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Conseil d'État, Chambres réunies, 10 mars 2022, 443690

Portée importante

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
10 mars 2022
Cour administrative d'appel de Bordeaux
2 juillet 2020
Tribunal administratif de Pau
9 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    443690
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 9 mai 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2022:443690.20220310
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000045336506
  • Rapporteur : M. Martin Guesdon
  • Rapporteur public :
    M. Laurent CytermannVoir les conclusions
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société par actions simplifiée (SAS) Technocer a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution d'une créance sur le Trésor public d'un montant de 75 989 euros, née du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2010 sur les bénéfices de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1601371 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX02603 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Technocer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2020 et le 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Technocer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la SAS Technocer ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Technocer a sollicité le 26 janvier 2016, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le remboursement d'une créance née du report en arrière d'une partie du déficit constaté au titre de l'exercice 2010 sur les bénéfices de l'exercice clos en 2007, à hauteur de 566 480 euros. L'administration fiscale n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 490 492 euros. Par un jugement du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société Technocer tendant à ce qu'il soit prononcée la restitution d'une créance sur le Trésor public d'un montant de 75 989 euros, née du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2010 sur les bénéfices de l'exercice clos en 2007. La société Technocer se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices (...) qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". 4. Il résulte des dispositions précédemment citées de l'article 220 quinquies du code général des impôts que les entreprises peuvent, dans les conditions prévues à cet article, imputer le déficit d'un exercice sur les bénéfices réalisés lors de l'un des trois exercices précédents, sous réserve que le montant ainsi imputé n'excède pas la fraction non distribuée de ces bénéfices, déduction faite des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Ces dispositions font ainsi obstacle à l'imputation d'un tel déficit sur les bénéfices pour lesquels l'impôt sur les sociétés a été acquitté au moyen de l'excédent de crédit d'impôt mentionné à l'article 199 ter B du code général des impôts. Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que devait être exclu du montant du bénéfice de la société requérante constaté pour l'exercice 2007 celui des bénéfices ayant donné lieu à un paiement de l'impôt au moyen de l'excédent du crédit d'impôt recherche acquis par la société Technocer au cours de l'année 2006. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Technocer n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Technocer est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Technocer et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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