Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2019, 18-11.678

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel de Versailles
2017-12-05

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° R 18-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Agorespace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tennis d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Tennis d'Aquitaine a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Agorespace, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Tennis d'Aquitaine, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Agorespace que sur le pourvoi incident relevé par la société Tennis d'Aquitaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 5 décembre 2017), que la société Agorespace et la société Tennis d'Aquitaine sont deux sociétés concurrentes, spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de terrains omnisports ; que reprochant à la société Tennis d'Aquitaine des actes de concurrence déloyale, notamment par dénigrement, la société Agorespace l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Agorespace fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en retenant, pour écarter la demande formée par la société Agorespace au titre du dénigrement que le préjudice subi par cette société n'était pas justifié, cependant que les actes de dénigrement qu'elle a elle-même constatés avaient nécessairement causé un trouble commercial générant un préjudice, au moins moral, à la société Agorespace, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu que le document intitulé « annexe technique 1 » remis par la société Tennis d'Aquitaine avec les devis qu'elle établit, est constitutif de dénigrement en ce qu'il jette le discrédit sur les produits de la société Agorespace et qu'il s'agit donc d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient souverainement que, s'agissant du trouble commercial allégué, la société Agorespace ne procède que par voie d'affirmation, sans même indiquer quelle serait la nature de ce trouble ni fournir le moindre document permettant d'en apprécier la valeur pécuniaire et qu'elle ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le dénigrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Agorespace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délilbéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Agorespace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire de la société Agorespace ; AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence par dénigrement, critique du modèle Agorespace et affirmations mensongères, la société Agorespace reproche à la société Tennis Aquitaine de se livrer à des critiques de son modèle, laissant entendre que ce dernier présenterait de graves inconvénients : risque d'accident, fragilité, qualité médiocre ; que la société Tennis d'Aquitaine conteste tout fait de dénigrement indiquant qu'elle n'a jamais cité la société Agorespace dans les pièces supposées dénigrantes, ajoutant que le premier juge a fort bien estimé que les critiques étaient exprimées au titre de la présentation d'un avantage d'une solution technique par rapport à une autre, et ce de manière générique ; que pour justifier d'actes de dénigrement, la société Agorespace produit aux débats deux devis de la société Tennis d'Aquitaine (pièces numéros 137 et 145) ; que s'il est exact, comme l'a relevé le premier juge que les critiques formulées dans les documents Tennis d'Aquitaine sont le plus souvent exprimées au titre de la présentation d'un avantage technique, les photographies comparatives des avantages/inconvénients ne permettant pas, le plus souvent d'identifier la société Agorespace, la cour observe toutefois que deux photographies générales (dans le document portant le numéro 145) permettent très clairement d'identifier le modèle Agorespace étant rappelé que les concurrents sont assez peu nombreux sur le marché (cf. pièce 37 de la société Tennis d'Aquitaine) ; qu'il s'agit des photographies figurant en pages 6 et 7 de l'annexe technique 1 du modèle "city stade" de la société Tennis d'Aquitaine (pièce numéro 145) ; qu'il est mentionné que le modèle - clairement identifié comme étant celui d'Agorespace - présente un longeron en bois sans accroche sur la structure porteuse, ce qui entraine des vibrations et nuisances sonores amplifiées lors des frappes sur le fronton ; qu'il est également indiqué que l'extrémité oblique du longeron peut être dangereuse au niveau sécurité, car c'est une "incitation à la grimpe couplée à un effet toboggan" ; qu'il résulte de ce document intitulé "annexe technique1" qu'il s'agit d'un mémoire remis par la société Tennis d'Aquitaine avec les devis qu'elle établit, de sorte que ce document est susceptible d'être remis à de nombreux clients qui constateront ainsi les désavantages du modèle Agorespace - qui même s'ils constituent une réalité d'un point de vue technique - n'en sont pas moins constitutifs de dénigrement en ce qu'ils jettent le discrédit sur les produits de la société Agorespace ; qu'il s'agit donc bien ici d'actes de concurrence déloyale, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge ( ) qu'en conclusion, il apparaît que les seuls actes de concurrence déloyale qui peuvent être imputés à la société Tennis d'Aquitaine sont les actes de dénigrement résultant de l'insertion, dans une annexe technique de deux photographies permettant d'identifier clairement le modèle Agorespace, avec des commentaires mettant en cause ses qualités ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société Tennis d'Aquitaine, et ce même si le fait fautif retenu par la cour (dénigrement) est différent de celui retenu par le premier juge (imitation de la publicité, et parasitisme au regard des documents remis par M. C... à la société Tennis d'Aquitaine) ; que II. Sur le préjudice allégué par la société Agorespace, la société Agorespace soutient que son préjudice résulte : - des marchés perdus du fait de la violation des normes et de l'imitation de son modèle, sollicitant à ce titre réparation de son préjudice à hauteur d'une somme provisionnelle de 1 million d'euros, dans l'attente de l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer le surplus des dommages, - du trouble commercial causé à l'entreprise, sollicitant à ce titre paiement d'une somme de 500 000 euros, - de la concurrence parasitaire, sollicitant à ce titre paiement d'une somme de 600 000 euros au titre des marchés perdus ; que la société Tennis d'Aquitaine soutient que, par sa demande, la société Agorespace sollicite en réalité trois fois la réparation d'un même préjudice, dont elle ne justifie nullement, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande ; que la violation des normes et l'imitation du modèle n'étant pas démontrés, par plus que la concurrence parasitaire, tous faits supposés être seuls à l'origine des pertes de marchés, il ne peut être fait droit aux demandes en paiement des sommes de 1 million d'euros et de 600 000 euros ; que s'agissant du trouble commercial, qui pourrait éventuellement être la conséquence du dénigrement, seul fait fautif retenu par la cour - ce qui n'est toutefois pas démontré - force est ici de constater que la société Agorespace ne procède que par affirmation, sans même indiquer quelle serait la nature de ce trouble, et sans fournir le moindre document permettant d'en apprécier la valeur pécuniaire ; qu'il apparaît dès lors que la société Agorespace ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le seul fait de dénigrement qui est retenu à l'encontre de la société Tennis d'Aquitaine, de sorte que le jugement déféré sera infirmé quant à la demande indemnitaire formée ; que s'agissant de la demande de publication du jugement dans 10 journaux aux frais de la société Tennis d'Aquitaine, le seul fait de dénigrement retenu à son encontre sur un unique document commercial ne justifie pas une telle publication » (cf. arrêt, p. 8, § 3 à p. 9, § 1, p. 10, §§ 2 à 7) ; ALORS QU' il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en retenant, pour écarter la demande formée par la société Agorespace au titre du dénigrement que le préjudice subi par cette société n'était pas justifié, cependant que les actes de dénigrement qu'elle a elle-même constatés avaient nécessairement causé un trouble commercial générant un préjudice, au moins moral, à la société Agorespace, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.