Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème Chambre, 17 décembre 2015, 15LY02642

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    15LY02642
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031858210
  • Rapporteur : Mme Aline SAMSON DYE
  • Rapporteur public :
    M. DURSAPT
  • Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
  • Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2015-12-17
Tribunal administratif de Lyon
2015-05-26

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Lyon de constater que l'occupation sans droit ni titre du domaine public, depuis le 1er janvier 2012, par la péniche dont le nom d'usage est " la Joëlle ", immatriculé LY 7638, établie par le procès-verbal dressé le 14 septembre 2012, constitue une contravention de grande voirie, de condamner M. E... D...et Mme A...C...au paiement d'une amende de 1 000 euros, à libérer les lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à lui verser 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Par un jugement n° 1304891 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. D...et Mme C...à payer solidairement une amende de 300 euros, leur a enjoint de libérer l'emplacement qu'ils occupent au PK 2,700, rive gauche de la Saône, sur le territoire de la commune de Lyon (2ème), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à leur charge une somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02642 enregistrée le 29 juillet 2015, M. D... et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) d'annuler les refus d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, 3°) d'annuler par voie d'exception les procès-verbaux de constats d'occupation sans titre du domaine public fluvial et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015, 4°) d'enjoindre à Voies Navigables de France de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer les réparations nécessaires sur le slipway de Gerland à Lyon (7ème arrondissement). Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de tenir compte de leur situation particulière tenant au handicap de leur enfant, qui complexifie les modalités de réparation de la péniche auxquelles ils ont tenté de faire procéder ; - les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables, dès lors que le bateau ne figure pas parmi les choses mentionnées à cet article et que son stationnement avait été antérieurement autorisé, son emplacement ne présente aucun inconvénient pour le domaine public fluvial ; - le principe d'égalité de traitement devant les charges publiques a été méconnu par Voies Navigables de France ; - la motivation des contraventions est insuffisante et erronée, l'illégalité des procès-verbaux de constat d'occupation sans titre du domaine public et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 2 mai 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015 est invoquée au titre de l'exception ; - c'est à tort que Voies Navigables de France conditionne l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à la réparation de la péniche. Par des mémoires enregistrés les 21 août et 28 septembre 2015, VNF conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - les diligences entreprises par les requérants ne les exonèrent pas, ni la force majeure ni la faute de l'administration ne sont établies en l'espèce, aucun élément intentionnel n'est requis pour caractériser l'infraction, la bonne foi des intéressés est sans incidence ; - la seule présence d'un bateau non autorisé suffit à constituer l'empêchement mentionné à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation antérieure est sans incidence sur la situation du bateau à la date à laquelle la contravention a été dressée ; - les intéressés connaissent le motif de refus d'autorisation d'occupation, tenant à l'absence de certificat de navigation, exigé par le code des transports et la délibération du conseil d'administration de VNF du 29 mars 2012 ; ils connaissaient depuis 2009 la nécessité d'effectuer une mise aux normes de la péniche et ne se sont vus opposer un refus d'autorisation qu'à compter de 2012, le gestionnaire du domaine a fait preuve de compréhension ; - l'accès au slipway de Gerland et son usage sont régis par un règlement d'exploitation autorisant seulement les travaux d'entretien mineurs et non ceux nécessités par la péniche en cause, et pour une durée de 15 jours maximum ; VNF ne peut dans ces conditions autoriser les requérants à y effectuer les travaux de remise aux normes, qui ne peuvent être réalisés qu'en chantier naval. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 7 septembre 2015. Par courrier du 23 novembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation par voie d'exception de divers actes et à ce qu'il soit enjoint à Voies Navigables de France de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer des réparations sur le site de Gerland dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel et que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en matière de contentieux de contravention de grande voirie. II) Par une requête enregistrée le 16 août 2015 sous le n° 15LY02842, M. D...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour d'ordonner de surseoir à l'exécution du jugement. Ils soutiennent que : - l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que leur enfant est handicapé, que s'absenter plusieurs semaines hors de Lyon entraînerait le retrait de leur fils de la fondation où il est pris en charge et la radiation de cet établissement alors qu'ils occupent le domaine public depuis plus de 10 ans, que la dangerosité de la péniche n'est pas alléguée et qu'ils mettent tout en oeuvre pour en réparer la coque ; - ils justifient de moyens sérieux ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de tenir compte de leur situation particulière tenant au handicap de leur enfant, qui complexifie les modalités de réparation de la péniche auxquelles ils ont tenté de faire procéder ; - les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables, dès lors que le bateau ne figure pas parmi les choses mentionnées à cet article et que son stationnement avait été antérieurement autorisé, son emplacement ne présente aucun inconvénient pour le domaine public fluvial ; - le principe d'égalité de traitement devant les charges publiques a été méconnu par Voies Navigables de France ; - la motivation des contraventions est insuffisante et erronée, l'illégalité des procès-verbaux de constat d'occupation sans titre du domaine public et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 2 mai 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015 est invoquée au titre de l'exception ; - c'est à tort que Voies Navigables de France conditionne l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à la réparation de la péniche. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2015, VNF, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - il n'est pas justifié de risques de conséquences difficilement réparables, dès lors que l'impossibilité de louer un appartement à proximité du centre d'accueil de l'enfant des requérants n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié qu'une absence de leur fils de ce centre serait de nature à conduire à la résiliation du contrat d'accueil ; la libération de l'emplacement n'est pas de nature à générer de telles conséquences ; l'intérêt public s'oppose au sursis puisque les intéressés connaissaient depuis 2009 la nécessité d'effectuer des travaux de remise en état, le navire date du 1923 et ne respecte pas les normes européenne de 2012, l'état du navire ne permet pas l'obtention du titre de navigation indispensable ; - les requérants ne soulèvent pas de moyens sérieux ; - les diligences entreprises par les requérants ne les exonèrent pas, ni la force majeure ni la faute de l'administration ne sont établies en l'espèce, aucun élément intentionnel n'est requis pour caractériser l'infraction, la bonne foi des intéressés est sans incidence, le navire n'est toujours pas aux normes ; - la seule présence d'un bateau non autorisé suffit à constituer l'empêchement mentionné à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation antérieure est sans incidence sur la situation du bateau à la date à laquelle la contravention a été dressée ; - les intéressés connaissent le motif de refus d'autorisation d'occupation, tenant à l'absence de certificat de navigation, exigé par le code des transports et la délibération du conseil d'administration de VNF du 29 mars 2012 ; ils connaissaient depuis 2009 la nécessité d'effectuer une mise aux normes de la péniche et ne se sont vus opposer un refus d'autorisation qu'à compter de 2012, le gestionnaire du domaine a fait preuve de compréhension. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M. D...et Mme C...; 1. Considérant que, par la requête n° 15LY02642, M. D...et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, saisi dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, les a condamnés à payer solidairement une amende de 300 euros, leur a enjoint de libérer l'emplacement qu'ils occupent au PK 2,700, rive gauche de la Saône, sur le territoire de la commune de Lyon (2ème), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à leur charge une somme de 200 euros au titre des frais d'établissements du procès-verbal ; que, par la requête n° 15LY02842, ils demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur le

s conclusions d'appel : 2. Considérant que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l' y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l' article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 de ce code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; qu'enfin, selon l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ; 3. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal établi le 2 mai 2013 à l'encontre de M. D...et Mme C...mentionne notamment qu'ils occupent sans droit ni titre le domaine public fluvial, au point kilométrique 2,700, sur la rive gauche de la Saône, par le stationnement de leur bateau " la Joëlle " immatriculé LY 7638 ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les requérants, qui ont bénéficié de conventions d'occupation du domaine public fluvial jusqu'au 31 décembre 2011, en ont sollicité le renouvellement et se sont vus opposer un refus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus né de leur demande serait devenu définitif ; qu'ils sont, par suite, recevables à exciper de l'illégalité de cette décision ; 5. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le refus d'autoriser l'occupation du domaine public fluvial est insuffisamment motivé, ils ne produisent aucune décision expresse et ne justifient pas, dans l'hypothèse où leur demande aurait fait l'objet d'un refus implicite, en avoir sollicité les motifs en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de renouvellement de leur convention d'occupation domaniale ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le refus d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial est illégal car rien ne permettait à VNF de conditionner cette autorisation à une réparation de leur péniche ; 7. Considérant toutefois qu'il est constant qu'en raison de son état, le navire ne bénéficie pas d'un titre de navigation en cours de validité, document exigé par l'article 1.03.2 du règlement fixant les conditions d'occupation privative du domaine public fluvial par des bateaux-logement ou des bateaux de plaisance à usage privé, approuvé par le conseil d'administration de VNF le 29 mars 2012 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de les autoriser à poursuivre l'occupation du domaine public fluvial est illégal ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent par ailleurs exciper de procès-verbaux de constat d'occupation sans titre du domaine public et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015, ce moyen est inopérant dès lors que ces documents n'ont pas servi de fondement à la présente procédure ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 10. Considérant, en cinquième lieu que, contrairement à ce que soutiennent M. D... et MmeC..., un navire occupant sans titre du domaine public fluvial constitue un empêchement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les circonstances que ce bateau ne constituerait pas une gêne pour le domaine public et qu'ils avaient effectué auprès de l'administration des démarches en vue de renouveler leur autorisation d'occupation, ne donnaient aux intéressés aucun droit ou titre à l'occupation du domaine public ; que les requérants font état des spécificités tenant à leur situation et notamment des contraintes tenant au handicap de leur fils, pris en charge dans un centre d'accueil de jour lyonnais, ce qui rend plus difficile un éloignement long dans un chantier naval pour réaliser les réparations nécessaires, ainsi qu'au refus de VNF de leur laisser utiliser le slipway de Gerland pour effectuer les réparations nécessaires ; que, cependant, les circonstances évoquées ne relèvent ni de la force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient d'aucune cause exonératoire ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'infraction mentionnée à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques était constituée ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et MmeC..., gardiens de cette péniche, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon les a condamnés à payer une amende de 300 euros, leur a enjoint de libérer le domaine public fluvial sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant notification du jugement et a mis à leur charge 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement : 12. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par M. D...et Mme C...contre le jugement n° 1304891 du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2015, les conclusions de la requête n° 15LY02842 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les autres conclusions des requérants : 13. Considérant que les requérants demandent également à la cour d'annuler des refus d'autorisation du domaine public fluvial, d'annuler " par voie d'exception " les procès-verbaux de constats d'occupation sans titre du domaine public fluvial et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015 et d'enjoindre à Voies Navigables de France de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer les réparations nécessaires sur le slip way de Gerland à Lyon ; que, cependant, les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, dans ces conditions, les conclusions ainsi énumérées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY02842 de M. D...et Mme C.... Article 2 : La requête n° 15LY02642 de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C..., à Voies Navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY02642-15LY02842 2