Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale) 07 janvier 1993
Cour de cassation 02 avril 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-41101

Mots clés contrat de travail, execution · cession de l'entreprise · continuation du contrat · VRP · entité économique conservant son identité · société · transfert · procédure civile · chèque · représentation · activité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-41101
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code du travail L122-12
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), 07 janvier 1993
Président : Président : M. LECANTE conseiller
Rapporteur : Mme Aubert
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale) 07 janvier 1993
Cour de cassation 02 avril 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Monétique Chèque Edit (MCE), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Cartes plastiques services (CPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Christian B..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

3°/ de Mme Ginette C..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

6°/ de la société Ruwa Bell, société anonyme, dont le siège est 68150 Ribeauville,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Monétique Chèque Edit (MCE) et de la société Cartes plastiques services (CPS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ruwa Bell, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 janvier 1993), que la société Ruwa Bell a en novembre 1989, cédé son activité de personnalisation des chéquiers à la société Monétique Chèque Edit (MCE), son activité de personnalisation des cartes plastiques à la société Cartes plastiques service (CPS) et poursuivi ses deux autres activités, l'imprimerie et la fabrication de supports de cartes; que MM. X..., B..., Y..., Z... et A...
C...
D... engagés à titre exclusif, pour la commercialisation des produits de la société Ruwa Bell, ont, invoquant le transfert de leur contrat de travail, saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner les sociétés cessionnaires à leur payer leurs commissions ainsi que diverses sommes à titre d'indemnités de clientèle et pour licenciement abusif, outre des indemnités de congés payés et de préavis;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les sociétés MCE et CPS font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elles étaient les employeurs des D... et ordonné la production des chiffres d'affaires réalisés, pour calculer les commissions dues aux représentants, alors, selon le moyen, que le transfert d'une entité économique n'entraîne, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert des contrats que des seuls salariés exclusivement attachés à l'activité transférée; que, s'agissant d'un transfert partiel d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les modalités d'exercice, pour chacun des représentants concernés de leur emploi et sa nature ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard du texte susvisé, affirmer que les emplois étaient rattachés aux activités de personnalisation de chèques et de cartes plastiques et en conclure que le principe du maintien des contrats en cause devait s'appliquer; qu'elle n'a pas, ce faisant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu au moyen de droit péremptoire dont elle était saisie; alors , surtout que la société CPS soutenait que les relevés des commissions établis par la société Ruwa Bell révélaient que les secteurs d'activité transférés ne représentaient qu'une portion insignifiante; qu'elle ajoutait que M. B... était spécialement affecté au marché des comptes à pistes magnétiques et MM. Y... et C... à la comptabilité; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens péremptoires, dont il résultait que les D... concernés n'étaient pas spécialement ou pas du tout affectés à l'activité transférée, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore que les sociétés exposantes soutenaient que les D... concernés étaient attachés à la société Ruwa Bell par un contrat d'exclusivité pour la représentation de l'ensemble de ses produits; qu'il ne pouvait donc y avoir substitution d'employeur à l'occasion de la cession de l'appareil de production d'un produit dont la représentation ne constituait qu'une fraction insignifiante de

l'activité des représentants; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire pris du caractère exclusif de la représentation exercée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les sociétés demanderesses soutenaient qu'après le transfert, aucune prestation de travail n'avait été effectuée pour leur compte par les D...; qu'aucun contrat nouveau ne leur avait été adressé par l'un quelconque d'entre eux; qu'elles n'avaient jamais fait qu'accepter et exécuter les commandes déjà prises au moment du transfert; qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen dont il résultait qu'après le transfert, les D... n'avaient pas poursuivi l'activité de représentation à leur bénéfice, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cession de matériel accompagnée de celle de fonds de commerce et de clientèle emportait le transfert d'une partie des activités représentant une entité économique conservant son identité à laquelle étaient rattachés les emplois des D... et que les activités avaient été poursuivies; qu'appliquant à juste titre l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et répondant aux conclusions invoquées, elle a décidé que les contrats de travail des D... étaient maintenus au profit des entreprises cessionnaires; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;

Sur le second moyen

:

Attendu que les sociétés MCE et CPS font également grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondées leurs demandes en garantie dirigées contre la société Ruwa Bell alors qu'elles invoquaient à l'appui de leurs demandes, l'engagement pris par la société Ruwa Bell dans l'acte de cession des 12 et 15 janvier 1990 par lequel cette dernière déclarait faire son affaire personnelle du reclassement et du licenciement des personnes non reprises selon la liste annexée à l'acte; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que la société Ruwa Bell devait être tenue des conséquences pécuniaires résultant pour les sociétés demanderesses de l'action intentée par le personnel non repris, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a écarté les demandes en garantie émanant des entreprises cessionnaires qui, en leur qualité de nouvel employeur, étaient tenues aux obligations incombant, avant la cession, à l'ancien employeur; que le moyen est inopérant;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Ruwa Bell sollicite l'allocation d'une somme de 16 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MCE et CPS in solidum à payer à la société Ruwa Bell la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Monétique Chèque Edit (MCE) et la société Cartes plastiques services (CPS), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.