Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2007, 06-16.009

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-11-13
Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile)
2006-01-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que par acte du 16 février 1993, la caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Vendée (la caisse) a consenti un prêt à la société Aqua Vendée (la société) dont M. et Mme X... (les cautions), associés et cogérants de la société, se sont rendus cautions solidaires à concurrence d'un certain montant ; qu'au titre des garanties et conditions du prêt, l'acte prévoyait une "délégation assurance décès/ invalidité totale ou définitive, perte de profession" au profit des cautions ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, les cautions ont cessé leur activité professionnelle ; que le risque perte d'emploi n'ayant pas été pris en charge par l'assureur, les cautions ont recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir d'information; que la cour d'appel a rejeté leur prétention ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les cautions qui agissent non contre l'assureur mais contre le prêteur ne remettent pas en cause avoir contracté l'assurance dont elles réclament l'application avec le groupe Generali, la caisse n'ayant aucune qualité en l'espèce pour souscrire une assurance, le terme délégation montrant que si cette dernière avait proposé une assurance, la garantie était fournie par un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que dans ses écritures, la caisse avait indiqué que le contrat de prêt garanti par les cautions était assorti d'une adhésion à un contrat d'assurance de groupe auquel elle avait souscrit le 6 février 1992 auprès de la société Generali, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et débouté la CRCMM de la Vendée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la CRCMM de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.