursuites, n'a exercé aucun acte de poursuite efficace pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; que ce faisant, la cour d'appel ainsi violé, l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5°/ qu'en ayant statué de la sorte, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de constatations impropres à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que le receveur des impôts a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; que la cour d'appel a, dés lors, privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
6°/ que M. X... a fait valoir, s'agissant des sommes dues au titre du plan de règlement échelonné accordé à la société Teinturerie de Moreuil, qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté par le receveur des impôts entre le 25 août 2000, date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette, et le 15 décembre 2000 date de la reprise des paiements par la société ; qu'en outre, M. X... a pris soin de préciser que quatre mois se sont écoulés entre les deux événements susvisés sans que l'administration ne soit en mesure de justifier d'un quelconque acte de poursuite efficace tels qu'un avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société qui étaient très largement créditeurs ou une saisie mobilière de sorte que c'est l'inaction du receveur au regard du non respect du plan de règlement échelonné qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues au trésor ; qu'à cet égard, il est de principe constant que les juges du fond ne peuvent valablement considérer que ce sont les fautes commises par le dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement de la dette de la société sans rechercher si la lenteur de l'administration à mettre en oeuvre des mesures coercitives entre le mois au cours duquel elle avait constaté que le plan d'apurement n'était pas exécuté et la mise en redressement judiciaire de la société n'était pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer, à tout le moins en partie, la dette de fiscale de la société ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu valablement considérer que le receveur principal des impôts de Montdidier a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions en appel de M. X..., si la lenteur de l'administration à mettre en oeuvre des mesures coercitives entre le 25 août 2000 date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette et le 15 décembre 2000 date de la reprise des paiements par la société n'était pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, au moins pour partie, de la dette fiscale de la société ; que ce faisant, la cour d'appel a, de plus fort, affecté sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du livre de procédures fiscales ;
7°/ que sont impropres à établir une impossibilité de recouvrement, les démarches effectuées par le dirigeant en vue d'obtenir des délais de paiements ; que pour décider que le receveur des impôts a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient, la cour d'appel a relevé, tant par motif propre qu'adopté des premiers juges, que M. X... ne pouvait valablement reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir pris de mesure plus coercitive au premier défaut de paiement de l'échéancier en ce que l'administration a été trompée par les promesses de paiement faites par M. X... qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui alléguant de difficultés pour la société a réitéré ses promesses et sollicité de nouveaux délais de paiement par une lettre du 15 décembre 2000 alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société ; qu'à cet égard, le fait pour M. X... d'avoir réitéré ses promesses de paiement par lettre du 15 décembre 2000 est manifestement inopérant en ce que le receveur des impôts avait tout le loisir de procéder à la mise en oeuvre de mesures coercitives entre le 25 août 2000, date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette, et le 15 décembre 2000, date à laquelle M. X... aurait réitéré ses promesses de paiement et sollicité de nouveaux délais de paiement ; que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que M. X..., qui n'a respecté le plan que pendant six mois, a réitéré ses promesses et sollicité de nouveaux délais de paiement par une lettre du 15 décembre 2000 tout en ayant connaissance de la situation gravement obérée de la société et ce, alors que sont impropres à établir une impossibilité de recouvrement, les démarches effectuées par le dirigeant en vue d'obtenir des délais de paiements, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant de sorte que la cour d'appel aurait dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'accord écrit du 11 février 2000, qui a été reçu par M. X... puisqu'il a commencé à l'exécuter, précise que l'inexécution des échéances entraînera la mise en oeuvre immédiate des mesures de poursuite prévues par les articles
L. 266 et
L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. X... avait été formellement informé lors de l'octroi du plan de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi à défaut de respect des délais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'avis à tiers détenteur délivré le 11 février 2000 a permis de recouvrer une partie de la créance, que l'accord intervenu à cette date a été respecté jusqu'en juillet 2000, que plusieurs avis de mise en recouvrement ont ensuite été émis entre les mois de juillet 2000 et janvier 2001, qu'une mise en demeure a été délivrée le 28 septembre 2000, et le privilège inscrit le 22 novembre 2000 ; qu'il retient encore que le comptable a été trompé par les promesses de paiement faites par M. X... qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui, alléguant des difficultés passagères, a réitéré ses promesses par lettre du 15 décembre 2000, alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société ; qu'il relève également qu'à l'exception de l'avis à tiers détenteur, la société n'était plus en mesure de satisfaire aux causes des avis de mise en recouvrement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'aucune carence ne pouvait être reprochée au receveur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...,
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur X..., en sa qualité d'ancien Président directeur général de la Teinturerie de Moreuil, tenu sur le fondement de l'article
L 267 du Livre des procédures fiscales au paiement de la somme de 303.691,85 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, «Considérant qu'en vertu de ce texte, "lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale. ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités..." ; Considérant qu'en l'espèce, la société Teinturerie de Moreuil, assujettie, à la taxe sur la valeur ajoutée, a commis plusieurs fautes au cours de "l'exercice 1998 ; qu'elle a organisé, pendant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année, une majoration volontaire de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et ce, pour un montant de 63.119,69 uros dans le but d'annuler les effets d'un précédent contrôle ; qu'elle a déduit, de façon erronée, une somme de 35.337,53 uros ; qu'elle a volontairement minoré le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes et ce, pour un montant de 83.961,45 uros ; qu'enfin, elle a minoré volontairement, sur la déclaration afférente au mois de décembre 1998, le chiffre d'affaires réalisé sur les prestations de service pour un montant de taxe à la valeur ajoutée de 167.693,96 uros ; Qu'en outre, la société a déclaré le chiffre d'affaires du mois de juillet 2000 sans verser la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Que, compte tenu de la nature de la fraude, l'administration fiscale n'a pas admis la bonne foi de la société à qui ont été adressés, le 28 octobre 1999, un premier avis de mise en recouvrement d'un montant de 476.022,64 uros en ce, comprises les majorations et, le 12 septembre 2000, un deuxième avis de mise en recouvrement d'un montant de 4.268,57 uros ; que, la société n'ayant pas versé les sommes susdites, le comptable des impôts lui a fait parvenir deux mises en demeure annonçant des poursuites à l'expiration du délai de vingt jours ; qu'il a inscrit le privilège dont sont assorties les créances fiscales ; Que le comptable des impôts a décerné un avis à tiers détenteur qui a permis le recouvrement d'une somme de 141.841 uros et accepté que la créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 476.022,64 uros diminuée de 141.841 uros, soit réglée en trente-six mensualités ; que le payement échelonné n'ayant été respecté que pendant six mois, le plan, d'apurement de la dette fiscale est devenu caduc ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, la société Teinturerie de Moreuil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2001 et que, dès le 14 septembre 2001, le Tribunal de commerce d'Amiens a prononcé sa liquidation de sorte que les diligences entreprises par le comptable des impôts n'ont pu produire effet et qu'il n'a pu que déclarer sa créance conformément aux dispositions de l'article
L. 621-43 du Code de commerce et pour un montant définitif et privilégié de 303.691,85 uros ; que le juge commissaire a admis la créance pour ce montant ; que la clôture de la liquidation est intervenue le 16 juillet 2004 pour insuffisance d'actif ; Considérant que les manquements commis par la société Teinturerie de Moreuil en matière de taxe à la valeur ajoutée, qui se sont répétés au cours de l'année 1998 et au mois de juillet 2000, sont d'une particulière gravité dès lors que cette imposition est collectée par l'entreprise auprès de ses clients et qu'elle doit la reverser mensuellement au comptable des impôts sans pouvoir en utiliser le montant comme moyen de trésorerie ; qu'en outre, la société Teinturerie de Moreuil a omis de verser des sommes élevées ; qu'il s'agit donc et nonobstant le plan d'apurement de la dette fiscale qui lui a été consenti le 11 février 2000, d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur Dominique X..., ès qualité de dirigeant de la société ; Considérant que la durée pendant laquelle la société Teinturerie de Moreuil s'est soustraite à la taxe sur la valeur ajoutée et la somme importante due au Trésor Public, déterminée à la suite d'un contrôle effectué entre le 17 juin 1999 et le 21 juillet 1999, ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt dès lors qu'à l'exception de l'avis à tiers détenteur, la société n'était plus en mesure de satisfaire aux causes des avis de mise en recouvrement des 28 octobre 1999 et 12 septembre 2000 et des mises en demeure des 18 novembre 1999 et 28 septembre 2000 ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure intervenue le 12 janvier 2001, le comptable des impôts n'était plus en droit d'agir directement contre la redevable ; Que, de surcroît, le comptable des impôts a été trompé par les promesses de payement faites par Dominique X... qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui, alléguant des difficultés passagères, a réitéré ses promesses par une lettre du 15 décembre 2000 alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société ; Qu'il suit de ce qui précède que, compte tenu des circonstances, le receveur principal des impôts de Montdidier a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui, s'imposaient notamment en émettant les actes susvisés ainsi que plusieurs avis de mise en recouvrement entre le mois de juillet 2000 et le mois de janvier 2001, et qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient Dominique X..., l'impossibilité du recouvrement ne résulte aucunement d'un manque de diligences qui serait imputable à l'administration ; Considérant que l'accord écrit en date du 11 février 2000, fût-il intervenu après un accord verbal, a été reçu par Dominique X... puisqu'il a commencé à l'exécuter ; que cet accord stipule que le comptable «accepte la suspension gracieuse des poursuites» et que «toutefois, l'inexécution des échéances fixées entraînera la mise en oeuvre immédiate des mesures de poursuites prévues par les articles
L. 266 et
L. 267 du Livre des procédures fiscales» ; qu'en conséquence, Dominique X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des poursuites pouvant être engagées contre lui ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède qu'il convient de déclarer Dominique X... solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dont était redevable la société Teinturerie de Moreuil et, partant, de confirmer le jugement frappé d'appel ;»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, «l'article
L.267 du livre des procédures fiscales dispose que le dirigeant d'une société responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par elle peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et de ces pénalités. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Teinturerie de Moreuil dont Monsieur X... était le président directeur général a manqué à ses obligations fiscales :
*en majorant, sur neuf mois de l'année 1998, la TVA déductible,
*en procédant à une déduction erronée,
*en minorant volontairement les chiffres d'affaire sur les ventes et sur les prestations de service,
*en ne réglant pas le montant de la TVA déclarée en juillet 2000.
Ces manquements ont contribué à maintenir artificiellement la société dont la liquidation judiciaire finalement prononcée a entraîné l'impossibilité de recouvrement. Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences requises en vue de ce recouvrement, dès lors que les inobservations de l'année 1998, constatées à l'occasion d'une vérification de comptabilité du 17 juin au 21 juillet 1999, ont donné lieu à notification d'un avis de redressement dès le 23 juillet 1999, puis d'un avis de mise en recouvrement le 28 octobre suivant. Un accord sur le paiement de la dette fiscale étant intervenu par la suite entre les parties et ayant été respecté par la société jusqu'en juillet 2000, aucune autre mesure coercitive n'a fort logiquement été engagée pendant cette période. Ultérieurement, de nouveaux avis de mise en recouvrement ont été émis du fait du non paiement de la TVA des mois de juillet, août, octobre et novembre 2000 et le comptable des impôts a inscrit son privilège le 22 novembre 2000. A cet égard, ce n'est pas sans contradiction que Monsieur X... fait grief à l'administration de ne pas avoir pris, au premier défaut de paiement de l'échéancier, des mesures davantage coercitives, alors que lui-même, dans une correspondance du 20 décembre 2000, arguait des difficultés de sa société pour solliciter encore de nouveaux délais de paiement, et que la société parvenait à s'acquitter du paiement de la TVA des mois d'août, octobre et novembre 2000. Le moyen ne peut donc prospérer. Enfin, dans un courrier du 11 février 2000, le Receveur Principal de Montdidier a accepté le plan de règlement de la société Teinturerie de Moreuil en précisant que "l'inexécution des échéances fixées entraÎnerait la mise en oeuvre immédiate des mesures de poursuite prévues parles articles
L.266 et
L.267 du livre des procédures fiscales", Cette mention, dont Monsieur X... a inévitablement eu connaissance avant le début d'exécution du plan sans en contester le contenu, satisfait suffisamment à l'obligation d'information mise à la charge de l'administration fiscale. Là encore, l'argumentation développée par le défendeur ne peut donc prospérer. Il convient donc de faire droit à la demande du Comptable de la Direction des Impôts de Montdidier et de déclarer Monsieur Dominique X..., ancien président directeur général de la "société Teinturerie de Moreuil personnellement responsable du paiement de la somme de 303.691,85 .»
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au juge du fond de rechercher si au regard des manquements et inobservations invoqués par l'administration fiscale, la responsabilité personnelle du dirigeant, est caractérisée et ce plus particulièrement, lorsque le dirigeant invoque des circonstances particulières qui, seraient, selon lui, de nature à exclure en définitive sa responsabilité personnelle et sur lesquels les juges du fond se doivent de statuer ; Qu'à cet égard, l'octroi d'un plan de règlement peut influer sur la mise en cause d'un dirigeant, dès lors qu'il représente une manifestation de bonne volonté de l'intéressé effectuant une démarche en vue de trouver une solution aux difficultés financières de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... avait saisi la Cour d'appel d'une argumentation visant à démontrer l'existence de circonstances particulières prises de ce qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'un plan d'apurement de la dette avait été accordé à la société Teinturerie de Moreuil lesquelles circonstances étaient de nature à écarter la responsabilité de ce dernier ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Monsieur X..., si de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure la responsabilité personnelle de celui-ci, en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la Cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article
L 267 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comptable public, qui accorde un plan de règlement à une société, ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ; Qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur X... a été valablement informé des poursuites pouvant être engagées contre lui, la Cour d'appel a relevé que l'accord contenu dans la lettre du 11 février 2000 a été reçu par Monsieur X... lequel avait déjà commencé à l'exécuter et qu'un tel accord prévoyait que l'inexécution des échéances fixées entraînerait la mise en oeuvre des mesures de poursuite prévues par les articles
L 266 et
L 267 du Livre de procédures fiscales de sorte que l'intéressé ne serait pas fondé à faire valoir qu'il n'a pas été valablement informé des poursuites pouvant être exercées à son encontre ; Qu'à cet égard, il résulte de telles constatations que l'accord entre les parties est intervenu nécessairement avant le 11 février 2000 en ce que la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur X... avait, à cette date, d'ores et déjà commencé à exécuter l'accord litigieux ; Que dès lors, en ayant statué comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en évidence que l'accord sur l'apurement de la dette fiscale de la société Teinturerie de Moreuil est intervenu, entre les parties, antérieurement à la correspondance du 11 février 2000 lesquelles constatations auraient dû amener les juges du fond à s'assurer de ce que Monsieur X... avait été dûment informé, dès l'intervention de l'accord initial, de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris par la société ; Que ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article
L 267 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, et à supposer même que l'on admettrait que la correspondance du 11 février 2000 contient l'accord sur l'apurement de la dette fiscale de la société Teinturerie de Moreuil accordé par l'administration, qu'il ne résulte nullement des constatations opérées par la Cour d'appel que Monsieur X... ait été informé préalablement à l'intervention de l'accord prétendument contenu dans ladite correspondance de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris par la société ; Que dès lors en s'étant déterminée sur le fondement de constatations impropres à démontrer que Monsieur X... avait été informé, préalablement à l'intervention de l'accord prétendument contenu dans la lettre du 11 février 2000, de ce qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard de ces dispositions ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe à l'administration de démontrer que le comptable du trésor a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; Qu'à cet égard, il est communément admis qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire qui a pour rôle d'établir définitivement la créance ; Qu'il résulte tant de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat que de celle émanant de la Cour de cassation que la mise en demeure délivrée sur le fondement de l'article
L 257 du Livre des procédures fiscales ne constitue un acte de poursuite au sens de l'article
L 281 du Livre des procédures fiscales que dans l'hypothèse où les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière ; Qu'en l'espèce, le Comptable de la Direction Générale des Impôts de MONT DIDIER n'a aucunement allégué ni même n'a tenté de démontrer que le receveur des impôts a exercé des poursuites par voie de saisie mobilière ce qui excluait nécessairement la qualification d'acte de poursuite aux mises en demeure délivrées par celui-ci ; Que néanmoins, pour affirmer que le receveur des impôts a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que plusieurs avis de mise en recouvrement suivis de deux mises en demeure ont été délivrés à la suite du défaut de paiement des sommes mises en recouvrement et de l'inscription du privilège dont était assortis les créances fiscales et, en tout état de cause, que la société n'a pas été en mesure de satisfaire aux causes ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement et de mises en demeure ; Que ce faisant, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en évidence que le receveur des impôts, qui s'est borné à recourir à des avis de mise en recouvrement qui constituent des titres exécutoires constatant uniquement l'existence d'une dette certaine, dans son montant, liquide et exigible et à de simples mises en demeure lesquelles ne constituent sur le principe qu'un préalable à l'exercice des poursuites, n'a exercé aucun acte de poursuite efficace pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; Que ce faisant, la Cour d'appel ainsi violé, l'article
L 267 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET A TOUT LE MOINS, QU'en ayant statué de la sorte, la Cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de constatations impropres à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que le receveur des impôts a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; Que la Cour d'appel a, dés lors, privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, Monsieur X... a fait valoir, s'agissant des sommes dues au titre du plan de règlement échelonné accordé à la société Teinturerie de Moreuil, qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté par le receveur des impôts entre le 25 août 2000 date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette et le 15 décembre 2000 date de la reprise des paiements par la société ; Qu'en outre, Monsieur X... a pris soin de préciser que quatre mois se sont écoulés entre les deux évènements susvisés sans que l'administration ne soit en mesure de justifier d'un quelconque acte de poursuite efficace tels qu'un avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société qui étaient très largement créditeurs ou une saisie mobilière de sorte que c'est l'inaction du Receveur au regard du non respect du plan de règlement échelonné qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues au Trésor. (Conclusions en appel de Monsieur Dominique X..., p.6 à 10 Prod) ; Qu'à cet égard, il est de principe constant que les juges du fond ne peuvent valablement considérer que ce sont les fautes commises par le dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement de la dette de la société sans rechercher si la lenteur de l'administration à mettre en oeuvre des mesures coercitives entre le mois au cours duquel elle avait constaté que le plan d'apurement n'était pas exécuté et la mise en redressement judiciaire de la société n'était pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer, à tout le moins en partie, la dette de fiscale de la société ; Que dès lors, la Cour d'appel n'a pu valablement considérer que le receveur principal des impôts de MONTDIDIER a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions en appel de Monsieur X..., si la lenteur de l'administration à mettre en oeuvre des mesures coercitives entre le 25 août 2000 date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette et le 15 décembre 2000 date de la reprise des paiements par la société n'était pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, au moins pour partie, de la dette fiscale de la société ; Que ce faisant, la Cour d'appel a, de plus fort, affecté sa décision de base légale au regard de l'article
L 267 du Livre de procédures fiscales ;
ALORS, ENFIN, QUE, sont impropres à établir une impossibilité de recouvrement, les démarches effectuées par le dirigeant en vue d'obtenir des délais de paiements ; Que pour décider que le receveur des impôts a accompli, en temps utile, toutes les diligences qui s'imposaient, la Cour d'appel a relevé, tant par motif propre qu'adopté des premiers juges, que Monsieur X... ne pouvait valablement reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir pris de mesure plus coercitive au premier défaut de paiement de l'échéancier en ce que l'administration a été trompée par les promesses de paiement faites par Monsieur X... qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui alléguant de difficultés pour la société a réitéré ses promesses et sollicité de nouveaux délais de paiement par une lettre du 15 décembre 2000 alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société ; Qu'à cet égard, le fait pour Monsieur X... d'avoir réitéré ses promesses de paiement par lettre du 15 décembre 2000 est manifestement inopérant en ce que le receveur des impôts avait tout le loisir de procéder à la mise en oeuvre de mesures coercitives entre le 25 août 2000, date de la première défaillance de la société dans le règlement des échéances qui lui incombait au titre du plan d'apurement de la dette, et le 15 décembre 2000, date à laquelle Monsieur X... aurait réitéré ses promesses de paiement et sollicité de nouveaux délais de paiement ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur X..., qui n'a respecté le plan que pendant six mois, a réitéré ses promesses et sollicité de nouveaux délais de paiement par une lettre du 15 décembre 2000 tout en ayant connaissance de la situation gravement obérée de la société et ce, alors que sont impropres à établir une impossibilité de recouvrement, les démarches effectuées par le dirigeant en vue d'obtenir des délais de paiements, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant de sorte que la Cour d'appel aurait dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article
L 267 du Livre des procédures fiscales ;