AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Hrvoje X..., exerçant sous l'enseigne "Hervé photo", demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (Section commerce), au profit :
1°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
3°/ de M. Tomasz Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer dans une instance l'opposant à MM. Y..., A... et Z...;
Mais attendu
qu'en vertu de l'article
604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs et le trésorier-payeur général pour M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.