Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2001, 00-15.125

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-11-08
Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section)
2000-03-08

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Yvon A..., demeurant 2, rue Porte Sensac, 31310 Montesquieu Volvestre, 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cinergy, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2000), que par un arrêt en date du 25 janvier 1993, une cour d'appel a confirmé un jugement de tribunal de commerce condamnant la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal) et M. A... à supporter par moitié le passif de la société Cinergy ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que la société Fidal, faisant valoir que lors des débats devant la cour d'appel, le liquidateur de la société Cinergy avait caché l'existence d'une instance pénale pendante à l'encontre de M. A..., privant ainsi la société Fidal de la possibilité de comprendre le rôle joué par celui-ci et empêchant les juges d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des investigations pénales, a assigné, le 12 juin 1997, M. A... et M. Y..., liquidateur de la société Cinergy, en révision de l'arrêt du 25 janvier 1993 ;

Attendu que la société Fidal fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'au cas de recours en révision d'une décision surprise par la fraude d'une partie, le délai de 2 mois court à compter d'un événement suffisamment marquant pour révéler la prise de conscience de la fraude par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il est constant que ni les juges du fond ni la société FIDAL n'avaient connaissance des poursuites pénales ouvertes en mai 1992 à l'encontre de M. A... et M. Z... lorsque ladite société FIDAL a été condamnée, par arrêt confirmatif du 25 janvier 1993, passé en force de chose jugée, en qualité de dirigeant de fait de la SARL Cinergy ; qu'il est constant encore que c'est au cours de l'instruction de ces poursuites pénales qu'il est apparu que la qualité de dirigeant de fait de la SARL Cinergy ne pouvait pas être attribuée à la société FIDAL et devait l'être exclusivement à son directeur, M. A... ; que la société FIDAL qui, le 25 juillet 1994 avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de ce dernier, montrait à cet égard dans ses écritures comment elle avait été alertée quant à une éventuelle fraude par une déclaration de M. Z..., puis convaincue de cette fraude au vu des témoignages apportés les 4 septembre 1997 et 17 février 1998 par M. X... et Mme B... ; qu'en présence de tels éléments, il appartenait à la cour d'appel, pour caractériser le point de départ du délai de 2 mois et juger de la recevabilité des recours, de rechercher quel événement marquant avait pu convaincre la société FIDAL de la fraude invoquée à l'appui de son recours en révision ; qu'en se bornant à relever à cet égard que cette dernière avait qualifié d'"intéressante" la déclaration de M. Z... en date du 20 mars 1991, se trouvant au dossier pénal, et qu'elle invoquait seulement les dépositions de M. X... du 4 septembre 1997 et de Mme B... du 17 février 1998, pour affirmer sans autre explication que "la société FIDAL ne justifie pas avoir formé le recours en révision dans le délai de 2 mois" et déclarer irrecevables les recours pourtant formés dès le 6 juin 1997, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'après avoir exactement énoncé que la charge de la preuve de la recevabilité du recours en révision pesait sur la société Fidal, la cour d'appel a constaté que la société se prévalait de pièces pour elle décisives contenues dans le dossier d'information pénale dans lequel elle s'est constituée partie civile le 25 juillet 1994, date à laquelle elle y a alors eu accès ; qu'ayant relevé que les seuls éléments précis ultérieurs invoqués par la société Fidal étaient des procès-verbaux d'audition des 4 septembre 1997 et 17 février 1998, postérieurs à la date du recours en révision, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Fidal ne prouvait pas avoir eu connaissance de la cause de révision invoquée moins de 2 mois avant la date du recours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire juridique et fiscale de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire juridique et fiscale de France à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.