INPI, 9 mars 2011, 10-3790

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3790
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BE ; BE GEEK
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3604004 ; 3743934
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE / C YOANN

Texte intégral

OPP 10-3790 / VA09/03/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yoann C a déposé le 6 juin 2010, la demande d’enregistrement n° 10 3 743 934 portant sur le signe verbal BE GEEK. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; formation ; divertissement ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ». Le 6 septembre 2010, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque BE, déposée le 10 octobre 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 604 004.Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion de fichiers informatiques ; Agences de presse et d'informations ; télécommunications ; Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». L’opposition a été notifiée le 25 septembre 2010 au déposant sous le numéro 10-3790 et ce dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.. Le 20 janvier 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 21 février 2011, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les services sont identiques et proches et que la marque antérieure est connue. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes et apporte de nouveaux documents destinés à prouver le caractère faiblement distinctif du terme GEEK du signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT l’opposition porte sur les services suivants: « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; formation ; divertissement ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion de fichiers informatiques ; Agences de presse et d'informations ; télécommunications ; Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BE GEEK, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination BE, présentée en lettre majuscules droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils ont en commun le terme BE ; Que toutefois, la seule présence commune de cet élément ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet, au sein du signe contesté le terme BE est suivi du terme GEEK engendrant des différences de structure, de rythme et de sonorités entre les signes (deux termes de deux et quatre lettres pour le signe contesté, un terme de deux lettres pour la marque antérieure / sonorités finales [gique] pour le signe contesté, [bi] pour la marque antérieure) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Que le terme BE apparaît distinctif au regard des services en cause ; Que toutefois, le terme BE, seul élément constitutif de la marque antérieure, se trouve suivi au sein du signe contesté du terme GEEK deux fois plus long et inscrit en caractères de même taille pour former une expression construite selon les règles grammaticales anglaises ; Qu’en outre, le terme GEEK apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu’en effet, il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique intrinsèque ; Que le fait que le terme GEEK est communément utilisé dans le langage courant pour désigner une personne passionnée, ne fait nullement obstacle à son appropriation à titre de marque pour les services désignés ; Que de plus, la seule existence de 40 marques en vigueur en France, déposées dans toutes classes confondues et comportant le terme GEEK, invoquée par la société opposante suite au projet de décision, apparaît minime eu égard au nombre considérable de marques déposées et ne saurait permettre de démontrer la banalité de ce terme au regard des services en cause ; Qu’il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, qu’au sein du signe contesté, le terme BE n’est pas, malgré sa position d’attaque, de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ; Qu ’il en résulte que le terme BE ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, s'il est vrai qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité des services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en outre, la société opposante invoque la connaissance particulière dont bénéficierait la marque antérieure pour désigner un magazine féminin ; Qu’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause ; Que toutefois, la large connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin, ne saurait avoir pour conséquence de créer un risque de confusion entre les marques en cause ; Qu’en effet d’une part, la demande d’enregistrement ne s’applique pas à des magazines, ni à des produits relevant de ce domaine ; Que d’autre part et en tout état de cause, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BE GEEK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n°10-3790 est rejetée. Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe