Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims 19 avril 2016
Cour de cassation 05 octobre 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 2017, 16-21107

Mots clés société · préjudice · environnement · remboursement · contrat · expert · rapport · liquidation · garantie · factures · responsabilité civile · expertise · prototype · opérations

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-21107
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 19 avril 2016
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201301

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims 19 avril 2016
Cour de cassation 05 octobre 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CK environnement a confié en 1998 à la société Firem industrie « l'étude, la conception et la fabrication d'une machine destinée à régénérer, rénover et revitaliser les sols de vignobles » ; que le prototype livré le 28 janvier 2003 n'ayant jamais fonctionné, la société CK environnement a obtenu l'institution en référé d'une mesure d'expertise judiciaire qui a conclu à la défaillance de la société Firem industrie dans le développement et la mise au point de ce prototype, ayant empêché la poursuite du projet confié ; que la société CK environnement a assigné en 2012 cette société, qui avait été dissoute le 1er janvier 2007, sa liquidatrice amiable, Mme X..., ainsi que l'assureur de responsabilité, la société Generali IARD (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme de 224 749,98 euros à la société CK environnement, l'arrêt retient que la société Firem industrie a souscrit une police responsabilité civile pour la couvrir dans le cadre de son activité d'études, conception, fabrication et négoce de matériel viticole, agricole, arboricole, maraîcher, tracté, porté ou automoteur, dont les conditions générales prévoient que sont garantis tous les dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux dispositions particulières, sauf ceux exclus par le contrat ; que l'assureur conteste sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance exclut de toute garantie les frais de remboursement ou de parachèvement, les défauts objet de réserves à la livraison et les frais engagés pour remédier aux désordres ; que l'expert a démontré que le préjudice subi par la société CK environnement est dû à l'activité déployée par la société Firem industrie, à sa défaillance, son incompétence et son incapacité à assumer la mission qui lui a été confiée et notamment la phase de développement de la machine qui, faute de réalisation, a empêché la poursuite du projet ; que l'application de remèdes préconisés par l'expert ne permettrait pas, en tout état de cause, d'envisager la poursuite de ce projet ; que l'évaluation du préjudice tel que chiffré par cet expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK environnement ; que l'expert a souligné que la société Firem industrie était seule à l'origine de l'absence de développement et de mise au point de la machine ; que la société CK environnement est en conséquence fondée à réclamer à l'assureur de la société Firem industrie réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations de la police, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée recherchée en raison des dommages causés à autrui du fait de ses activités déclarées, que les frais de remboursement de la prestation défectueuse fournie par elle n'ouvraient pas droit à la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société CK environnement :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi provoqué de la société CK environnement qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal de la société Generali IARD :

REJETTE le pourvoi provoqué de la société CK environnement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer la somme de 224 749,98 euros à la société CK environnement, l'arrêt rendu le19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société CK environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Generali lard à payer à la société CK Environnement la somme de 224.749,98 euros ;

Aux motifs, 1°) sur la responsabilité de la société Firem Industrie, que en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société CK Environnement présente à l'appui de sa demande, la lettre qui lui a été adressée le 30 juillet 1998 par la société Firem Industrie (SARL) qui avait pour objet "toutes opérations de fabrication et/ou d'assemblage et toutes activités de négoce de matériel et de matériaux à l'importation ou à l'exportation se rapportant directement ou indirectement à l'agriculture et/ou à la viticulture, l'arboriculture, la culture maraîchère et leurs dérivés", la remerciant pour la proposition de développement d'un nouveau matériel en partenariat, lui confirmant qu'elle avait pris rendez-vous avec son conseil en propriété industrielle et annonçant la chronologie des différentes phases du projet à savoir :

L'analyse de l'étude agronomique de M. Y..., la présentation du projet à l'ADRME ou à l'ANVAR et l'étude de marché comprenant la détermination client final, utilisateurs, potentiel, niveau de prix possible, l'étude du matériel, la réalisation du prototype par la société Gosjean , l'étude de brevetabilité par le cabinet Bteger-Rhein, (les essais et la mise au point, la présentation SITEVI avec participation au concours à l'innovation et présentation à la presse spécialisée et la commercialisation.

Ce courrier a été suivi par l'envoi, le 29 septembre 1998 d'une estimation du chiffrage concernant l'étude et la réalisation du prototype et notamment de l'étude et de l'exécution des plans, puis de la réalisation du prototype. Un devis prévisionnel et descriptif des phases et du projet autoporteur "Terr'Innov" a été établi par la société Firem Industrie le 15 mars 1999.

Les factures établies par la société Firem Industrie à compter du 20 juin 1999 jusqu'au 26 septembre 2001 démontrent, contrairement à ce que soutient Mme X..., que la société Firem Industrie s'est engagée à l'égard de la société CK Environnement à lui fournir un prototype et à assurer son développement et sa commercialisation.

Les opérations d'expertise au cours desquelles la société Firem Industrie était représentée par M. X... qui a toujours été l'interlocuteur de la société CK Environnement ont amplement démontré que le prototype Terr'lnnov a été conçu et réalisé afin d'effectuer simultanément des opérations de bêchage du sol, d'apport d'engrais organique et de mélange de l'engrais avec la terre remuée, que la machine a été livrée à la société CK Environnement le 28 janvier 2003, qu'elle avait déjà été présentée au salon professionnel de la viticulture SITEVY au cours du mois de novembre 2001 alors qu'elle n'était pas opérationnelle, que les trois mises en services successives se sont avérées non satisfaisantes et ont entraîné le retour de l'engin dans les ateliers de la société Grosjean René Viticole pour l'exécution de mises au point et de modifications que cette dernière a seule, et sans aucune aide de la société Firem Industrie, qui avait pourtant été réglée de toutes ses factures s'élevant à la somme totale de 269 749,38 euros, tenté de remédier aux incidents empêchant l'utilisation de la machine.

C'est donc en vain que Mme X... soutient, que le seul contrat qui a été signé par la société Firem Industrie est le contrat d'agent commercial qu'elle a signé avec la société GRV le 4 janvier 2004 concernant la vente d'épandeurs fabriqués par cette société et occulte les courriers qu'elle a adressés à la société CK Environnement, notamment le 30 juillet 1998, le 29 septembre 1998 et le 15 mars 1999 et l'ensemble des factures établies et encaissées notamment pour des consultations fournisseurs, réalisation de plans d'ensemble, réalisation de plan de détail, réalisation des schémas de principe et de tuyautage, implantation de l'ensemble sur le châssis, étude de tapis central, étude élévateur, mises en fabrication.

Il est établi que la société Firem Industrie a rempli pour le compte de la société CK Environnement une mission d'étude, de conception et de fabrication et de fourniture d'une machine destinée à régénérer, rénover et revitaliser les sols de vignobles et qu'il y a eu entre ces deux sociétés un accord de volonté créant pour chacune d'elles des obligations.

La société CK Environnement est fondée à soutenir qu'au vu de la mission qui lui a été confiée, la société Firem Industrie, qui avait décrit dans sa lettre du 30 juillet 1998 les différentes phases du projet de partenariat des parties et du devis adressé, devait se charger de la mise au point du produit, des essais, de la mise au point comprenant notamment l'analyse de performance et le contrôle de fiabilité ainsi que de la commercialisation.

Il résulte des constatations faites par l'expert au cours de ses opérations, auxquelles la société Firem Industrie, en cours de liquidation, a participé et était représentée par M. X..., bien qu'elle ait été assignée à son gérant, "que la machine élaborée était techniquement parfaitement dimensionnée et adaptée au travail auquel elle était destinée, mais que l'inventaire des dysfonctionnements rencontrés lors des trois tentatives de mise en route permettait d'affirmer que ce prototype devait être développé afin qu'une parfaite mise au point soit réalisée pour assurer la fiabilité que les utilisateurs étaient en droit d'attendre d'une telle machine" (page 13). L'expert a constaté que le prototype n'était pas économiquement utilisable. Il fait observer que la société Firem Industrie avait sous-traité la partie bureau d'études pour l'étude de faisabilité, la conception, les calculs et l'exécution des plans de fabrication à la société ECB et la partie fabrication à la société Grosjean René Viticole (GRV), mais que la partie développement et mise au point qui est très importante n'a pas été sous traitée et n'a pas été réalisée ce qui interdit la poursuite du projet. Il en résulte qu'elle n'a pas rempli l'obligation qui lui incombait en vertu du contrat la liant à la société EK Environnement.

L'expert précise dans son rapport, page 19, qu'il est clairement apparu au cours de ses investigations que la phase de développement et de mise au point du prototype n'a pas été réalisée. Il répond au dire du conseil de la société Firem Industrie, qui lui a été adressé le 18 février 2009, que c'est au vu de l'incompétence de la société Firem Industrie dans le développement, la mise au point et les modifications du prototype, que la société GRV a tenté de résoudre les problèmes qui se présentaient à chaque mise en route de l'engin, qu'il appartenait à la société Firem Industrie d'organiser les essais, que s'agissant d'un prototype on ne peut pas parler de livraison, puisque la machine n'est pas en état de fonctionner et que le litige actuel est provoqué par la défaillance du maître d'oeuvre, la société Firem Industrie qui n'a pas assuré sa mission de développement et de mise au point de la machine qui ne laissent nulle place ni à l'improvisation ni à l'incompétence.
C'est donc en vain que Mme X... fait valoir que la société Firem Industrie n'a jamais été avertie des dysfonctionnements du prototype, alors qu'il lui appartenait d'assurer ou de faire assurer par un cabinet d'ingénieurs conseil compétent, le suivi des essais et le développement du produit pour parvenir à sa mise au point.

L'expert précise enfin que la responsabilité de la situation n'incombe ni au bureau d'études ECB ni à la société GRV qui a tout fait pour sauver le projet.

L'expert a préconisé et chiffré les remèdes pouvant être apportés aux défectuosités du prototype, en soulignant que ce chiffrage à hauteur de 36 330 euros est incomplet, puisque le prototype n'a pas été utilisé pendant 25 heures, soit une durée suffisante pour déterminer toutes les modifications à apporter. Il a souligné que la motivation des sociétés en présence n'est à présent plus suffisante pour permettre d'espérer une issue favorable.

Il a constaté que la valeur vénale du prototype obtenue en évaluant la valeur de vente en pièces d'occasion de chaque sous-ensemble (moteur thermique, pompes hydrauliques, cabine, moteur hydrauliques, roues, pneus) est à ce jour de 45 000 euros et que l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros.

Il en résulte que le manquement de la société Firem Industrie à ses obligations et sa défaillance dans la phase de développement de la machine a rendu impossible la poursuite du projet innovant et la commercialisation du produit et a causé la société CK Environnement un préjudice de 224 749, 38 euros hors taxes ;

Et aux motifs 2°), sur la garantie de la société Generali, que la société CK Environnement invoque les dispositions des articles L 124-1 et suivants du code des assurances en vertu desquelles, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé, et prévoyant que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la garantie est selon le cas déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

Il n'est pas discuté que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel dans la cause de l'assuré par la victime.

Il résulte du message et du courrier adressé par M. X... à la société CK Environnement le 30 avril 2010 et le 19 mai 2010, que la société Firem Industrie avait assuré sa responsabilité civile auprès de la société Générali France Assurance devenue Générali lard.

La société Generali lard confirme dans ses écrits que la société Firem Industrie a souscrit à effet du 1er mars 1999, une police responsabilité civile pour la couvrir dans le cadre de son activité d'études, conception, fabrication et négoce de matériel viticole, agricole, arboricole, maraîcher, tracté, porté ou automoteur. La police a été résiliée le 1er octobre 2006.

Les conditions générales du contrat prévoient que sont garantis tous les dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux dispositions particulières, sauf ceux exclus par le contrat. La garantie est actionnée par la réclamation présentée.

La société Generali lard soutient que la réclamation de la société CK Environnement résulte de l'assignation qu'elle lui a délivrée le 16 avril 2012 et qu'à cette date sa garantie ne pouvait plus être mobilisée dans la mesure où la réclamation était formée après l'expiration du délai subséquent de cinq ans prévu par l'article L 124-5 du code des assurances.

Cet article dispose notamment que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dés lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dés lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat. Le délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans.

La cour observe que la société Firem Industrie a résilié son contrat d'assurance à compter du 1er octobre 2006 et que sa dissolution est intervenue le 1er janvier 2007. Il en résulte qu'elle a cessé son activité et qu'elle n'a pas souscrit auprès d'un autre assureur un nouveau contrat d'assurance, la présence de la société AGF aux opérations d'expertise ne résultant que de sa qualité d'assureur de la société ECB mise en cause. Le délai subséquent prévu par l'article L 124-5 du code des assurances expirait donc le 1er octobre 2011.

La société CK Environnement fait justement observer qu'elle a assigné la société Firem Industrie aux fins d'expertise le 3 avril 2007, soit moins d'un an après la résiliation du contrat d'assurance, de sorte que la garantie de la société Generali lard peut être recherchée. Il résulte de plus du rapport d'expertise que la société Generali lard est intervenue aux opérations d'expertise au début du mois de février 2009, qu'elle a participé à la réunion qui s'est tenue le 13 février 2009 et qu'elle a fait un dire à l'expert. Il est donc établi que la société CK Environnement, qui a par courrier recommandé du 19 novembre 2009 invité Mme X... à lui communiquer la copie du contrat d'assurance souscrit par la société Firem Industrie pour lui permettre d'exercer une action directe, a bien effectué sa réclamation avant l'expiration du délai subséquent et que la société Generali lard en avait connaissance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré recevable la demande de la société CK Environnement dirigée contre la société Generali lard.

La société Generali lard conteste sa garantie en faisant valoir que le contrat la liant à la société Firem Industrie exclut de toute garantie les frais de remboursement ou de parachèvement, les défauts objet de réserves à la livraison et les frais engagés pour remédier aux désordres.

Dans son rapport l'expert a démontré que le préjudice subi par la société CK Environnement est dû à l'activité déployée par la société Firem Industrie, à sa défaillance, son incompétence et son incapacité à assumer la mission qui lui a été confiée et notamment la phase de développement de la machine qui était extrêmement importante et qui faute de réalisation a empêché la poursuite du projet pourtant très innovant. L'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement.

Le coût des remèdes qui a été chiffré par l'expert à 36 330 euros pour répondre à une question figurant dans la mission qui lui a été confiée, représente le prix de quelques modifications préconisées pour solutionner certains problèmes et est, selon les dires mêmes de l'expert, forcément incomplet, puisque la durée d'utilisation du prototype était insuffisante pour pouvoir déterminer toutes les modifications à apporter. L'application de ses remèdes ne permettrait pas en tout état de cause, d'envisager la poursuite du projet.

L'expert a relevé que certains points pourraient être améliorés, mais que la conception de l'engin ne lui permettra jamais de travailler dans des vignobles dont la pente est supérieure à 30%. Les désordres qui l'affectent ne sont nullement résiduels mais constituent une absence de mise au point de la machine et un défaut de développement rendant impossible l'achèvement du projet confié à la société Firem Industrie en qualité de maître d'oeuvre.

L'expert a exclu toute faute du bureau d'étude et de la société GRV qui a assuré la construction du prototype en soulignant que la société Firem Industrie était seule à l'origine de l'absence de développement et de mise au point de la machine.

La société CK Environnement est en conséquence fondée à réclamer à la société Generali lard, en sa qualité d'assureur de la société Firem Industrie, réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de cette dernière, qui doit être évalué à la somme de 224 749,38 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté cette demande ;

Alors, d'une part, que la société Generali lard faisait valoir que les frais de parachèvement ou de remboursement, consécutifs à une mauvaise exécution des obligations contractuelles du vendeur ou du fabricant, ne relevaient pas de l'assurance de responsabilité civile ; qu'en énonçant, pour retenir cependant sa garantie, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », quand, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert, elle a condamné la société Generali Iard à payer à la société CK Environnement la somme de 224.749,38 euros en « réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de (la société Firem Industrie) », ledit préjudice étant évalué au montant des factures que la société CK Environnement avait réglées à la société Firem Industrie et des frais complémentaires qu'elle avait assumés, l'arrêt énonçant que « l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros », sauf à en déduire la valeur de vente en pièces d'occasion du prototype (45.000 euros), la Cour d'appel, en retenant le montant de ces factures, a concrètement condamné la société Generali Iard à supporter des frais de remboursement d'une prestation mal exécutée qui échappaient, par nature, à la garantie responsabilité civile, violant ainsi l'article L 124-1-1 du code des assurances ;

Alors, d'autre part, que la société Generali lard faisait valoir que les frais de parachèvement ou de remboursement, consécutifs à une mauvaise exécution des obligations contractuelles du vendeur ou du fabricant, étaient expressément exclus de la garantie ; qu'en énonçant, pour retenir cependant sa garantie, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », quand, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert, elle a condamné la société Generali Iard à payer à la société CK Environnement la somme de 224.749,38 euros en « réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de (la société Firem Industrie) », ledit préjudice étant évalué au montant des factures que la société CK Environnement avait réglées à la société Firem Industrie et des frais complémentaires qu'elle avait assumés, l'arrêt énonçant que « l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros », sauf à en déduire la valeur de vente en pièces d'occasion du prototype (45.000 euros), la Cour d'appel, en retenant le montant de ces factures, a concrètement condamné la société Generali Iard à supporter des frais de remboursement d'une prestation mal exécutée qui avaient donné lieu à la stipulation d'une clause d'exclusion formelle et limitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 113-1 du code des assurances ;

Alors, de troisième part, que la société Generali lard faisait valoir que les frais de parachèvement ou de remboursement, consécutifs à une mauvaise exécution des obligations contractuelles du vendeur ou du fabricant, ne relevaient pas de l'assurance de responsabilité civile ; qu'en énonçant, pour retenir cependant sa garantie, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », quand, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert, elle a condamné la société Generali Iard à payer à la société CK Environnement la somme de 224.749,38 euros en « réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de (la société Firem Industrie) », ledit préjudice étant évalué au montant des factures que la société CK Environnement avait réglées à la société Firem Industrie et des frais complémentaires qu'elle avait assumés, l'arrêt énonçant que « l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros », sauf à en déduire la valeur de vente en pièces d'occasion du prototype (45.000 euros), la Cour d'appel, en retenant le montant de ces frais complémentaires, a concrètement condamné la société Generali Iard à rembourser à la société CK Environnement les frais exposés par celle-ci afin d'essayer de remédier aux conséquences d'une prestation mal exécutée qui échappaient, par nature, à la garantie responsabilité civile, violant ainsi l'article L 124-1-1 du code des assurances ;

Alors, de quatrième part, que la société Generali lard faisait valoir que les frais de parachèvement ou de remboursement, consécutifs à une mauvaise exécution des obligations contractuelles du vendeur ou du fabricant, étaient expressément exclus de la garantie ; qu'en énonçant, pour retenir cependant sa garantie, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », quand, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert, elle a condamné la société Generali Iard à payer à la société CK Environnement la somme de 224.749,38 euros en « réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de (la société Firem Industrie) », ledit préjudice étant évalué au montant des factures que la société CK Environnement avait réglées à la société Firem Industrie et des frais complémentaires qu'elle avait assumés, l'arrêt énonçant que « l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros », sauf à en déduire la valeur de vente en pièces d'occasion du prototype (45.000 euros), la Cour d'appel, en retenant le montant de ces frais complémentaires, a concrètement condamné la société Generali Iard à rembourser à la société CK Environnement les frais exposés par celle-ci afin d'essayer de remédier aux conséquences d'une prestation mal exécutée qui avaient donné lieu à la stipulation d'une clause d'exclusion formelle et limitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 113-1 du code des assurances ;

Alors, de cinquième part, qu'en cause d'appel, la société Generali Iard soutenait qu'étaient également expressément exclus de la garantie les « défauts objets de réserves à la livraison » ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, pour retenir sa garantie, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, qu'en cause d'appel, la société Generali Iard soutenait qu'étaient également expressément exclus de la garantie les « frais à engager pour remédier aux désordres » ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Generali Iard à rembourser à la société CK Environnement les frais exposés par celle-ci afin d'essayer de remédier aux conséquences d'une prestation mal exécutée, que « l'évaluation du préjudice éprouvé par la société CK Environnement tel que chiffré par l'expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK Environnement », sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, qu'en énonçant, dans le rappel des faits de la cause, que « la société CK Environnement a réglé à la société Firem Industrie la somme de 260.025,61 euros » et, sur la responsabilité de la société Firem Industrie, que « l'expert… a constaté que la valeur vénale du prototype obtenue en évaluant la valeur de vente en pièces d'occasion de chaque sous-ensemble (moteur thermique, pompes hydrauliques, cabine, moteur hydrauliques, roues, pneus) est à ce jour de 45 000 euros et que l'ensemble des factures réglées par la société CK Environnement et les frais complémentaires assumés s'élève à la somme de 269 749,38 euros. Il en résulte que le manquement de la société Firem Industrie à ses obligations et sa défaillance dans la phase de développement de la machine a rendu impossible la poursuite du projet innovant et la commercialisation du produit et a causé la société CK Environnement un préjudice de 224 749,38 euros hors taxes », quand, pour évaluer le préjudice à 269.749,38 euros - 45.000 euros (valeur vénale) = 224.749,38 euros, l'expert, dont elle a entériné l'analyse et, partant, adopté les motifs, avait retenu (p.16) « Le total HT des factures réglées (pièces n° 7 à 22 du dossier de Maître Z..., fourni en annexe n° 5… 268.298,26 euros » ; Le complément (frais annexes, transport de la machine… factures figurant dans le dossier de Maître Z..., fourni en annexes n° 6)… 1.451,12 euros. Soit un total de 269.749,38 euros », la Cour d'appel, s'agissant des factures réglées par la société CK Environnement à la société Firem Industrie, représentant le poste principal de préjudice, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que pour évaluer le préjudice à 269.749,38 euros - 45.000 euros (valeur vénale) = 224.749,38 euros, l'expert avait retenu (p.16) « Le total HT des factures réglées (pièces n° 7 à 22 du dossier de Maître Z..., fourni en annexe n° 5… 268.298,26 euros » ; Le complément (frais annexes, transport de la machine… factures figurant dans le dossier de Maître Z..., fourni en annexes n° 6)… 1.451,12 euros. Soit un total de 269.749,38 euros » ; que la Cour d'appel constate pour sa part que « la société CK Environnement a réglé à la société Firem Industrie la somme de 260.025,61 euros » ; qu'en retenant également un préjudice de 269.749,38 euros - 45.000 euros (valeur vénale) = 224.749,38 euros, sans prendre en considération des frais annexes qui ne l'auraient pas été par l'expert, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé.
Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société CK environnement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CK Environnement de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame Pascale A..., épouse X..., ainsi que de la demande formulée contre cette dernière au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande dirigée contre Madame X... : la société CK Environnement recherche, sur le fondement de l'article 1382 du code civil , la responsabilité personnelle de Madame X..., qui a, suite à la dissolution de la société Firem Industrie intervenue le 1er janvier 2007, été désignée en qualité de liquidateur amiable et qui a le 30 juin 2009, alors que le rapport d'expertise était déposé, clôturé les opérations de liquidation de la société Firem Industrie sans l'informer de l'existence des opérations de liquidation et de leur clôture ; que par application de l'article L 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; que sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation' ; que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; que la dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ; que l''article L 237-12 du même code dispose que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour observe que la dissolution de la société Firem Industrie et la désignation de Mme F. en qualité de liquidateur de cette société ont été publiées au registre du commerce le 5 mars 2007 ; que la dissolution de la société Firem Industrie était donc opposable aux tiers à compter de cette date et était connue au moment où la société CK Environnement a fait assigner la société Firem Industrie représentée par son gérant devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; qu'il ne peut être reproché à Madame X... d'avoir caché la situation de la société; que l'examen de l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2007 révèle que la société Firem Industrie, dont le liquidateur n'avait pas été assigné n'avait pas comparu et n'a pas assisté à la première réunion d'expertise ; que ce n'est qu'au cours de la deuxième et de la troisième réunion d'expertise que Monsieur X..., qui n'était ni le représentant, ni le liquidateur de la société Firem Industrie, s'est présenté assisté de son conseil ; que force est de constater que Madame X..., qui était seule liquidateur de la société Firem Industrie dont la dissolution a été prononcée le 1er janvier 2007, n'a pas en sa qualité de représentant de cette société été appelée aux opérations d'expertise et n'y a pas participé : qu'il ne peut donc lui être reproché, quand bien même son mari, Monsieur X...., qui était d'ailleurs l'interlocuteur habituel de la société CK Environnement était présent lors de deux réunions d'expertise et a adressé un dire à l'expert, de ne pas avoir précisé que la société Firem Industrie était en cours de liquidation ; que la société CK Environnement ne présente d'ailleurs aucune lettre, aucun écrit émanant de la société Firem Industrie permettant de constater que cette dernière ne précisait pas après le 1er janvier 2007, qu'elle était en cours de liquidation et cherchait à l'induire en erreur ; que l'assignation devant le juge des référés n'ayant pas été signifiée au représentant légal de la société Firem Industrie en cours de liquidation, cette société n'était pas régulièrement appelée aux opérations d'expertise, alors que sa dissolution était publiée ; qu'il n'est donc pas démontré que son liquidateur était informé des reproches émis par la société CK Environnement et de ses prétentions ; qu'aucun écrit antérieur au 1er janvier 2007 ne démontre que la société CK Environnement avait contacté la société Firem Industrie pour contester la qualité de ses prestations, fait état du préjudice subi et de son intention d'obtenir réparation ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X... était informé de la teneur du rapport d'expertise, la société CK Environnement n'est pas fondée à reprocher à Madame X..., en sa qualité de liquidateur de la société Firem Industrie, de ne pas l'avoir informée de la situation de la société qui faisait l'objet d'une publication, de ne pas avoir provisionné sa créance et d'avoir clôturé les opérations de liquidation de la société sans en tenir compte ; que le courrier adressé à Madame X... par la société CK Environnement en vue de l'obtention du contrat d'assurance était quant à lui postérieur à la clôture des opérations de liquidation de la société Firem Industrie ; qu'au vu de ces éléments, la faute reprochée à Madame X... en sa qualité de liquidateur de la société Firem Industrie n'est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre doit être rejetée » ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'expertise que c'était en tant que conseil de la Société Firem Industrie, que Maître Pierre B... avait participé à deux réunions d'expertise le 1er septembre 2008 et le 18 février 2009 (annexes 2 et 2 bis du rapport) et avait adressé, au nom de cette société un dire à l'expert en date du 18 février 2009 (annexe 7 du rapport) ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X..., « s'est présenté [aux opérations d'expertise] assisté de son conseil » (arrêt p. 10 alinéa 2) et qu'il a « adressé un dire à l'expert » (arrêt p. 10 alinéa 3), quand il résultait des termes clairs et précis du rapport que Maître B... était le représentant de la Société Firem Industrie et que c'était au nom de cette dernière que le dire avait été adressé à l'expert, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

ET ALORS QUE la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société; qu'il ressortait du rapport d'expertise que Maître Pierre B..., conseil de la Société Firem Industrie avait participé à deux réunions d'expertise le 1er septembre 2008 et le 18 février 2009 (annexes 2 et 2 bis du rapport) et avait adressé, au nom de cette société un dire à l'expert en date du 18 février 2009 (annexe 7 du rapport) ; que Madame X..., liquidatrice de la Société Firem Industrie depuis le 1er février 2007, a néanmoins procédé à la clôture de la procédure de liquidation le 30 juin 2009 ; qu'en retenant, pour débouter la Société CK Environnement de son action en responsabilité dirigée contre Madame X... personnellement, en raison des fautes commises lors de la liquidation de la Société Firem Industrie, que seul Monsieur X... avait participé aux opérations d'expertise et qu' « il n'est donc pas démontré que son liquidateur était informé des reproches émis par la société CK Environnement et de ses prétentions » (arrêt p. 10 alinéa 9), sans rechercher, comme il lui était demandé, si, dès lors que la Société Firem Industrie était représentée par un mandataire ad litem dans le cadre des opérations d'expertise, ce dernier ne l'avait pas informée des conclusions défavorables du rapport de l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.237-12 du Code de commerce.

ALORS ENCORE QUE la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ; que la Société CK Environnement faisait valoir, à l'appui de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de Madame X..., que le représentant ad litem de la Société Firem Industrie avait participé activement aux opérations d'expertise, que cette société ne pouvait par conséquent ignorer qu'elle allait être assignée par la Société CK Environnement en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et que Madame X... avait néanmoins procédé à la clôture des opérations de liquidation de la Société Firem Industrie ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la Société CK Environnement au motif que Madame X... pouvait ne pas avoir été informée des reproches formulés contre la Société Firem Industrie dans le cadre de l'expertise, sans répondre au moyen dirimant tiré de la présence d'un représentant ad litem de la Société Firem Industrie tout au long des opérations d'expertise, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la fraude corrompt tout; qu'une personne morale qui a délégué aux opérations d'expertise une personne physique pour la représenter ne saurait ensuite utilement invoquer l'absence de pouvoir légal de ce représentant pour prétendre avoir tout ignoré de ces opérations ; qu'en retenant, pour débouter la Société CK Environnement de son action en responsabilité intentée à l'encontre de Madame X... en raison des manquements à ses obligations de liquidateur de la Société Firem Industrie qu' « il n'est donc pas démontré que son liquidateur était informé des reproches émis par la société CK Environnement et de ses prétentions » au motif que c'était son mari, Monsieur X... qui était présent aux opérations d'expertise, quand il ressortait du rapport d'expertise que Monsieur X... s'était présenté à ces opérations en qualité de représentant de la Société Firem Industrie et qu'il « était d'ailleurs l'interlocuteur habituel de la société CK Environnement », sans rechercher si cette attitude ne constituait pas une dissimulation frauduleuse de l'identité du représentant légal de la Société Firem Industrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;