Sur le pourvoi formé par M. Raymond B..., demeurant ... ci-devant et actuellement ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... et de Me Gauzès, avocat de l'IRCANTEC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:
Attendu que M. Raymond B..., rayé des contrôles du personnel des services des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er octobre 1970 pour avoir atteint à cette date la limite d'âge et dont la pension de retraite complémentaire a été liquidée en 1984 avec effet au 1er janvier 1980 par l'IRCANTEC, a réclamé à cette institution le versement des arrérages afférents à la période antérieure au 1er janvier 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 15 mai 1990) d'avoir rejeté cette prétention alors que l'IPACTE (institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat), l'IGRANTE (institution générale de retraite des agents non titulaire de l'Etat), de même que l'IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques), ayant été constituées par décret, respectivement en vertu des articles 8 du décret N° 51-1445 du 12 décembre 1951, 3 du décret N° 59-1569 du 31 décembre 1959 et 2 du décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970, viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que la demande formée en 1971 par M. B... auprès du ministre des anciens combattants n'avait pu saisir d'aucune manière la caisse de retraite complémentaire, aux motifs que la règle de droit public dite de l'"obligation de transmission à l'autorité compétente" n'existe qu'entre personnes de droit public et que ladite caisse n'est qu'une personne de droit privé ;
Mais attendu
que la liquidation d'une pension de retraite complémentaire étant subordonnée à la présentation d'une demande, accompagnée des pièces requises à cette fin, à l'institution compétente, la cour d'appel a pu décider, eu égard aux circonstances de fait, que la lettre de réclamation adressée par M. B... le 22 octobre 1971 au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ne valait pas demande de liquidation auprès de l'IRCANTEC ; que le moyen n'est pas fondé
Sur le second moyen
:
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de M. B... tendant à la prise en compte par l'IRCANTEC, pour le calcul de sa retraite complémentaire, de la période de longue maladie du 1er février 1963 au 1er octobre 1966, alors qu'ayant constaté que cette période, commencée le 1er février 1963, s'était prolongée audelà du 1er janvier 1966 et que, selon le décret du 12 janvier 1967, des points de retraite gratuits étaient distribués en cas de congé pour maladie depuis le 1er janvier 1966, viole ce texte la cour d'appel qui a refusé d'en faire application aux arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 1966 ; Mais attendu
que les juges du fond ont exactement retenu que les dispositions des articles 7 et 3 des décrets N° 67-64 et 67-65 du 12 janvier 1967, qui complètent celles des décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et prévoient l'attribution de points de retraite gratuits en cas de congé pour maladie, n'étaient applicables qu'aux arrêts de travail intervenant à partir du 1er janvier 1966 ; qu'ayant relevé que la période de maladie en litige était consécutive à un arrêt de travail survenu le 1er février 1963 et n'étant pas allégué devant eux que M. B... aurait repris le travail pour l'interrompre à nouveau après le 1er janvier 1966, ils ont à bon droit écarté la prétention de l'intéressé à l'octroi de points de retraite gratuits ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;