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Conseil d'État, 19 février 2003, 241957

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • notation et avancement • notation • syndicat • service • pouvoir • rapport • requête • siège • statut

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    241957
  • Rapporteur public :
    M. Collin
  • Rapporteur : M. Mourier
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 59-308 1959-02-14 art. 2
    • Décret 85-720 1985-07-10
    • Instruction 1959-02-14 art. 2
    • Instruction 1985-07-10 art. 12
    • Instruction 2001-11-13
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008106092
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du ministre de la jeunesse et des sports n° 01-211 du 13 novembre 2001 relative à la notation des professeurs de sport (et des agents non titulaires) du secteur sport pour l'année 2001, ensemble son annexe 1, "grille indicative de progression au sein de chaque échelon" ; il soutient que cette instruction déroge aux règles de notation prévues par l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 et méconnaît le principe d'égalité entre agents placés au même échelon d'un même corps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret

n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : "La note chiffrée (.) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 10 juillet 1985 : "Le ministre chargé de la jeunesse et des sports attribue une note chiffrée aux professeurs de sport sur proposition du chef de service ou d'établissement. (.) La note éventuellement révisée peut faire l'objet d'une péréquation à l'échelon national" ; Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'instruction relatives aux valeurs de référence : Considérant que si, par l'instruction 01-211 JS en date du 13 novembre 2001, le ministre de la jeunesse et des sports, dans le but de permettre une harmonisation de la notation, a recommandé à chaque chef de service ou d'établissement chargé de proposer la notation des professeurs de sport et agents non titulaires du secteur sport de respecter une "grille indicative" de notation "qui indique les valeurs maxima et minima entre lesquelles se situe, sauf exception dûment motivée, la note d'un agent classé à un échelon déterminé", ces dispositions n'ont pas privé les chefs de service ou d'établissement du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par les dispositions précitées des décrets des 14 février 1959 et 10 juillet 1985, dès lors que ceux-ci peuvent lorsqu'ils l'estiment nécessaire, et sur présentation d'un "rapport circonstancié justifiant de façon explicite (leur) proposition de dépasser la note "plafond" de l'échelon correspondant ou de baisser la note en deçà du "plancher" dans l'échelon concerné", s'affranchir des valeurs de référence figurant dans cette grille, qui est donc dépourvue de caractère impératif ; qu'ainsi, ces dispositions étant dépourvues de caractère réglementaire, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'instruction relatives à l'harmonisation des notes aux plans régional et national : Considérant que l'instruction 01-211 JS prévoit également, en préalable à l'harmonisation nationale des notes, leur harmonisation au plan régional ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de la jeunesse et des sports, en édictant une telle mesure, qui se borne à faciliter la péréquation à l'échelon national, seule prise en compte en définitive, n'a ni excédé les compétences qu'il tient de l'article 2 du décret du 14 février 1959, ni méconnu les dispositions réglementaires dont il lui appartenait d'assurer l'application ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions dont s'agit ;

Article 1er

: la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) et au ministre des sports.

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