Cour d'appel de Versailles, Chambre 14, 22 septembre 2016, 15/05465

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    15/05465
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2015
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6034cc77a5d5dab6c8dcefbe
  • Président : Monsieur Jean-Michel SOMMER
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-19
Cour d'appel de Versailles
2016-09-22
Tribunal de grande instance de Nanterre
2015-07-03

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 14e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2016 R.G. N° 15/05465 AFFAIRE : [P] [I] C/ SAS CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 15/01816 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180 APPELANTE **************** SAS CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 315 268 664 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015388 assistée de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique le 15 Juin 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCEDURE Le groupe Computer Sciences a pour activité le conseil en management, l'intégration de solutions informatiques, de systèmes d'information et d'externalisation et compte plus de 70 000 collaborateurs dans le monde. Sa filiale française, la société CSC Computer Sciences (la société CSC) compte environ 2000 collaborateurs et intervient dans les secteurs du conseil, de l'intégration de systèmes et de solutions et l'externalisation. Mme [I] a été engagée le 1er avril 1996 par la société KPMG, ultérieurement absorbée par le groupe CSC. Elle était en dernier lieu 'Partner' en charge du département 'Technology Transformation/Change Management'. Mme [I] a quitté la société le 3 décembre 2014 pour rejoindre la société Compagnie IBM France (la société IBM) le 5 janvier 2015. M. Bensoussan a quant à lui été engagé le 18 avril 1994 par la société CSC. Il était en dernier lieu directeur général en charge du 'consulting' de la société CSC. M. Bensoussan a quitté la société le 18 juillet 2013 pour rejoindre la société IBM en tant que directeur général du pôle Conseil. De nombreux départs de cadres et de consultants ont été par ailleurs enregistrés durant cette période. Le 23 juin 2015, la société CSC a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de réaliser une mesure de constat au siège de la société IBM sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par un arrêt du 10 novembre 2015, cette cour a rétracté l'ordonnance. La société CSC a obtenu le même jour du président du tribunal de grande instance de Pontoise une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction au préjudice de M. Bensoussan sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. M. Bensoussan a demandé la rétractation de l'ordonnance. La procédure est actuellement pendante devant cette cour. Enfin, toujours le 23 juin 2015, la société CSC a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction au préjudice de Mme [I] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance a été exécutée au domicile de Mme [I] le 25 juin 2015. Mme [I] a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête. Par une ordonnance du 3 juillet 2015, le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de rétractation et a modifié l'ordonnance du 23 juin 2015 en étendant les mesures de séquestre à l'intégralité des documents appréhendés. Le 22 juillet 2015, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance. C'est l'appel dont la cour se trouve saisie. Le 21 octobre 2015, la société CSC a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre pour violation par Mme [I] d'une clause de non-débauchage figurant dans son contrat de travail.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 8 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme [I] demande à la cour: A titre principal: - d'infirmer l'ordonnance ; - d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête ; - d'ordonner la restitution de l'intégralité des éléments collectés par l'huissier de justice ainsi que la destruction de tous supports subsistants, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de condamner la société CSC à restituer l'intégralité des éléments obtenus et à détruire tous supports existants sous peine de la même astreinte ; A titre subsidiaire: - de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée des éléments séquestrés ; Y ajoutant: - de dire que la société CSC devra solliciter la levée du séquestre de manière contradictoire et qu'il sera décidé par le juge saisi à cet effet des conditions l'entourant ; - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de modification de l'ordonnance sur requête ; Statuant à nouveau: - de modifier l'ordonnance du 23 juin 2015 s'agissant des recherches par mots clés aux seuls mots clés suivants: le mot clé 'CSC' associé soit au mot clé 'débauchage', soit aux principaux projets confidentiels de la société CSC mis en cause à savoir 'Nice V2", Nice E3", 'Proposition Microsoft Dynamics', 'Serious Game' compris dans l'objet, l'adresse ou le corps des emails . En tout état de cause: - de condamner la société CSC à payer à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - de condamner la société CSC à verser à Mme [I] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [I] expose essentiellement, sur sa demande principale de rétractation de l'ordonnance, que la requête est dépourvue de motif légitime, que la mesure ordonnée est inutile et disproportionnée et que la requête a été obtenue déloyalement. Subsidiairement, elle sollicite la modification de la mesure et la constitution d'un séquestre. Elle se prévaut enfin d'un préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société CSC demande à la cour: - de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de Mme [I] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2015 ; - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [I] tendant à la modification de l'ordonnance du 23 juin 2015 ; - de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CSC expose essentiellement que la légitimité de la mesure résulte des suspicions de débauchage de personnels, d'appropriation illicite de savoir-faire et de détournement de clientèle. Elle considère que la mesure ordonnée, justifiée par la nécessité de déroger aux exigences de la contradiction, est proportionnée à sa finalité et que les mesures sont restreintes dans leur portée. L'intimée ajoute que la confirmation des mesures ne serait pas inconciliable avec l'arrêt déjà rendu le 19 novembre 2015 par cette cour et ne constituerait en aucune façon un déni de justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile vérifie la régularité de la saisine du juge et de l'ordonnance et il apprécie, au jour où il statue, les mérites de la requête. Il doit s'assurer à cet égard de l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. I- Sur l'existence d'un motif légitime Un tel motif existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec que la mesure sollicitée est utile, qu'elle est légalement admissible et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Il convient de souligner que la déloyauté éventuelle du requérant dans la présentation des faits ne peut fonder la demande de rétractation de l'ordonnance. Au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices, la société CSC dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables notamment à Mme [I], à M. Bensoussan et à la société IBM, qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct. La requête versée au dossier comporte un bordereau qui comprend 11 pièces annexées, dont l'une est un extrait Kbis de la société CSC et deux autres sont constituées des requêtes et projets d'ordonnances concernant la société IBM et M. Bensoussan. L'appelante, qui fait grief au premier juge d'avoir entériné les faits dénoncés par la société CSC qu'elle qualifie de simples supputations, expose que le seul constat de l'embauche de 30 salariés de la société CSC, dont l'effectif est de 2000 personnes, par la société IBM qui en compte plus de 7000, en moins d'une année, est insuffisant pour caractériser l'existence d'un motif légitime. Il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC au vu des pièces qui ont été produites au soutien de sa requête : 1° le procédé de débauchage déloyal Ce grief est formulé à la lumière d'une liste de 40 noms, qui doit être ramenée à 32 selon les écritures mêmes de la société CSC, de courriels consistant en une invitation du 18 juin 2015 pour un petit déjeuner réunissant les responsables des ressources humaines, émanant de la société IBM à l'intention de la responsable du recrutement de la société CSC, Mme [X], qui en a informé le président de la société pour lui indiquer qu'elle avait été contactée à l'initiative de M. Bensoussan, et un courriel du 19 juin 2015 émanant de M. [J] s'inquiétant de la démission de M. [E] et de ses conséquences, ainsi que des risques de divulgation d'informations du projet confidentiel CRM chez LCL sur lequel ce salarié travaillait, d'une lettre d'avertissement adressée le 3 février 2015 à Mme [I] et de profils '[N]' d'anciens salariés de la société CSC appartenant à l'équipe de Mme [I]. Or : - il est établi que la société CSC a fait le choix de se séparer de six des salariés visés, dont M. Bensoussan, licencié en juillet 2013 mais présenté comme l'acteur principal de ce débauchage initié à partir de juillet 2014, - ces salariés ne représentent que 8 'partners' et 'associate partners', étant souligné que la société IBM mentionne, sans être contredite, que la société CSC a recruté 13 de ses salariés dont 5 'partners', même si ces recrutements se sont déroulés sur une période plus longue, - il y a eu des flux de salariés, désignés comme essentiels pour certains projets entre les deux sociétés: ainsi pour le projet LCL, M. [E] est parti chez IBM en juin 2015 et Mme [C] a rejoint CSC en avril 2015, - il n'est nulle part mentionné dans la requête l'embauche par la société de 13 salariés d'IBM correspondant selon elle à des flux normaux dans ce secteur, pas plus qu'il n'est fait état du contexte, qui n'est pas contesté, dans lequel s'inscrivent ces départs dans un flux de 480 départs (700 selon IBM) toutes activités confondues, - si la perte d'attractivité de la société IBM, ses conditions de travail dégradées, la faiblesse de son investissement dans le domaine de la formation, alléguée par l'intimée mais étayées seulement à ce jour par des documents syndicaux ou articles de presse, par ailleurs contredits par des pièces produites par l'appelante, visent à démontrer que, dans une période de réduction des effectifs de la société, il existerait une contradiction à embaucher massivement en un temps réduit, sauf à vouloir récupérer un savoir-faire immédiat pour développer une branche particulière d'activité, - il est néanmoins démontré par la société IBM que les départs de salariés de la société CSC s'inscrivent dans un contexte difficile pour cette dernière depuis 2012 avec le départ d'environ 50 'partners' et 'associate partners' en 18 mois, une instabilité de l'activité de 'Consulting' après le licenciement de M. Bensoussan, deux directeurs (MM. [L] et [Y]) s'étant succédé à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non paiement des rémunérations variables au titre de l'exercice fiscal 2014 dans un climat de 'fortes tensions' (lettre de 23 'partners' du 14 mai 2014) et la pérennité de l'activité Consulting France (lettre de 38 'partners' du 28 mai 2014), conforté par le courrier adressé le 4 mai 2015 par M. [T] à sa direction pour dénoncer l'absence de réponses aux multiples alertes qui ont été lancées et se plaindre du management et des orientations de la société CSC le conduisant à décider de son départ, La lettre d'avertissement rappelant à Mme [I] ses obligations au titre de l'article 17 du contrat, émanant de la requérante, n'est par ailleurs pas probante. Il en va est de même des profils [N] présentés au juge de la requête qui ne sont pas exploitables. Les éléments fournis à ce juge ne révèlent par eux-mêmes rien d'anormal au regard des spécificités du marché, dans un secteur d'activité qui connaît une grande mobilité et une fluctuation des personnels qualifiés, pas seulement parmi les jeunes salariés. Les problèmes de management au sein de la société CSC, la taille de la société IBM, l'ampleur du plan d'embauche chez IBM, la circonstance que des salariés de CSC ont rejoint d'autres entreprises, comme la société Ernst & Young, le fait que la société CSC se targue aussi de recrutements, notamment de salariés IBM, montrent au contraire que ces pièces ne constituaient pas des indices et présomptions suffisants de l'existence de manoeuvres déloyales entraînant une désorganisation de l'entreprise. 2° la déstabilisation de la société CSC à raison des départs de ces salariés Aucun élément justificatif n'a été présenté au juge des requêtes, en particulier au soutien des affirmations de la société CSC évoquant le départ d'équipes entières de la branche Consulting de la société CSC et de personnes clés des équipes 'Technology Consulting' et 'Change Management', dont on ignore les effectifs. Il sera encore relevé que la société CSC n'a pas produit, au soutien de sa requête, ni même à l'occasion de la demande de rétractation et ce, malgré la demande qui lui en a été faite, l'organigramme de l'entreprise et le registre d'entrée et de sortie du personnel. 3° la perte de clients importants, dont le Crédit agricole et Generali Il s'agit également de clients historiques de la société IBM qui démontre qu'un projet de collaboration signé en janvier 2015 existe entre les deux sociétés concernant le projet 'Nice' (Crédit agricole). S'agissant de la société Generali, il n'est fourni dans la requête aucune précision sur la perte alléguée et il est inopérant pour la société CSC d'expliquer qu'elle aurait perdu un appel d'offres peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la 1ère phase de cet appel d'offres, la société IBM indiquant pour sa part avec pertinence qu'il ne peut se déduire de ce seul résultat un détournement de clientèle. 4° le détournement du savoir-faire de la société CSC La société CSC indique dans sa requête qu'elle a développé des outils de pilotage et des méthodologies particulières qui constituent son savoir-faire, intitulées 'serious game', 'catalyst' et 'devOps'et mis à la disposition de ses salariés des formations continues à travers des outils 'CSC University', 'Toolkits' et 'Skills off books', lesquels sont détournés avec le débauchage d'équipes entières de consultants, mais elle ne fournit aucun élément d'information et de preuve attestant de la spécificité de ces outils et méthodologies dont l'appelante indique qu'il s'agit d'appellations génériques ('devOps' ou 'serious game') que la société IBM utilise également depuis des années, versant aux débats des éléments qui démontrent qu'effectivement ces outils et méthodologies sont utilisés par les sociétés de conseil en stratégie. * * * Alors que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale, la cour ne peut que constater au cas présent l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale. La société CSC ne justifiant pas de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête, l'ordonnance du 23 juin 2015 sera rétractée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'utilité et la proportionnalité des mesures ordonnées sur requête. La société CSC sera déboutée de ses prétentions. II- Sur les autres demandes L'ensemble des opérations de constat doivent être annulées en conséquence de la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction. La restitution à la société IBM par l'huissier instrumentaire de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés et séquestrés à l'occasion des opérations de constat ainsi que de toutes copies sera ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette restitution d'une astreinte, et interdiction sera faite à la société CSC de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d'un document obtenu à l'issue des opérations de constat. Mme [I] ne démontre pas que la société CSC, en saisissant comme elle l'a fait, le juge des requêtes, a fait de son droit de s'adresser à un juge, y compris en utilisant une procédure non contradictoire, un usage ayant dégénéré en abus. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. L'équité commande enfin d'allouer à la société IBM France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 ; ET STATUANT à nouveau : RETRACTE l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 ; ORDONNE la restitution à Mme [I] de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l'occasion des opérations de constat, ainsi que de toutes copies ; FAIT INTERDICTION à la société CSC Computer Sciences de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d'un document obtenu à l'issue des opérations de constat ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ; CONDAMNE la société CSC Computer Sciences à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CSC Computer Sciences de l'ensemble de ses demandes ; DIT que la société CSC Computer Sciences supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,