INPI, 11 juillet 2006, 06-0398

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0398
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAYENNE ; CAYENNE
  • Classification pour les marques : 7
  • Numéros d'enregistrement : 1393255 ; 3390690
  • Parties : DR. ING HCF PORSCHE AG / SARL CARRERA

Texte intégral

06-0398 DEVENU DEFINITIF LE 11 JUILLET 2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CARRERA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 novembre 2005, la demande d’enregistrement n° 05 3 390 690 portant sur la dén omination CAYENNE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage. Appareils ou installations de climatisation ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules» (classe 11). Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 05/50 NL du 16 décembre 2005. Le 15 février 2006, la société DR ing h.c.f PORSCHE AG (société de droit allemand), représentée par Monsieur Didier LE GOFF, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire CAYENNE déposée le 18 novembre 1999 et enregistrée sous le n°1 393 255. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «appareils électriques ; pièces de véhicules terrestres» (classes 9 et 12). L’opposition formée à l’encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 27 février 2006 à la société déposante, sous le numéro 06-0398. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Le 17 mars 2006, la société déposante, représentée par Monsieur Iannis ROMAN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet ROMAN, a procédé au retrait d’une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement, selon acte inscrit au Registre national des marques le 13 avril 2006, sous le n° 432 081, d ont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire. Le 19 avril 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'est pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut le 27 avril 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 29 mai 2005, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DR ing h.c.f PORSCHE AG fait valoir, à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage. Appareils ou installations de climatisation» et les «appareils électriques ; pièces de véhicules terrestres». - les «appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules» et les «appareils électriques ; pièces de véhicules terrestres». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits. En revanche, elle reconnaît l’identité des signes.

III. - DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CAYENNE présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CAYENNE présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce la demande d'enregistrement CAYENNE constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure CAYENNE. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par la société déposante, l’opposition porte sur les produits suivants : «Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage. Appareils ou installation de climatisation» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «appareils électriques ; pièces de véhicules terrestres». CONSIDERANT que les «Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage. Appareils ou installation de climatisation» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de relation étroite et obligatoire avec les «pièces de véhicules terrestres» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne constituent pas nécessairement des pièces de véhicules terrestres et sont susceptibles d’utilisations dans les domaines les plus variés (éclairage urbain, chauffage domestique…) ; Qu’en outre, les véhicules terrestres ne sont pas nécessairement équipés des produits précités de la demande contestée ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’outre que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme similaires aux «appareils électriques» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur caractère électrique ne permet pas d'en identifier avec précision la nature, la fonction et la destination. CONSIDERANT en conséquence qu’il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits en présence et ce malgré l’identité des signes. CONSIDERANT ainsi et malgré la reproduction entre les signes, à défaut de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée CAYENNE peut donc être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CAYENNE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition numéro 06-0398 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe